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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01978 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6GW
GP / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026
29Z
[H] [E] veuve [S]
C/
[K] [O]
[R] [O]
[J] [O]
[Z] [O]
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] veuve [S], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle MILET, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 5] – [Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […], président
Assesseurs : […] et […]
Greffière lors des débats : […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
Madame [H] [E] veuve [S] était la compagne de [C] [O], décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses enfants :
— Monsieur [R] [O]
— Madame [J] [O]
— Monsieur [Z] [O]
— Madame [K] [O]
[C] [O] a rédigé un testament le 21 septembre 2011 en ces termes :
« [Localité 1] le 21 septembre 2011
Je dois subir le jeudi 22 septembre 2011 une intervention chirurgicale. En cas d’accident je voudrais :
— léguer à Madame [S] [H] la somme de trente mille euros (30000 €).
— Evincer mon fils [R] qui ne me connaît plus, au maximum de ce que permet la légalité.
— Que le reste de mes biens soit partagé équitablement entre mes trois autres enfants : [J], [Z] et [B].
Fait à [Localité 1] ce jour 21 septembre 2011. »
Se prévalant de ce testament, Madame [H] [E] veuve [S] a assigné par acte du 6 août 2024 Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] devant le tribunal judiciaire de BOURGES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, elle demande au tribunal de :
— Débouter Mesdames [J] et [K] [O] ainsi que Messieurs [R] et [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
— Juger que le testament olographe de [C] [O] doit être exécuté.
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] à délivrer à Madame [H] [E] veuve [S] [S] son legs portant sur la somme de 30 000€.
— Condamner solidairement Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [E] veuve [S] expose principalement qu’elle entretenait une relation étroite avec le défunt qu’elle a rencontré en 2005, tous deux étant veufs, et bien qu’ils aient chacun conservé leur domicile, tous deux situés à [Localité 1]. [C] [O] a subi en septembre 2011 une opération chirurgicale comportant un risque médical l’ayant conduit à rédiger un testament olographe en faveur de la demanderesse aux fins de lui léguer 30 000€, testament qu’il lui a remis sous enveloppe. [C] [O] a survécu à cette opération et en a subi une autre en 2013. Etant très affaibli, la demanderesse l’a accompagné et soutenu dans son quotidien. [C] [O] a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2018 et est décédé en 2023. Madame [H] [E] veuve [S] a ensuite remis l’enveloppe fermée contenant le testament au notaire chargé de la succession Maître [X], lequel lui a fixé rendez-vous le 16 février 2024 aux fins de prendre connaissance du testament. Les consorts [O] refusent la délivrance du legs, considérant que celui-ci ne devait avoir lieu qu’en cas de décès consécutif à l’opération chirurgicale de 2011. Dans ces conditions Madame [H] [E] veuve [S] sollicite l’interprétation du testament par le tribunal.
Madame [H] [E] veuve [S] soutient également qu’elle a bien remis l’original du testament au notaire, contrairement aux allégations des défendeurs, dans une enveloppe cachetée, comme mentionné par Maître [X] dans son courrier du 31 janvier 2024 l’informant de l’existence de dispositions testamentaires en sa qualité de dépositaire du testament, et tel qu’attesté par un témoin. Le procès-verbal de dépôt et de description du testament a bien été produit aux débats, sans qu’aucun mandat écrit de [C] [O] ne soit nécessaire.
Au visa des article 1106 et 1188 du code civil, Madame [H] [E] veuve [S] expose que le testament est un acte juridique unilatéral dont l’interprétation repose sur la volonté du défunt au regard d’éléments intrinsèques et extrinsèques, le juge devant favoriser le sens qui valide la disposition testamentaire en se plaçant le jour du décès du testateur et non pas le jour où il a été rédigé. Dans la mesure où le testament n’a pas été révoqué, implicitement l’intention du défunt est confirmée, [C] [O] ayant confié le testament à Madame [H] [E] veuve [S] avec instruction de le remettre au notaire sans le reprendre ensuite, son intention de maintenir le legs est démontrée.
Plusieurs attestations de l’entourage de Madame [H] [E] veuve [S] et du défunt confirment leur relation étroite, qu’il avait la volonté de l’épouser, et que la demanderesse soutenait ce dernier au quotidien, ce dont il a voulu la remercier par un legs de 30 000€.
