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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E43V
PB/DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 21 Mai 2026
50A
[D] [G]
C/
[D] [S]
S.A. ASSIST’AUTO CONTROLE
S.A.R.L. CARROSSERIE MAIDA
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
S.A.R.L. CARROSSERIE MAIDA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante et plaidante par la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
S.A. ASSIST’AUTO CONTROLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Pascale BALLERAT, juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Géraldine PARJADIS et Yves-Armand FRASSATI
Greffière lors des débats : Donzélica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 21 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu l’action en résolution de la vente du véhicule camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou subsidiairement, en annulation de la vente, pour erreur sur les qualités substantielles et manquement du vendeur à son obligation d’information et indemnisation des préjudices introduite devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 19 juin 2025 par Monsieur [D] [G] à l’encontre de Monsieur [D] [S], de la SA ASSIST’AUTO CONTRÔLE et de la SARL CARROSSERIE MAIDA ;
Vu les conclusions 2 de Monsieur [D] [S] par lesquelles il demande à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [G] en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole d’accord signé le 1er août 2021 et exécuté, en conséquence, de voir débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] ; qu’à titre subsidiaire, Monsieur [S] conclut au débouté de Monsieur [G] de sa demande de résolution de la vente du véhicule, demande au tribunal de dire que Monsieur [G] a déjà opté pour la solution estimatoire qui a été exécutée sur la base du devis MAIDA établi en 2021, de débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, de déduire de toute somme allouée à Monsieur [G] la provision de 2.192,40 euros, de condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur [S] la somme de 15.000 euros correspondant au préjudice matériel et moral subi et la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner Monsieur [G] et la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE à payer à Monsieur [S] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont les frais d’expertise ; qu’il demande enfin à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions 2 RPVA du 16 avril 2025 par lesquelles la SARL CARROSSERIE MAIDA demande à être mise hors de cause, conclut au débouté de Monsieur [G] de sa demande subsidiaire en paiement de dommages&intérêts ; que très subsidiairement, la SARL CARROSSERIE MAIDA demande à voir renvoyer Monsieur [G] à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur au titre de la grêle tombée sur le véhicule et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions d’incident et au fond 3 RPVA du 11 septembre 2025 par lesquelles Monsieur [G] demande de :
JUGER que les demandes de Monsieur [D] [G] sont parfaitement recevables.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [D] [S] de l’intégralité des prétentions qu’il formule dans le cadre de l’incident.
JUGER que l’action engagée par Monsieur [D] [G] est également fondée
PRONONCER la résolution judicaire ou subsidiairement l’annulation de la vente du véhicule automobile camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro d’identification ZFA23000005367055 pour vices rédhibitoires ou subsidiairement pour vices du consentement pour erreur sur les qualités substantielles, manquement du vendeur à son obligation d’information.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [D] [G] au titre du prix de vente du véhicule : 8500€ TTC avec intérêts moratoires.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] après remboursement du prix de vente et paiement effectif de l’ensemble des autres condamnations, à reprendre possession du véhicule camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro d’identification ZFA23000005367055 en quelque endroit qu’il se trouve et à ses frais exclusifs, le tout sous astreinte de 200€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir.AUTORISER Monsieur [D] [G] à faire son affaire personnelle du véhicule camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], portant le numéro d’identification ZFA23000005367055, si Monsieur [D] [S] n’a pas repris le véhicule à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] et la SAS ASSIST AUTO CONTROLE in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur [D] [G], les sommes suivantes au titre des :
— Frais de changement du certificat d’immatriculation : 212,76€
— Frais de contrôle technique : 74€
— Frais d’expertise amiable : 799,99€
— Frais de remorquage : 356,40€
— Frais de gardiennage : du 1 er juillet 2022 au 1er novembre 2022 (la carrosserie MAÏDA
facture des frais de garde à raison de 16,00 € HTVA par jour) : 4x30x16€HT= 1920€HT
— Frais de contrôle technique : 74€
— Frais d’assurance :
• Du 15/11/2021 au 7/11/2022 : 387,73€
• Du 7/11/2022 jusqu’à la date de restitution du véhicule (213,52€/an) : Mémoire.
