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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ U ] [ 1 ] c/ CPAM 01, S.A. [ 3 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
M. [F] [D]
contre :
S.A. [U] [1], [2]
Dossier : N° RG 23/00523 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEV
Décision n°
350/2026
Notifié le
à
— [F] [D]
— S.A. [U] [1]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me Marjorie JEAN-MONNET
— SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-001971 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEURS :
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître DENOU, de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 juillet 2023
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 2 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [E] [4],
— Dit que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [X] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [D],
— [Localité 5] à Monsieur [D] la somme de 3 000,000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Dit que la CPAM versera directement à Monsieur [D] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Dit que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [D] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [5] et condamné cette dernière à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 16 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, Monsieur [D] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— Débouter la société de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions,
— Liquider ses préjudices selon le décompte suivant :
— Frais divers : 7 082,12 euros décomptés comme suit :
■ 6 562,50 s’agissant de l’assistance par tierce personne,
■ 519,63 euros s’agissant de ses frais de déplacement,
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
■ Le déficit fonctionnel temporaire : 5 169,00 euros,
■ Les souffrances endurées : 20 000,00 euros,
■ Le préjudice esthétique temporaire : 15 000,00 euros,
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
■ Le déficit fonctionnel permanent : 4 840,00 euros,
■ Le préjudice d’agrément : 20 000,00 euros,
■ Le préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros,
■ Le préjudice sexuel : 5 000,00 euros,
— Condamner la société [E] [S] [1] à lui verser la somme totale de 81 091,13 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices,
— Dire et juger que l’avance de ces sommes sera faite par la CPAM qui pourra en demander le remboursement à la société [5],
— Déduire des sommes qui lui seront allouées les provisions d’ores et déjà versées, à savoir la somme de 3 000,00 euros,
— Condamner la société [E] [S] [1] à lui verser la somme totale de 4 185,58 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’intégralité de ses dispositions en application de l’article 515 du code de procédure civile.
La société [E] [4] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de :
— Juger qu’il revient à la caisse de faire l’avance des indemnisations dues à Monsieur [D],
— Liquider les préjudices indemnisables de Monsieur [D] à
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 135,20 euros,
— Souffrances endurées : 6 000,00 euros,
— [Localité 6] personne avant consolidation : 3 920,10 euros,
— Préjudice esthétique permanent : aucun,
— Préjudice esthétique temporaire : 2 800,00 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 4 800,00 euros,
— Préjudice d’agrément : aucun,
— Préjudice sexuel : aucun,
— Rejeter toute autre demande,
— Rappeler que la provision de 3 000,00 euros allouée par jugement du 18 novembre 2024 est de plein droit déductible des condamnations,
— Réduire la réclamation formée au titre des frais irrépétibles,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [D] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des frais divers : frais de déplacement :
Monsieur [D] sollicite une indemnisation au titre des frais exposés pour se rendre à ses soins et aux opérations d’expertise. Il indique qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge par la caisse. La société [E] [S] [1] soutient que ces frais sont assimilés aux frais médicaux et n’ouvrent pas droit à indemnisation.
En l’espèce, les frais de déplacement exposés pour bénéficier des soins sont susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge sous condition au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent en conséquence pas ouvrir droit à une indemnisation complémentaire dans le cadre du recours en faute inexcusable.
En revanche, les frais de déplacement pour se rendre à l’expertise judiciaire relèvent des frais divers et ouvrent droit à une indemnisation complémentaire. Leur montant, tel qu’il est liquidé par Monsieur [D], n’est pas utilement critiqué par la société [E] [S] [1].
Le poste de préjudice frais divers : frais de déplacement pour participer aux opérations d’expertise sera en conséquence fixé à la somme de 147,82 euros, Monsieur [D] étant débouté de sa demande au titre des frais de déplacement pour bénéficier des soins.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [D] formule sa demande sur la base du besoin tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 25,00 euros. La société [5] formule une offre d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert et d’un taux horaire de 15,00 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué conformément aux préconisations de l’expert judiciaire. S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 20,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 226,80 euros calculée de la manière suivante :
1 h 30 x 113 jours x 20,00 euros = 3 390,00 euros,
1 h x 65 jours x 20,00 euros = 1 300,00 euros,
4 h x 6,71 semaines x 20,00 euros = 536,80 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur [D] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et sur la base d’un taux de 30,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [E] [4] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 24,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit retenus par l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [D] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 4 824,40 euro calculée de la manière suivante :
— 19 jours x 28,00 euros x 100% = 532,00 euros,
— 113 jours x 28,00 euros x 75% = 2 373,00 euros,
— 65 jours x 28,00 euros x 50% = 910,00 euros,
— 47 jours x 28,00 euros x 25% = 329,00 euros,
— 243 jours x 28,00 euros x 10% = 680,40 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [D] explicite les souffrances physiques et morales qu’il a enduré et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 3/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la société [5] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées en retenant la cotation de trois sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 6 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les parties formulent leurs demande et offre sur la base des cotations médico-légales retenues par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Le tribunal entérinera les conclusions expertales s’agissant de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire et fixera ce poste de préjudice à la somme de 2 800,00 euros compte tenu de son importance (3/7 puis 2/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (sept mois).
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [D] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 4 % retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 1 210,00 euros. La société [5] offre une indemnisation sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 1 200,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du taux de 4 % retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas utilement contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de déficit, la valeur du point sera fixée à 1 210,00 euros et le montant de l’indemnisation à 4 840,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [D] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer la marche sportive et de loisir, le football et la course à pied. La société [5] fait valoir que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de la réalité des pratiques antérieures s’agissant des activités sportives et fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de contre-indication à la pratique des activités évoqués par le demandeur.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de contre-indication à la pratique du football et en l’absence de doléance de Monsieur [D] ne s’est pas prononcé sur les autres pratiques évoquées dans le cadre de l’instance en liquidation du préjudice corporel. Quoiqu’il en soit, Monsieur [D] ne justifie pas de la réalité d’une pratique antérieure et spécifique de ces activités sportives.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [D] formule une demande à ce titre en faisant état de l’obligation de se déplacer à l’extérieur de son domicile en utilisant des béquilles. La société [5] fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et n’est pas établi par le demandeur.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et Monsieur [D] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-expert et établir ce poste de préjudice.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [D] fait état d’une gêne positionnelle et de douleurs ayant des répercussions dans la sphère intime. La société [E] [4] se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice et Monsieur [D] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande à ce titre.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 18 novembre 2024.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre des frais divers : frais de déplacement pour participer aux opérations d’expertise à la somme de 147,82 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 5 226,80 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 4 824,40 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 6 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 800,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [F] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 840,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande au titre des frais de transport médicaux, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [F] [D] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain déduction faite de la provision accordée par le jugement du 18 novembre 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [E] [S] [1] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [E] [4] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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