Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, 6 avr. 2023, n° 21/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00782 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICZIRE
DE BOURGOIN X
N° RC 21/00782 Le 06 Avril 2023
N° Minute: 23/32
-ALC/SNR
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame Y S épouse E née le
Monsieur E E Ypie exécutoire né le délivrée le : […] Tous deux demeurant à
Me
Tous deux représentés par Me avocat au barreau de BOURGOIN-X, plaidant par Me avocat au barreau de PARIS la
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. S dont le siège social est sis
S.A. M Z dont le siège social est sis
Toutes deux représentées par Maître I de la avocats au barreau de BOURGOIN-X, plaidant par Maître de la SAEARL avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Février 2023 par Mme LỊ let Mme] | Juges, assistées de Mme Président, Mme
Greffier.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ; '
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Yde de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
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FAITS ET PROCEDURE
exerce une activité de conseil en investissements financiers. AAle La sarl S FI a proposé à Monsieur E
E et Madame C |d’effecteur un placement dans les produits financiers BIO C BON.
Par deux actes sous seing privé du 19 décembre 2017, chacun d’eux a investi la somme de 10 000 euros afin d’acquérir la propriété de 500 actions de la société anonyme par actions simplifiée BIO VITALITE (la SAS BIO VITALITE).
Par jugement du 2 septembre 2020 le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS BIO VITALITE.
et Madame AA ont déclaré leurs Par courriers du 10 novembre 2020, Monsieur E créances auprès du mandataire judiciaire Maître
Suivant courrier recommandé du 9 mars 2021, ils ont mis en demeure la Sarl S de les indemniser de leur préjudice.
Par acte d’huissier des 21 et 28 juin 2021, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de aux fins de voir : Bourgoin Jallieu la SARL S F et son assureur M
à verser à madame C E une
- condamner la société S somme de 10 250 euros à verser à monsieur É E
- condamner la société S. une somme de 10 250 euros à garantir les condamnations financières condamner la compagnie M prononcées à l’encontre de la société S et la SARL S F là verser
- condamner in solidum la société M une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux époux E outre les entiers dépens.
A l’audience du février 2023, Monsieur et Madame E sont représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions du 26 août 2022, ils exposent que : la société holding MARNE ET FINANCE a créé deux produits d’investissement à destination exclusive des particuliers leur faisant espérer un rendement minimum de 7% à 8% par an appelés BCBB (BIO C BON BUILDER) et ICBS; la commercialisation de ces produits a été confié à une société de conseil en investissements financiers, la société INFINITY devenue CGP ENTREPRENEUR, laquelle a conclu des conventions de partenariat avec des conseillers en investissements financiers sur l’ensemble du territoire nationale, dont la Sarl S ;
- la Sarl SI est le conseiller en investissement financier des époux depuis 2009; le 10 novembre 2017 et le 22 novembre 2017, la Sarl S E a proposé aux époux E de souscrire à l’un des produits de placement de la société MARNE ET FINANCE sur la base de deux questionnaires successifs destinés à établir leur profil de risques;
- le 19 décembre 2017, les époux AA AB investi la somme de 10 000 euros chacun dans le produit BCBB consistant dans l’acquisition de 500 parts chacun émises par une société support non cotée et spécialement créée, la SAS BIO VITALITE, le blocage des parts pendant deux à cinq ans et leur rachat au terme de ces délais, par la société holding principale, la SAS BIO C BON à un prix incluant des intérêts de 2% à 6% par an. Par avenant du même jour, les époux ΕΙ ont renoncé à demander le rachat des actions avant la fin du délai de 5 ans ;
- le 21 août 2020, la SAS BIO C BON a effectué une déclaration de cessation des paiements sans englober les sociétés support dont la SAS BIO VITALITE; par jugement du 2 septembre 2020, elle a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du 2 novembre 2020 après la cession de ses actifs au profit du groupe CARREFOUR pour un
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montant de 60millions d’euros
-la Sarl S informait régulièrement ses clients des difficultés du groupe BIO C. BON en minimisant les risques, puis en décembre 2020, elle expliquait s’être organisée dans l’intérêt de ses clients pour attaquer la société MARNE ET FINANCE.