— Frais de location d’un garage pour stationner le véhicule (80€/mois à compter du 1 er
novembre 2022 jusqu’à la restitution du véhicule : Mémoire
— Préjudice de jouissance : 3100€ et au-delà à raison de 100€/ mois jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive.
DEDUIRE de la condamnation in solidum, la provision de 2192,40€ réglée par Monsieur [D] [S] et la SAS ASSIST AUTO CONTROLE, chacun pour moitié, en exécution de l’ordonnance de référé du 13 avril 2023.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] et la SAS ASSIST AUTO CONTROLE in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] et la SAS ASSIST AUTO CONTROLE in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront outre ceux afférents à la présente procédure, ceux relatifs à la procédure de référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
CONDAMNER la SARL CAROSSERIE MAÏDA à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1000€ au titre de l’indemnisation à la suite du sinistre grêle.
Vu l’absence de constitution de la SA ASSIST’AUTO CONTRÔLE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025 ;
SUR CE,
Attendu que Monsieur [G] a acquis auprès de Monsieur [S], le 24 janvier 2021, pour la somme de 8.500 euros, un camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], sur la base du contrôle technique réalisé le 18 janvier 2021 par la SA ASSIST’AUTO CONTRÔLE, qui n’avait fait ressortir que des défaillances mineures ;
Attendu que le 26 juin 2021, Monsieur [G] a constaté une corrosion perforante au niveau de la traverse intérieure, côté droit ; qu’il a emmené son véhicule à la carrosserie MAIDA qui lui a indiqué que ce défaut aurait dû être mentionné par le contrôleur technique ;
Attendu que la compagnie d’assurance de la SA ASSIST’AUTO CONTRÔLE a établi un protocole d’accord transactionnel reposant sur le devis de la carrosserie MAIDA d’un montant de 2.192,40 euros, lequel a été effectué sans démontage ;
Attendu que le 4 août 2021, un nouveau contrôle technique faisait apparaître deux défaillances majeures et une défaillance critique causée par la corrosion perforante ; que l’entreprise MAIDA, autorisée à démonter partiellement le véhicule, délivrait cette fois un devis de réparations d’un montant de 7.942,44 euros ;
Attendu que le 2 décembre 2021, Monsieur [G] a dénoncé l’accord au regard de l’absence de contrepartie substantielle, de son montant dérisoire et demandé à en conclure un nouveau ; que les discussions n’ayant pas abouti, il a sollicité et obtenu une expertise judiciaire, après une expertise amiable qui a relevé plusieurs désordres ; qu’il a assigné les parties sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire ;
* Sur l’autorité de la chose jugée
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile et 2044 du Code civil ;
Attendu que Monsieur [S] soulève l’irrecevabilité des demandes portées par Monsieur [G] devant la présente juridiction au motif de l’autorité de la chose jugée, faisant valoir que le litige a déjà été tranché, selon protocole amiable transactionnel signé le 1er août 2021, qui a été avalisé par l’ordonnance de référé ; qu’il considère que la circonstance de l’absence d’exécution est indifférente, ledit protocole ne prévoyant pas de délai ;
Attendu qu’en réponse Monsieur [G] expose que la somme versée a été versée non pas en exécution du protocole d’accord mais de l’ordonnance de référé ;
Attendu que le 1er août 2021 Monsieur [G], Monsieur [S] et la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel :
“- selon l’article 1 : Monsieur [S] s’engage à indemniser la somme de 1.096,20 euros à Monsieur [G],
— selon l’article 2 : la SA ACO SECURITE s’engage à indemniser la somme de 1.096,20 euros à Monsieur [G],
les montants sont définis sur la base du devis n° 18169 établi par les établissements carrosserie MAIDA “;
Attendu que l’expertise amiable EVALYS du 25 mai 2022, après démontage partiel du véhicule (parechocs, batterie déposés), a révélé : “ une corrosion perforante sur le dessus du longerons AVG, la partie avant de la partie de passage de roue AVG est affectée par de la corrosion perforante. La traverse inférieure support radiateur est fortement oxydée et affectée par de la corrosion perforante. Les roulements de roues arrières ne sont pas contrôlés “ ; que l’expert a précisé que le devis présenté par la carrosserie MAIDA correspondait aux travaux de remise en état à effectuer ;
