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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 mai 2026, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00915
DU : 19 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01652 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC2B
AFFAIRE : [V] / [T]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
née le 20 Septembre 1972 à STRASBOURG (67100)
60 route des Chaumes
01170 GEX
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O] [T]
né le 22 Août 1972 à MONTBELIARD – DOUBS (25200)
de nationalité Française
53 allée des Prunus
01630 SAINT GENIS POUILLY
représenté par Me Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 février 2022 a prononcé le divorce entre Mme [K] [V] et M. [E] [T]. Ce Jugement a renvoyé les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
Par exploit d’Huissier en date du 11 juin 2025, enregistré au Secrétariat-Greffe le 12 juin 2025, Mme [K] [V] a assigné M. [E] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les ex-époux.
M. [E] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 12 juin 2025 pour le demandeur, et le 4 novembre 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2026 . La cause a été plaidée à l’audience du 13 mars 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [E] [T] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [K] [V] des formalités préalables au partage judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts pécuniaires entre les ex-époux;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à Saint-Genis Pouilly (01) ;
Qu’il sera, donc , fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [J] [G], Notaire à FERNEY-VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 Ferney-Voltaire) sera désigné, avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur la demande présentée par Mme [K] [V] relative à l’indemnité d’occupation :
Mme [K] [V] demande de la juridiction de fixer à la valeur locative du bien, prise en compte dans la détermination de l’indemnité d’occupation, un abattement de 10 %, et non pas, comme classiquement de 20 %, en raison de la durée très importante d’occupation du bien par M. [E] [T], exclusive de toute précarité de cette occupation ;
En l’espèce, la jurisprudence de la Cour de Cassation pose le principe d’une occupation précaire, dés lors que celle-ci n’est pas protégée par un contrat, quelque soit la durée de l’occupation, et cette jurisprudence admet même des abattements supérieurs à 20 % (1ère Chambre Civile, 4 mai 1994 ; N° 91-21.822) ;
En conséquence, la demande présentée par Mme [K] [V] sera rejetée;
Sur les dépens
Madame [K] [V] demande de voir Monsieur [E] [T] condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il sera fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [V] [B] [E],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [J] [G], Notaire à FERNEY-VOLTAIRE (27, Avenue du Jura BP 67 01 212 Ferney-Voltaire), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
— estimer cet apport personnel,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’un ou l’autre des ex-époux et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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