Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 févr. 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02425 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFKD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
JUGEMENT DU PRESIDENT SELON LA PROCEDURE A JOUR FIXE
du 19 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’AIN
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain (T. 94), avocat postulant, ayant Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de Grenoble, pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président délégué par le
président selon ordonnance du 12 décembre 2025
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée, Monsieur [A] [F] a fondé la société par actions simplifiée unipersonnelle [F] construction, ayant pour activité principale les travaux de maçonnerie, de terrassement, de second oeuvre, et dont le siège a été fixé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain).
Le capital social, fixé à 1 000 euros, a été divisé en 1 000 parts sociales à 1 euros, détenues en totalité par Monsieur [F].
La société [F] construction a été immatriculée le 21 mars 2018 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 838 269 421.
Par procès-verbal du 15 février 2023, l’associé unique a décidé d’adopter la dénomination “[R]” en lieu et place de “[F] construction” et d’ajouter à l’objet social les travaux sur tout type de façade.
La société [R] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 11 avril 2023 au 6 juin 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2023, délivrée le 15 juin 2023, l’administration fiscale a notifié à la société [R] une proposition de rectification retenant des rappels d’impôts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 et des rappels d’impôts au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice los le 31 mars 2020.
Le 31 août 2023, l’administration fiscale a notifié à la société [R] un avis de mise en recouvrement de la somme de 105 171 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2023, non réclamée, l’administration fiscale a notifié à la société [R] une mise en demeure de payer la somme de 105 171 euros dans le délai de trente jours, passé lequel elle engagerait des poursuites.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a fait assigner la société [R] aux fins de liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert à l’égard de la société [R] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 août 2024, délivrée le 14 août 2024, l’administration fiscale a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire pour un montant de 104 135 euros.
Par courrier du 24 octobre 2025, le liquidateur judiciaire a adressé à l’administration fiscale un certificat de créance irrécouvrable concernant la société [R].
*
Par ordonnance du 21 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain à assigner Monsieur [F] à jour fixe à l’audience du 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a fait assigner Monsieur [F] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir déclarer celui-ci solidairement responsable avec la société [R] des impositions dues par elle, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2025, puis au 8 janvier 2026 pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
*
A l’audience du 8 janvier 2026, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain, représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures (conclusions en réplique et récapitulatives n° 2), par lesquelles il sollicite de voir :
“Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu la jurisprudence citée,
DÉCLARER Madame le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain, recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur [A] [F].
REJETER l’ensemble de ses contestations.
Par suite,
DÉCLARER Monsieur [A] [F] solidairement responsable avec la société SAS CLEMENCEAU du paiement de la somme totale de 103.455,00 €, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société SAS CLEMENCEAU ont été constatés.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer Madame le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain la somme de 103.455,00 €.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à Madame le comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [A] [F] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain expose que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies, dès lors que :
— la société [R], soumise en raison de son activité à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôts sur les sociétés, a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales, en ne justifiant pas d’une exonération de TVA sur une exportation et en déclarant des montants de TVA minorés par rapport aux recettes entrées dans sa comptabilité, sur une période de trois années,
— les manquements constatés sont directement imputables à Monsieur [A] [F], associé unique et dirigeant de droit de la société depuis sa création, sans qu’il puisse se prévaloir des difficultés financières de son entreprise,
— il est confronté à une impossibilité de recouvrer ses créances fiscales sur la société [R], puisque les manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont aggravé le passif exigible de la société, ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 19 juin 2024,
— il a effectué des diligences en matière d’assiette dans les délais légaux et des diligences pour le recouvrement de sa créance, sans réaction de la part de la société redevable.
Le demandeur conclut au rejet de la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, considérant que le comptable public n’est pas tenu d’attendre, pour assigner un dirigeant, que soit prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective et qu’il ne peut espérer aucun paiement de la société, en l’absence d’actif susceptible de couvrir les dettes fiscales, l’impécuniosité de la société étant confirmée par l’avis du liquidateur.
*
Monsieur [F], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en réponse n° 2 par lesquelles il sollicite de voir :
“Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 378 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société CLEMENCEAU,
A défaut :
CONSTATER que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité fiscale de Monsieur [A] [F] ne sont pas réunies,
En conséquence :
DEBOUTER Madame le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Ain, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Ain, à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame le comptable public, responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de l’Ain, aux entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [F] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, considérant que la clôture pour insuffisance d’actif justifie l’absence de surface financière disponible pour apurer le passif comprenant des dettes fiscales et de déterminer si c’est l’insuffisance d’actif qui est le seul obstacle au recouvrement de l’imposition.