Attendu que le juge des référés, tout en faisant droit à la demande d’expertise judiciaire, a condamné, à titre provisionnel, in solidum Monsieur [S] et la SA ASSIST’AUTO CONTRÔLE, au paiement de la somme de 2.192,40 euros considérant qu’a minima sur ce montant il n’y avait pas de contestation sérieuse dès lors que les parties avaient signé l’accord susvisé ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule de 98.752 kilomètres présente une corrosion perforante importante et anormale sous la batterie, que la batterie CARREFOUR changée par les précédents propriétaires n’est pas adaptée car ses dimensions ne sont pas conformes pour le type de véhicule avec pour conséquence des fuites d’acide, au fil du temps, qui sont retombées sur la carrosserie, ce qui est à l’origine de la corrosion perforante anormale et importante qui apparaît sur le bac à batterie et sur le longeron avant droit ainsi que sur le passage de roue avant droit nécessitant leur remplacement ; qu’en posant un genou au sol, l’expert constate en examinant le soubassement, et plus précisément à l’avant droit, juste en dessous de la batterie, de suite, au niveau de la traverse inférieure avant droite une corrosion importante et anormale ; que l’état de la corrosion est si avancé que l’expert constate la perforation d’éléments de la carrosserie comme le longeron avant droit, le passage de roue avant droit, le bac à batterie ainsi que la traverse inférieure avant ; que l’expert explique que les conséquences de cette corrosion peuvent avoir une incidence sur le comportement routier du camping-car et qu’il le rend impropre à sa destination voire dangereux ;
Attendu que par ailleurs il a été mis en évidence que lorsqu’il était en garde à la carrosserie MAIDA, la carrosserie a été impactée par un orage ; qu’il en résulte une dépréciation esthétique d’un montant de 1.000 euros ;
Attendu que pour ce qui concerne la réparation de la corrosion, l’expert valide le devis de l’entreprise MAIDA en date du 2 juillet 2021 d’un montant de 7.942,44 euros sauf à ce qu’il soit réactualisé ;
Attendu qu’il convient de rappeler que si le protocole d’accord transactionnel a autorité de la chose jugée entre les parties, le principe n’est pas absolu et supposerait en l’espèce que le protocole ait couvert l’ensemble des désordres et l’entièreté du vice ;
Or attendu qu’il faut déduire des constatations de l’expert judiciaire que le premier devis de la SARL CARROSSERIE MAIDA, réalisé sans démontage, n’a pas permis à Monsieur [G] de prendre en compte non seulement l’ampleur du phénomène de corrosion qui touche différentes pièces de la carrosserie et aboutit à un chiffrage de réparations 3 fois supérieur, mais encore et surtout, les conséquences sur le véhicule qui, en l’état, ne peut plus rouler ;
Attendu qu’il en résulte que la signature de Monsieur [G] apposée sur le protocole d’accord est affectée d’un vice du consentement et que celui-ci doit être annulé, en ce que l’accord passé dans le cadre du protocole ne portait pas sur l’ensemble du vice inconnu de l’acquéreur dans sa globalité et donc sur l’entier litige ;
Attendu que le tribunal ne peut donc retenir l’autorité de la chose jugée ; que les demandes de Monsieur [G] sont donc recevables ;
* Sur la mise hors de cause de la SARL CARROSSERIE MAIDA dans le litige principal et sur l’irrecevabilité de la demande en cas de résolution de la vente
Attendu que la SARL CARROSSERIE MAIDA demande à être mise hors de cause renvoyant aux conclusions du rapport d’expertise qui confirment que la différence entre les deux estimations tient au fait que la première s’est faite, sans démontage, contrairement à la deuxième qu’elle a pu réaliser, après avoir été autorisée au démontage partiel du véhicule ;
Attendu que la responsabilité de la SARL CARROSSERIE MAIDA n’est nullement engagée dans le litige portant sur l’action en garantie des vices cachés et doit être mise hors de cause à ce titre ;
