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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Affaire :
M. [Y] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00735 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQYZ
Décision n°
392/2026
Notifié le
à
— [Y] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me BERNARDIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-001152 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 octobre 2023
Plaidoirie : 9 mars 2026
Délibéré : 26 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a été employé par la société [1]. Il a été victime d’une maladie professionnelle (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 13 février 2017 qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 21 juillet 2022.
Monsieur [W] a également été victime d’une maladie de droit commun (SDRA COVID 19 compliqué d’une pneumopathie du 28 mai 2021). Le médecin-conseil a estimé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au titre de la maladie au-delà du 3 septembre 2022.
Le 3 février 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 1er août 2023, sa contestation a été rejetée par la commission.
Par requête adressée le 23 octobre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 9 mars 2026.
A cette occasion, Monsieur [W] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la CPAM à lui verser l’indemnisation afférente à son travail à temps partiel thérapeutique préconisé par son médecin-traitant et validé par le médecin du travail,
A titre subsidiaire,
— Ordonner un nouvel avis médical conformément à l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle à temps plein à la date du 3 septembre 2022 et dans la négative de dire à quelle date de reprise de son activité professionnelle à temps plein était possible, dans l’hypothèse où seule une reprise à temps partiel thérapeutique était possible indiquer si le maintien au travail ou la reprise du travail sont de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé, à défaut de sire si son état lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque mais dans ce cas en précisant laquelle de manière explicite et détaillée,
— Condamner la CPAM en tous les dépens.
Au soutien de sa demande principale, il explique qu’à la date du 3 septembre 202, il n’était pas en situation de reprendre son activité professionnelle et que seule une reprise à temps partiel était possible. Il se prévaut de l’avis de son médecin-traitant et du médecin du travail. Il fait valoir que ces avis justifient à tout le moins l’organisation d’une mesure d’instruction. Il précise cependant s’agissant de la mission que la notion d’activité professionnelle quelconque est spécieuse eu égard à sa situation personnelle et professionnelle.
La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction à titre principal de débouter Monsieur [W] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation.
A l’appui de ces demandes, elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable qui ont considéré que Monsieur [W] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à temps plein de sorte que ce dernier n’avait plus droit aux indemnités journalières et n’était pas fondé à solliciter le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Monsieur [W] :
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [W] sollicite le bénéfice d’un mi-temps thérapeutique du fait des conséquences du COVID dont il a été victime en 2021 et non au titre de sa maladie professionnelle. A cet égard, il n’apparaît pas qu’il ait formé un recours contre la décision fixant la consolidation de son état à la date du 21 juillet 2022 de sorte que sa contestation de cette date de consolidation ne pourrait qu’être déclarée irrecevable. Dans ce contexte, la demande de Monsieur [W] doit être appréciée à l’aune des textes gouvernant la maladie de droit commun et non de la législation sur les risques professionnels.
Par application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Cependant, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale énonce que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Au cas d’espèce, il importe peu que Monsieur [W] ait été considéré comme apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, le droit aux indemnités journalières dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique étant apprécié à l’aune des conditions énoncées par l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale et non au regard de l’aptitude du salarié à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Ni le médecin-conseil de la caisse, ni la commission de recours amiable ne s’est expressément prononcé sur la question de savoir si le mi-temps thérapeutique était médicalement justifié.
Les pièces médicales produites par Monsieur [W] ne permettent pas d’établir qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il existe un litige d’ordre médical de sorte qu’il convient d’ordonner une consultation dans les termes énoncés au dispositif de la décision.
Dans l’attente du résultat de la consultation, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement, contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [Y] [W] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Rappelle à cet égard que le médecin-conseil de la caisse doit transmettre au médecin-consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le médecin-conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable,
— Procéder, s’il l’estime nécessaire, à l’examen clinique de Monsieur [Y] [W],
— Répondre aux questions suivantes :
o A la date du 3 septembre 2022, l’état de santé de Monsieur [Y] [W] sans lien avec sa maladie professionnelle du 13 février 2017 lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,
o En ce dernier cas, la prescription d’un temps partiel pour motif thérapeutique était-elle médicalement justifiée :
■ Soit comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré,
■ Soit si l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,
o En cas de réponse positive à la précédente question, jusqu’à quelle date le motif thérapeutique était-il justifié,
o En cas de réponse négative à la question, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de tout empêchement et de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020, seront pris en charge par la [2] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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