Le défendeur conclut au rejet des demandes adverses, expliquant principalement que :
— l’administration ne peut pas invoquer d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société [R], dès lors que, concernant l’exercice clos le 30 mars 2020, il a été procédé à un seul redressement concernant la TVA sur une exportation, qu’aucune irrégularité n’a été constaté concernant l’exercice clos le 30 mars 2021 et que les erreurs dans les déclarations de TVA sur l’exercice clos le 31 mars 2022 ne constituent pas des manquements graves et répétés,
— la condition d’impossibilité de recouvrement n’est pas remplie à ce jour, la liquidation judiciaire de la société [R] n’étant pas encore clôturée,
— l’impossibilité de recouvrement de la créance fiscale ne résulte pas du comportement du dirigeant, mais de l’absence de trésorerie et d’activité de la société [R], l’état de cessation des paiements étant antérieur à la dette fiscale et n’étant pas dû à des manoeuvres de son dirigeant.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande de sursis à statuer :
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale (Cour de cassation, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bull. 1987, I, n° 196).
En l’espèce, l’impécuniosité de la société [R] est certaine, au vu du certificat d’irrécouvrabilité délivré le 24 octobre 2025 par le liquidateur judiciaire.
Il est donc inutile de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [R].
2 – Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, “Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
En l’espèce, il est établi que la société [R] n’a pas justifié des conditions d’exonération de la TVA sur une exportation vers la Côte-d’Ivoire, à savoir la vente d’un camion benne Iveco le 21 août 2019, entraînant un rehaussement des droits dus de 2 167 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2020, et que la société a minoré le chiffre d’affaires déclaré au titre de l’exercice clos le 31 mars 2022, entraînant un rehaussement des droits dus de 70 705 euros au titre de cet exercice.
Dans sa proposition de rectification du 12 juin 2023, l’administration fiscale a relevé, concernant l’appréciation objective du manquement délibéré, que “En l’espèce, la vérification de comptabilité de la SAS CLEMENCEAU a permis de constater une omission de déclaration de TVA importante de 70 705 € au titre de la période du 01/04/2021 au 31/03/2022. En outre, il a été observé que cette TVA provenait essentiellement d’une non régularisation de TVA sur les exercices antérieurs, l’activité de la société s’étant fortement réduite sur le dernier exercice. Cet élément démontre le caractère répétitif de l’omission par la société de déclarer la TVA due au Trésor. La société déclare régulièrement un montant de TVA brute nettement inférieur au montant de la TVA exigible alors que les recettes effectivement réalisées ressortent clairement de la comptabilité, que leur niveau réel et donc celui des droits correspondants ne peuvent être ignorés par la SAS CLEMENCEAU.” Le tableau figurant en page 5 de la proposition de rectification montre en effet des discordances de chiffres d’affaires TTC sur les trois exercices clos les 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain prouve ainsi que la société [R] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales en matière de TVA en ne procédant pas aux régularisations de TVA sur au moins trois exercices comptables et en omettant de déclarer la TVA sur une opération d’exportation.
Ces manquements graves et répétés sont directement imputables à Monsieur [A] [F], en sa qualité de président de la société [R] depuis sa création le 1er mars 2018.
Les manquements du dirigeant de la personne morale sont directement à l’origine de l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire. En effet, l’utilisation en trésorerie de la société de sommes détenues au titre de la TVA a permis de prolonger artificiellement son existence, alors qu’elle était en cessation d’activité, et a conduit à l’accumulation d’une dette fiscale excessive par rapport à l’actif social, rendant impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [A] [F] solidairement responsable avec la société [R] du paiement de la somme totale de 103 455 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient d’autoriser, en tant que de besoin, la SELARL [Adresse 4] à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [F] sera condamné à payer au demandeur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure à jour fixe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [A] [F] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [R],
Déclare Monsieur [A] [F] solidairement responsable avec la société [R] du paiement de la somme totale de 103 455 euros au titre des impositions et pénalités dues par cette société,
Condamne Monsieur [A] [F] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain la somme de 103 455 euros,
Condamne Monsieur [A] [F] aux dépens de l’instance,
Autorise, en tant que de besoin, la SELARL [Adresse 4] à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [A] [F] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [A] [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Léa DAUBIGNEY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Versement ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Commandement
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Dépens
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Situation de famille ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Délais ·
- Famille
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Poids lourd ·
- Droite ·
- Faute ·
- Camion ·
- Signalisation ·
- Balise ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Garantie
- Mineur ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Juge des référés ·
- Successions ·
- Exploitation agricole ·
- Jonction ·
- Ad hoc ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.