Attendu que toutefois il apparaît que le véhicule a été endommagé alors qu’il était sous sa garde ; que sa responsabilité est engagée à ce titre ;
Mais attendu que dès lors que la résolution de la vente est prononcée, l’effet rétroactif fait perdre à Monsieur [G] toute qualité à agir, comme il en convient d’ailleurs, et par ailleurs tout préjudice ; que la demande de Monsieur [G] à cet égard devient donc sans objet ;
* Sur la garantie des vices cachés
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, et spécifiquement de l’appréciation de l’expert sur l’antériorité du vice et sur l’impropriété, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par Monsieur [G] ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [S] sera débouté de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [G] et condamné à payer à Monsieur [G], en remboursement du prix de vente, la somme de 8.500 euros, ainsi que le coût de la carte grise d’un montant de 212,76 euros, qui en est l’accessoire ;
Attendu que Monsieur [S] sera condamné à reprendre possession du véhicule litigieux, à ses frais, dans un délai d’un mois, après paiement des sommes dues à Monsieur [G], et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour pendant un délai de six mois ; que passé ce délai, Monsieur [G] sera autorisé à disposer librement du véhicule ;
* Sur la réparation des préjudices, la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de la SAS ASSIST AUTO CONTRÔLE et la demande de garantie de Monsieur [S]
Vu l’article 1645 du Code Civil ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise, en page 26, que Monsieur [S] était au moment des faits ancien vendeur automobile à la concession CITROËN de [Localité 1] et, de ce fait, pouvait et devait avoir connaissance des désordres ;
Attendu que Monsieur [S] doit donc être condamné à réparer les préjudices de Monsieur [G] en lien direct avec la résolution de la vente et dont il est justifié et donc au paiement des sommes suivantes :
— frais de contrôle technique : 74 euros
— frais d’expertise amiable : 799,99 euros
— frais de remorquage : 356,40 euros
— frais de gardiennage : du 1er juillet 2022 au 1er novembre 2022 : 1.920 euros Hors Taxes
facturés par la SARL CARROSSERIE MAIDA,
— frais d’assurance : du 15 novembre 2021 au 7 novembre 2022 : 387,73 euros
du 7 novembre 2022 jusqu’à la date de restitution du véhicule, calculés sur la base de 213,52 euros par an en 2022, à parfaire justificatifs à l’appui,
— frais de location d’un garage 80 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la restitution du véhicule,
— préjudice de jouissance à raison de 80 euros par mois du 15 novembre 2021 à la date de restitution du véhicule ;
Attendu qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision versée à hauteur de 2.192,40 euros ;
Attendu que Monsieur [G] sollicite la condamnation in solidum à ces sommes de la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE en sa qualité de centre de contrôle technique professionnel, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, à laquelle il reproche de ne pas avoir signalé sur le procès-verbal les défauts qui étaient visibles ce que confirme le contrôle technique réalisé 18 jours après ;
Attendu que sur la responsabilité du contrôleur technique, l’expert judiciaire a conclu que les dommages étaient visibles lors du contrôle technique et qu’ils auraient dû être portés sur le procès-verbal, en particulier ceux portant sur la traverse inférieure facilement repérables par un oeil professionnel, sans démontage, puisqu’il suffisait de regarder sous le véhicule ; qu’il s’agissait d’un défaut critique nécessitant une contre-visite ; que l’expert explique que dans ce cas le véhicule n’aurait pas pu être revendu sans contre-visite et donc sans remise en état du véhicule par le vendeur ;
Attendu que c’est d’ailleurs bien ce qui a été indiqué lors du contrôle qui a été réalisé par Monsieur [G] ;
Attendu que la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle qui a contribué à la réalisation des dommages ; qu’elle doit donc être condamnée in solidum avec le vendeur à indemniser Monsieur [G] ;
