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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
88M
MINUTE N°25/540
12 Décembre 2025
[G] [M]
C/
[10]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB7Q
CCC délivrées le :
à :
— Mme [G] [M]
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Décembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 06 Novembre 2025.
A l’audience du 06 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
comparante, assistée par Madame [F] [K], interprète en langue géorgienne, qui prêt serment conformément à la loi ;
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [L], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 mars 2025, Madame [G] [M] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [7] ([5]) de la Marne – notifiée par courrier du 26 février 2025 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/117.
Par requête enregistrée le 17 mars 2025, Madame [G] [M] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [7] ([5]) de la Marne – notifiée par courrier du 26 février 2025 – refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/103.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/103 et RG 25/117 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro RG n°25/103 ;
— ordonné une consultation médicale en cabinet ;
— dit que l’affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 6 novembre 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 1er septembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [G] [M], comparante, demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice de l’AAH pour une durée de 5 ans.
A l’appui de sa demande, Madame [G] [M] fait valoir qu’elle est atteinte de graves problèmes de santé et qu’elle prend un traitement médicamenteux lourd. Elle précise qu’elle a cherché à s’insérer professionnellement mais qu’à chaque tentative, les employeurs ont refusé de l’embaucher après avoir constaté son handicap. Elle précise également avoir récemment postulé pour un emploi à mi-temps dans un hôtel, sans succès.
La [Adresse 8] ([9]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 5 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de la [5] refusant d’accorder l’AAH.
A l’appui de sa demande, la [10] fait valoir que si le médecin expert désigné a confirmé le taux d’incapacité retenu par l’équipe pluridisciplinaire de la [10], aucun élément du dossier ne permet de confirmer l’existence d’une RSDAE. La [10] ajoute que la situation de handicap de Madame [G] [M] semble être compatible avec une activité professionnelle adaptée à mi-temps.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La [12] est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 11 septembre 2024, le taux d’incapacité permanente de Madame [G] [M], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [G] [M], d’origine géorgienne, est arrivée en France en septembre 2018 et a un langage en langue française quasi inexistant.
Le médecin consultant relève que Madame [G] [M] souffre d’une insuffisance rénale depuis 20 ans et a bénéficié d’une greffe de rein en mars 2024, ayant justifié un contrôle hebdomadaire et un traitement quotidien lourd avec une antibiothérapie, une dose de corticoïde et un traitement anti-rejet.
Le médecin consultant note également que l’autonomie de Madame [G] [M] est difficile à évaluer.
Le médecin consultant en conclut qu’un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79% peut être retenu, avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Si le taux d’incapacité permanente retenu par le médecin consultant ne fait l’objet d’aucune contestation, l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est en revanche discutée.
Il est à cet égard relevé par le médecin de la [10], dans une note médicale datée du 3 novembre 2025, que mis à part le contexte social et l’absence de maîtrise du français, une réinsertion professionnelle avec une activité était tout à fait envisageable au moins à mi-temps sur un poste adapté.
Cette appréciation est en outre confirmée par les propres déclarations de l’intéressée, qui a elle-même fait part à l’audience de son souhait d’occuper un emploi à mi-temps, confirmant ainsi implicitement mais nécessairement la compatibilité de sa situation de handicap avec l’exercice et le maintien d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail au moins égale à un mi-temps.
Il n’est au demeurant produit aucun élément permettant de retenir que le projet d’insertion professionnelle de Madame [G] [M] n’aurait pu aboutir du fait de son handicap.
Il sera en outre rappelé que les restrictions d’accès à l’emploi lié à des facteurs étrangers au handicap – telle que la barrière linguistique – n’ont pas à être pris en considération.
Il n saurait, dans ces condition, être considéré que Madame [G] [M] est atteinte, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 11 septembre 2024, Madame [G] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient en conséquence de débouter Madame [G] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit qu’à la date du 11 septembre 2024, Madame [G] [M] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Déboute Madame [G] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés
Condamne Madame [G] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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