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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
Mme [P] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYM3
Décision n°
352/2026
Notifié le
à
— [P] [R]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Jean-Jacques POUMO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Jacques POUMO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [O] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 juin 2024
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Madame [P] [R] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 17 février 2023 par le Docteur [G]. Il objective une tendinopathie du supraépineux avec bursite sous acromio deltoïdienne de l’épaule gauche. Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré que Madame [R] n’était pas atteinte de la pathologie diagnostiquée, la CPAM a notifié le 2 août 2023 à l’assurée une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 9 avril 2024.
Par requête adressée le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, Madame [R] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir qu’il existe un différend médical sérieux entre son médecin-traitant et le médecin-conseil de la CPAM de sorte qu’un avis indépendant est nécessaire.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Madame [R] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si Madame [R] était atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— A titre plus subsidiaire, de renvoyer Madame [R] devant la caisse pour l’étude administrative de ses droits.
La caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable et fait valoir que Madame [R] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ces avis. Subsidiairement, elle explique qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée pour déterminer si Madame [R] est atteinte de la maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle explique qu’aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu’elle n’a pas réalisé d’enquête administrative.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’expertise de Madame [R] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il a trait s’agissant de l’épaule aux maladies suivantes : tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 février 2023 par le Docteur [G] objective une tendinopathie du supraépineux avec bursite sous acromio deltoïdienne de l’épaule gauche. Il résulte de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin-conseil est en désaccord avec ce diagnostic. L’avis du médecin-conseil a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Madame [R], qui critique ces deux avis, ne produit pas les rapports établis à leur soutien dans le cadre de la présente instance.
Au demeurant, il apparaît à la lecture du compte-rendu de l’IRM réalisée par le Docteur [E] le 21 janvier 2023 que sur le plan tendineux, il n’existe pas d’anomalie des tendons subscapulaire, supra et infra-épineux et petit rond. Le médecin en déduit qu’il n’existe pas d’autre anomalie qu’une bursite sous acromio-deltoïdienne. Il résulte de ce compte-rendu d’examen que Madame [R] n’est pas atteinte d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Dans ces conditions, Madame [R] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [P] [R] recevable,
DEBOUTE Madame [P] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [P] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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