Attendu que Monsieur [S] sollicite la condamnation de la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE à le garantir de toutes les sommes auxquelles il serait condamné dans le cadre de la présente décision ; qu’il fait valoir qu’en sa qualité de professionnelle, elle n’a pas rempli ses obligations à son égard en ne lui imposant pas une contre-visite et fait observer qu’elle n’a d’ailleurs pas discuté sa responsabilité dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
Attendu que si la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE a failli, il convient de faire droit, pour partie, à la demande de Monsieur [S] dès lors qu’il était en mesure, par lui-même, de connaître les vices affectant son véhicule ;
Attendu que dans le cadre du protocole, chacun avait reconnu sa responsabilité à raison de 50 % ;
Attendu que la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE sera donc condamnée à garantir Monsieur [S] à raison de 50 % des condamnations de dommages&intérêts prononcées à son encontre ; que Monsieur [S] sera débouté du surplus de sa demande de garantie ;
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [S], qui succombe, sera condamné aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il paraît équitable de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros et à la SARL CARROSSERIE MAIDA dont la mise en cause est la conséquence du litige dont il porte la responsabilité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il ne paraît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l’ancienneté du litige ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de Monsieur [D] [G] et ses demandes recevables comme n’étant pas affectées par l’autorité de la chose jugée ;
PRONONCE la résolution de la vente du camping-car de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1] passée le 24 janvier 2021 entre Monsieur [D] [S] et Monsieur [D] [G] pour la somme de 8.500 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 8.500 euros au titre du prix de vente,
— 212,76 euros au titre de la carte grise, accessoire du prix de vente ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] et la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes, à titre de dommages&intérêts, en réparation des préjudices subis :
— frais de contrôle technique : 74 euros,
— frais d’expertise amiable : 799,99 euros,
— frais de remorquage : 356,40 euros,
— frais de gardiennage : du 1er juillet 2022 au 1er novembre 2022 : 1.920 euros Hors Taxes
facturés par la SARL CARROSSERIE MAIDA,
— frais d’assurance : du 15 novembre 2021 au 7 novembre 2022 : 387,73 euros
du 7 novembre 2022 jusqu’à la date de restitution du véhicule, calculés sur la base de 213,52 euros par an en 2022, à parfaire justificatifs à l’appui,
— frais de location d’un garage 80 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la restitution du véhicule,
— préjudice de jouissance à raison de 80 euros par mois du 15 novembre 2021 à la date de restitution du véhicule ;
CONDAMNE la SAS ASSIST’AUTO CONTRÔLE à garantir Monsieur [S] à raison de 50 % des condamnations en dommages&intérêts prononcées à son encontre ;
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des dommages&intérêts la provision versée de 2.192,40 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] à reprendre possession du véhicule litigieux, à ses frais, après paiement des sommes dues à Monsieur [G], dans un délai d’un mois, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour pendant un délai de six mois ;
Passé ce délai,
AUTORISE Monsieur [G] à disposer librement du véhicule ;
MET hors de cause la SARL CARROSSERIE MAIDA dans le litige en résolution de la vente ;
DIT que la demande de Monsieur [G] en réparation des dégâts causés par la grêle devenue sans objet ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer une indemnité de 3.000 euros à Monsieur [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à la SARL CARROSSERIE MAIDA une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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