Au contraire, les enfants du défunt n’entretenaient pas de bonnes relations avec leur père, hormis Madame [K] [O], et n’ont pas été présents durant les dernières semaines précédant le décès.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, les consorts [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1304 du code civil,
Déclarer irrecevable et mal fondée Madame [H] [E] veuve [S] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;
Condamner Madame [H] [E] veuve [S] à payer à chacun des défendeurs à savoir à Monsieur [R] [O], à Madame [J] [O], à Monsieur [Z] [O] et à Madame [K] [O] une somme de 500€ (soit une somme totale de 2 000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner Madame [H] [E] veuve [S] à payer à chacun des défendeurs à savoir à Monsieur [R] [O], à Madame [J] [O], à Monsieur [Z] [O] et à Madame [K] [O] une somme de 900€ (soit une somme totale de 3 600€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [O] contestent d’abord la validité du testament, au visa des articles 1007 et 970 du code civil, Madame [H] [E] veuve [S] ne produisant pas le procès-verbal de dépôt du testament prévu au premier de ces textes et ne versant aux débats qu’une photocopie du testament, rien ne permet donc selon eux d’établir que le testament remis entre les mains du notaire était un original, et donc le maintien des dernières volontés du défunt jusqu’au décès.
Par ailleurs le testament a été déposé chez le notaire 12 années après son établissement, par Madame [H] [E] veuve [S] et non par [C] [O], et sans que la demanderesse ne produise de mandat écrit pour ce faire de la part du défunt.
Au demeurant, selon les consorts [O], le défunt entretenait de bonnes relations avec ses enfants comme attesté par leur entourage et comme démontré par le dossier de photographies qu’ils produisent, leur père ne leur ayant jamais parlé d’un quelconque testament.
Ensuite, en application des dispositions de l’article 1192 du code civil, les dispositions du testament ne peuvent être interprétées par le juge car elles sont claires et précises. En effet, la veille de son opération chirurgicale du 22 septembre 2011, [C] [O] a écrit « en cas d’accident, je voudrais », ce qui est suffisamment clair et précis et signifie que le legs litigieux ne devait être effectué qu’en cas de décès lors de son opération chirurgicale.
Dès lors les consorts [O] déduisent en outre des termes du testament que le legs était soumis à la condition suspensive au sens de l’article 1304 du code civil du décès suite à un accident durant l’intervention du 22 septembre 2011, condition qui ne s’est pas réalisée, puisque le testateur est décédé 12 ans plus tard, tel qu’au demeurant interprété par le CRIDON dont l’avis a été sollicité par les défendeurs. Ce dernier ajoute aussi que le testateur mentionne vouloir évincer l’un de ses fils, avec lequel il avait repris contact depuis, ce qui démontre également que le testament n’a pas vocation à s’appliquer.
A titre reconventionnel, les consorts [O] estimant subir un préjudice moral en raison du blocage de la succession chez le notaire du fait de Madame [H] [E] veuve [S] depuis le décès de [C] [O], qui serait dûment réparé à hauteur de 500€ chacun.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE,
Sur la validité du testament
L’ article 907 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 1007 du code civil, tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats le procès-verbal de dépôt et de description de testament visé à l’article 1007 du code civil précité, dressé par Maître [X], notaire en charge de la succession, le 16 février 2024. (Pièce 14)
Ce procès-verbal énonce qu’une enveloppe mentionnant « Monsieur [O] [C] A remettre au Notaire en cas d’accident » a été remise à l’office notarial par Madame [H] [E] veuve [S], contenant un écrit daté du 21 septembre 2011 rédigé à l’encre noire sur une feuille de papier blanc et signé.
Les défendeurs soutiennent ici à tort que la demanderesse était tenue de produire l’original dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs il sera noté que les textes n’exigent aucun mandat écrit spécifique de la part du défunt pour le dépôt du testament, la mention existante sur l’enveloppe parlant au demeurant d’elle-même.
En tout état de cause, le procès-verbal démontre suffisamment que contrairement aux allégations des défendeurs le testament remis au notaire est bien l’original et que la procédure décrite à l’article 1007 du code civil a été respectée.
Dans ces conditions, la validité du testament de [C] [O] ne peut être contestée.
Sur l’interprétation du testament
Le testament est un acte juridique unilatéral. Il est admis que pour l’interprétation des testaments, le juge se réfère aux règles d’interprétation des contrats.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1191du même code dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Enfin, l’article 1304 du code civil dispose que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
En cas de doute sur l’intention véritable du disposant, le juge procède à l’interprétation du testament, soit à l’interprétation de la volonté de son auteur. Ne doivent être démontrées que les dernières volontés émises par le testateur, au moment de la rédaction de l’acte litigieux, lesquelles sont les volontés réelles du testateur, et le cas échéant, si elles ont bien subsisté jusqu’au décès.
