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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. A.M. CHOPINEAU c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 23/00875 – N° Portalis DBXE-W-B7H-ETQ4
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 04 Juin 2026
54C
S.A.R.L. A.M. CHOPINEAU
C/
[D] [Y]
[B] [K] épouse [Y]
INTERVENTION FORCEE : S.A. MMA IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. A.M. CHOPINEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [K] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Comparant et plaidant par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
INTERVENTION FORCEE :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
Comparant et plaidant par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
*
* *
Vu l’action introduite le 4 mai 2023 par la SARL AM CHOPINEAU à l’encontre de Monsieur [D] [Y] et de Madame [B] [K] devant le tribunal judiciaire de BOURGES aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 81.918,16 euros Toutes Taxes Comprises (TTC) assortie de la pénalité contractuelle égale à trois fois le taux d’intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en vertu de l’article 10 des conditions générales de vente, celle de 440 euros pour frais de recouvrement et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
Vu l’action introduite par les époux [Y] à l’encontre de la SA MMA IARD le 28 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 30 mai 2024 recevant l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la SA MMA IARD et ordonnant une mesure d’expertise judiciaire des désordres affectant les travaux de rénovation effectués par la SARL AM CHOPINEAU ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 8 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL AM CHOPINEAU RPVA du 11 septembre 2025 par lesquelles elle réitère ses premières demandes sauf à porter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 4.000 euros ;
Vu les conclusions de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RPVA du 28 novembre 2025 par lesquelles elles demandent de voir prononcer leur mise hors de cause et de condamner Monsieur [Y] et Madame [K] épouse [Y] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026 ;
SUR CE,
Attendu que les époux [Y] ont opposé à la SARL AM CHOPINEAU, qui demandait à être payée des travaux de remise en état d’une maison d’habitation sise à [Localité 1] (18) qu’elle a effectués, l’existence de désordres ;
* Sur la nature des désordres et la mise hors de cause des assureurs responsabilité décennale
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Attendu que l’expert judiciaire a relevé les seuls désordres suivants :
— porte-fenêtre gauche : réglage coût 250 euros TTC
— salle de bain : fenêtre de la buanderie non conforme au devis, coût 1.100 euros TTC
— chaufferie : porte de l’agencement : réglage ou remplacement de la porte 550 euros TTC
— colonne de ventilation des eaux usées déboitée, coût 250 euros TTC , soit un total de 2.150 euros TTC ;
Attendu que ces désordres ne génèrent pas d’impropriété de l’habitation ; qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale ;
Attendu que les assureurs responsabilité décennale SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc mis hors de cause ;
Attendu que l’expert judiciaire a estimé que les désordres relevaient de réserves qui auraient dus être traités dans le cadre de la garantie de parfait achèvement si le solde du chantier avait été réglé;
* Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Attendu que la SARL AM CHOPINEAU réclame paiement des travaux de rénovation réalisés au domicile des époux [Y] réceptionnés le 15 novembre 2022 et 3 mars 2023 pour la somme totale de 81.918,16 TTC outre intérêts contractuels (trois fois le taux d’intérêts légal) en application de la clause 10 des conditions générales de vente à compter du jour de l’assignation;
Attendu que le montant de la somme due par Monsieur et Madame [Y] à la demanderesse a été validé par l’expert judiciaire en page 44 et 46 de son rapport sauf à déduire le coût des travaux de réfection évalué au total à la somme de 2.150 euros par l’expert ;
Attendu qu’après compensation les époux [Y] doivent donc être condamnés à payer à la SARL AM CHOPINEAU la somme de 79.768,16 euros avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) à compter du jour de l’assignation soit le 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur et Madame [Y], qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens, y compris les frais d’expertise dans la proportion de 90 %, le reste restant à la charge de la demanderesse, dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
Attendu que Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à payer à la SARL AM CHOPINEAU une indemnité de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile indemnité de recouvrement comprise ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de dire que les assureurs conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
MET hors de cause la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Après compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [K] épouse [Y] à payer à la SARL AM CHOPINEAU la somme de 79.768,16 euros avec intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) à compter du 4 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [K] épouse [Y] aux dépens, y compris les frais d’expertise y compris les frais d’expertise dans la proportion de 90 %, le reste restant à la charge de la demanderesse, dont distraction au profit de Maître LACROIX ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [B] [K] épouse [Y] à payer à la SARL AM CHOPINEAU une indemnité de 1.440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile indemnité de recouvrement comprise ;
DIT que les assureurs conserveront la charge de leurs frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et le greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
[…] […]
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