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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mai 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00413 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G62Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 Mai 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Mars 2026
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame [Z] [H] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2) notifiées électroniquement le 23 septembre 2025, Madame [Z] [H] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [R] [Y] à lui verser la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [H] explique qu’elle a été visée par une plainte déposée par Monsieur [R] [Y] pour l’établissement d’une attestation faisant état de faits matériellement inexacts à la suite d’une attestation rédigée en faveur de Monsieur [F] contre lequel il se trouvait en litige. Elle fait valoir qu’en déposant une telle plainte, Monsieur [R] [Y] ne pouvait ignorer que les faits qu’il dénonçait étaient inexacts dans la mesure où :
— il ne pouvait légitimement déduire du fait qu’il ne l’avait jamais croisée sur l’exploitation le fait qu’elle ne s’y était jamais rendue et qu’elle ne se serait jamais occupée des bêtes ;
— il a affirmé qu’elle ne disposait d’aucune qualification professionnelle dans le domaine agricole avant de s’en assurer ;
— sa démarche de dépôt de plainte avait uniquement pour but d’alimenter son dossier en appel tentant de démontrer ses allégations sur le fait que l’attestation rédigée était une attestation de complaisance.
Elle estime que la dénonciation effectuée par Monsieur [Y] aux gendarmes était de nature à entraîner pour elle des sanctions judiciaires ; que la bonne foi du défendeur doit être écartée et que l’intention malicieuse n’est pas une condition indispensable pour ouvrir droit à indemnisation. Elle souligne avoir pu justifier de ses qualifications
professionnelles ; que la plainte de Monsieur [R] [Y] a été classée sans suite le 16 février 2023 ; que le fait d’être convoquée devant les gendarmes pour devoir s’expliquer sur les faits reprochés lui a généré du stress pendant son voyage au Canada et les fêtes de fin d’année ; lui a imposé un déplacement à 25 kilomètres de chez elle à deux reprises pour se rendre en gendarmerie ainsi qu’un déplacement au cabinet de son avocat à 35 kilomètres de chez elle ; la prise de photographies, d’empreintes et de prélèvement ADN et qu’elle se trouve désormais inscrite au fichier des antécédents judiciaires.
En réponse aux arguments adverses, elle considère que les attestations de ses proches n’ont pas à être disqualifiées d’office, étant les plus à même de témoigner de l’impact d’une telle plainte sur son bien-être ; qu’un certificat médical n’est pas obligatoire pour démontrer l’existence d’un préjudice moral, Monsieur [Y] reconnaissant lui-même qu’une procédure judiciaire est génératrice de stress.
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives (conclusions responsives et récapitulatives n°2) notifiées électroniquement le 17 novembre 2025, Monsieur [R] [Y] sollicite du tribunal, qu’il déboute Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre du préjudice moral de Madame [H].
En tout état de cause, il sollicite du tribunal qu’il :
— déboute Madame [Z] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [Z] [H] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [Y] soutient que le dépôt de plainte est un droit qui appartient à tout citoyen et qu’on ne peut venir lui reprocher d’estimer que l’attestation rédigée par Madame [H] comporte des faits inexacts. Il relève que le classement sans suite a été décidé par le procureur de la république qui a considéré que l’infraction était insuffisamment caractérisée mais que cela ne signifie ni qu’il souhaite nuire à la demanderesse ni qu’il est de mauvaise foi. Il souligne que Madame [H] se fonde sur la dénonciation calomnieuse pour venir solliciter des dommages et intérêts au civil et que dans ce cadre, il est légitime pour lui d’écarter toute dénonciation calomnieuse en démontrant que l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de cette infraction fait défaut. Sur le préjudice allégué, il expose que la demanderesse a été auditionnée librement pendant 50 minutes et que son audition aurait pu être réalisée avant son départ en vacances puisque c’est justement le motif du report de l’audition ; que la prise de photographies et d’empreintes est inhérente à la procédure ; que son inscription au fichier des antécédents judiciaires peut être effacée et ne lui porte pas préjudice en l’absence de carrière dans les forces de l’ordre. Il fait observer que les deux attestations produites ne sont pas totalement objectives du fait du lien familial existant et qu’elles ne peuvent à elle seules venir démontrer l’existence d’un préjudice moral en l’absence d’éléments médicaux permettant d’établir l’importance du préjudice moral allégué. Il en déduit qu’elle échoue à démontrer la réalité de son préjudice.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Toute responsabilité civile suppose ainsi de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Il résulte de l’article 226-10 du code pénal que « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ».
Les propos relevant d’une dénonciation calomnieuse sont constitutifs d’une faute civile engendrant la responsabilité civile de l’auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [H] a établi une attestation le 23 avril 2020 dans le but de la voir produite dans le cadre du litige opposant Monsieur [F] et Monsieur [Y]. Dans cette attestation, elle dénonce l’attitude de Monsieur [Z] [Y] venu déposer des bovins en pension chez Monsieur [F] sans apporter la nourriture adaptée, sans se soucier de la capacité d’accueil limitée des stabulations ni venir chercher à la date convenue ses bêtes.
Il ressort du bordereau de pièces établi par Monsieur [F] à l’appui de ses conclusions d’appel que cette attestation a été pour la première fois produite à hauteur d’appel et que Monsieur [R] [Y] a déposé plainte le 2 septembre 2022.
Dans son dépôt de plainte, il indique : cette « dernière a écrit une attestation sur l’honneur qui est pour moi mensongère en faveur de Monsieur [F] sur pratiquement tous les points ».
A la suite de cette plainte, Madame [Z] [H] a été entendue par la gendarmerie de [Localité 5] le 2 janvier 2023 de 14h40 à 15h30.
Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite en date du 5 janvier 2023.
La demanderesse considère que le dépôt de plainte de Monsieur [Y] s’analyse en une dénonciation calomnieuse de nature à caractériser l’existence d’une faute civile.
Or, si le dépôt de plainte constitue une dénonciation spontanée, nécessaire à la caractérisation de l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la connaissance par Monsieur [Y] du caractère inexact des faits qu’il dénonce doit être établie.
Elle s’appuie notamment sur les conclusions prises par ce dernier au sein desquelles Monsieur [Y] indique contester le contenu de l’attestation versée aux débats, venant remettre en cause notamment l’expérience de la demanderesse dans le secteur agricole.
Il convient de relever que les propos reprochés au défendeur ont été tenus au sein des écritures développées devant la Cour d’appel et non devant les gendarmes dans le cadre de son dépôt de plainte, ce qui relève de son droit à adopter le mode de défense qu’il souhaite.
Aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [R] [Y] était animé d’une volonté de nuire se traduisant par la connaissance qu’il avait de l’inexactitude des faits qu’il dénonçait.
Le classement sans suite de la plainte déposée par Monsieur [R] [Y] ne peut à lui seul établir la fausseté des faits dénoncés ni caractériser la faute alléguée.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par Monsieur [R] [Y], Madame [Z] [H] sera déboutée de sa demande.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [H], partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [H] sera condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à verser à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
Copie à :
Me Jean-philippe BELVILLE
Me Agnès BLOISE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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