Dans le but d’interpréter les dernières volontés du testateur, le juge analyse tant les éléments intrinsèques qu’extrinsèques qui lui sont soumis, ladite interprétation devant aller dans le sens donnant un effet au testament.
En l’espèce, il ne fait pas de doute que compte-tenu de la date de rédaction de l’acte, soit le 21 septembre 2011, la veille de son intervention chirurgicale, il faut comprendre des termes employés dans le testament que [C] [O] avait l’intention de léguer 30 000€ à Madame [H] [E] veuve [S] en cas de décès lié à ladite intervention. En effet, les termes « en cas d’accident je voudrais… » sont sans équivoque et traduisent son intention de léguer cette somme à sa compagne, et ce à la condition qu’il succombe à l’opération.
Cependant, il faut noter que [C] [O] n’est pas décédé suite à cette intervention, mais 12 années plus tard, sans que toutefois durant cette période il n’ait procédé à la révocation du testament.
D’ailleurs, Madame [A] [P] atteste avoir accompagné Madame [H] [E] veuve [S] chez le notaire pour lui remettre une enveloppe fermée (pièce 10), suite au courrier dudit notaire envoyé le 31 janvier 2024 pour un rendez-vous du 16 février 2024 durant lequel a eu lieu la procédure de dépôt et transcription ayant donné lieu au procès-verbal de la même date, ce qui démontre que le testament a été conservé jusque-là au domicile du défunt et qui va donc dans le sens de la persistance de l’intention libérale de [C] [O].
Ensuite, les nombreuses attestations de témoins issus de l’entourage de [C] [O] et de Madame [H] [E] veuve [S], versées aux débats par cette dernière, établissent que leur relation était constante durant cette période, la demanderesse lui apportant soutien et aide au quotidien alors que son état de santé et son autonomie étaient fortement affectés (pièce 6 : attestation de Monsieur [N] [U], pièce 7 : attestation de Monsieur [V] [T] ou encore pièce 8 : attestation de Madame [I] [Q]), étant désignée comme « personne de confiance » à l’égard de son aide à domicile Madame [G] [Y] (pièce 11), et qu’elle était intime, le défunt ayant eu des intentions maritales à son égard (pièce 12 : attestation de Madame [M] [D]).
Il faut également noter que [C] [O] pouvait tout à fait avoir l’intention de léguer 30 000€ à Madame [H] [E] veuve [S], alors que les relations entretenues avec ses enfants, et en particulier avec son fils Monsieur [R] [O], qui semblaient dégradées au moment de la rédaction du testament puisqu’il écrit « je voudrais… Evincer mon fils [R] qui ne me connaît plus, au maximum de ce que permet la légalité. » se seraient améliorées depuis lors, comme avancé par les défendeurs, ce qui au demeurant n’est pas démontré.
De la même façon, la présence et le soutien de Madame [K] [O], établis par de nombreuses attestations, auprès de son père peu avant son décès en 2023, n’exclut pas la persistance de la volonté de [C] [O] de léguer 30 000€ à sa compagne tel que décrit au testament.
Ainsi, le tribunal déduit de ces éléments que les volontés du défunt telles qu’exprimées dans les termes du testament qu’il a rédigé le 21 septembre 2011 a persisté jusqu’à son décès en 2023. En conséquence elles doivent être exécutées et les défendeurs seront condamnés à délivrer le legs de 30 000€ à Madame [H] [E] veuve [S].
Sur la demande reconventionnelle des consorts [O]
Les défendeurs étant condamnés à délivrer le legs litigieux ils ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice moral dont Madame [H] [E] veuve [S] serait responsable.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens :
Les consorts [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les consorts [O], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la Madame [H] [E] veuve [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INTERPRETE le testament de [C] [O] du 21 septembre 2011 ;
DIT en conséquence que le testament de [C] [O] du 21 septembre 2011 doit être exécuté ;
ORDONNE la délivrance du legs de 30 000€ prévu au testament de [C] [O] par Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] à Madame [H] [E] veuve [S];
DEBOUTE Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] de leur demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] à payer à Madame [H] [E] veuve [S] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O], Madame [J] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [K] [O] au entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugementa été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
[…] […]
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