Les époux E soutiennent, au visa des articles L.541-1 et L.541-8-1 du code monétaire et financier et du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, que la Sarl S F a agi en qualité de conseiller en investissements financiers, qu’elle était tenue à ce titre d’un devoir de conseil et d’information avant la conclusion des contrats d’investissement et durant le suivi des placements, qu’il lui incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et qu’elle a manqué à ses obligations en ce que :
- la Sarl S ☐ a préconisé les placements de la société MARNE ET
FINANCE avant de recueillir le profil de risques de ses clients,
- elle a orienté les placements vers l’acquisition d’actions de sociétés non cotées pour une durée supérieure à 5 ans en contravention avec la volonté des époux E exprimée dans leur profil < sécuritaire >> lesquels souhaitaient limiter à 5% la part d’actions dans leur investissement, avoir très peu de risque de perte en capital et bénéficier d’une durée de placement comprise entre 2 et 5 ans
- elle a proposé uniquement un placement sur les produits MARNE ET FINANCE en se comportant comme un vendeur des produits commercialisés par un autre conseiller en investissements financiers, la société INFINITY,
- Monsieur S AFa effectué aucune vérification sur la fiabilité des placements qu’il préconisait, notamment, sur le concepteur des produits M. AD qui avait été condamné pénalement pour un scandale financier ou sur la double activité de distribution de produits bio et d’activité foncière de sa société MARNE ET FINANCE,
- Monsieur S a ignoré les alertes parues dans la revue spécialisée AGEFI deux jours avant la souscription des contrats d’investissements,
- il a dissimulé à ses clients les commissions élevées qu’il percevait de la société MARNE ET FINANCE via le contrat qui le liait à la société INFINITY et qu’il a refusé de produire avant l’engagement de la présente procédure "
il n’a pas présenté la réalité du produit aux époux AA en leur faisant croire qu’ils allaient soutenir une PME en croissance sur le marché du bio et en omettant de leur communiquer l’organigramme du groupe BIO C BON et de mentionner qu’ils allaient devenir actionnaires, non de la SAS BIO C BON mais d’une filiale parmi des dizaines d’autres dont l’activité était indéterminée et se bornait à la gestion de titres de participation,
- il a omis de mentionner l’existence d’une importante prime d’émission représentant 99,9% des fonds apportés par les époux E et ses conséquences sur leurs droits d’associés qui se réduisaient à 0,1% de leurs apports, ou de les informer de leur renonciation à se prévaloir de 85% du boni de liquidation de la SAS BIO C BON
- il a présenté le placement comme permettant d’effectuer à tout moment des rachats éventuels alors qu’il a fait signer aux époux E un avenant au pacte d’actionnaires contredisant cette faculté de rachat anticipé
- il a présenté le produit comme permettant de bénéficier d’un avantage fiscal lié aux sociétés de capital-risque alors que les opérations de capital-investissement sont des placements risqués et que le statut fiscal avantageux qui en découle s’adresse à des investisseurs professionnels compte tenu des risques importants de perte en capital qu’il implique, tout en promettant aux époux E un rendement contractuel annuel de 6%, ce qui est contradictoire,
- il a décrit le produit de placement uniquement par les avantages mis en avant dans la plaquette commerciale fournie par INFINITY et en omettant d’indiquer les risques associés à cet investissement et en présentant les gains et le rachat des titres par la SAS BIO C BON comme certains, il n’a pas informé les époux AE des conséquences de l’avenant au pacte d’actionnaires signé le même jour que le contrat qui supprimait l’obligation de rachat annuel des actions par la SAS BIO C BON en la transformant en rachat au terme des cinq ans, ni de ce que le remboursement du capital investi et le versement du rendement reposaient exclusivement sur la capacité financière de la société holding SAS BIO C BON qui ne disposait d’aucun actif ni d’aucune trésorerie, ni comment la trésorerie pouvait remonter au niveau de la holding. Or, la
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teneur des obligations d’information des conseillers en investissements financiers commercialisant les produits BCBB a été décrite par l’AMF dans plusieurs lettres adressées à leurs organisations professionnelles,
- Monsieur S AFa pas étudié la solvabilité de la SAS BIO C BON préalablement et durant l’exécution du contrat alors qu’elle n’avait pas publié ses comptes annuels. Il ne s’est pas renseigné sur ses engagements hors bilan ou ses ressources financières et il n’avait pas compris les mécanismes du placement, il a décrit les risques de manière lapidaire et inintelligible pour des néophytes en investissements financiers en ne mentionnant pas les conséquences d’une défaillance de la SAS
BIO C BON,
- il a omis sciemment de conseiller à ses clients de demander un rachat anticipé au deuxième anniversaire du contrat ou d’obtenir le versement du capital et d’une plus-value réduite, selon les deux versions de l’article 7-4 du pacte d’actionnaires, alors que depuis 2017 les alertes devaient le conduire à conseiller à ses clients de sortir du placement dès que possible.
Les époux AA affirment qu’ils n’auraient pas donné suite à l’offre de placements s’ils avaient reçu des informations fiables, complètes et non trompeuses sur les sociétés BIO C BON et BIO VITALITE, et que les fautes commises par la Sarl SI sont directement en lien avec les pertes qu’ils subissent.
Ils évaluent la possibilité d’obtenir un paiement partiel à l’issue des opérations de la procédure collective-ouverte à l’égard du groupe BIO C BON, à 3% du montant de leur déclaration de créance et dans un délai de cinq à dix ans.
Ils sollicitent la réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le placement litigieux et de réaliser une meilleure opération sans risque de perte de capital à hauteur de 95% soit 9*500 euros chacun.
Ils chiffrent également la réparation de la perte de chance de ne pas obtenir le remboursement du capital et un intérêt de 4% dans le cadre du rachat anticipé qui aurait pu être demandé en décembre 2019 à 95% de la somme de 10 400€ soit 9 500€ chacun.
Ils sollicitent au titre de la perte d’intérêts réduits qu’aurait rapporté un placement sécurisé à 1,50% par an soit 750€ chacun.
Ils modifient leurs demandent initiales et sollicitent :
- de condamner la société S F à leur verser une somme de 10 630 euros chacun (9 880€+750€) et subsidiairement de 10 240€ chacun (9 500+750€),
- de condamner la société S F à leur verser une somme de 3 000 euros à garantir les condamnations financières de la Sarl de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, de condamner la MN
-
à leur payer S une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers
- de condamner in solidum MI et la société SA F
dépens.
La Sarl S F et la société M sont représentées par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions en défense n°2, elles exposent que la SARL S
F exerce une activité de conseiller en investissements financiers ; les époux AA sont ses clients depuis fin 2009; ils ont réalisé plusieurs investissements financiers par son intermédiaire dont un placement défiscalisant sur un fonds d’investissement de proximité en décembre 2012. Le profit de risque des époux AA établi par la SARL SI F en 2015 a été déterminé comme majoritairement < équilibré » avec une part d’actifs à risque élevé en capital de 60%. Lors de l’opération de placement réalisée en 2017, le profil de risque des époux ä été déterminé comme «< sécuritaire » avec le souhait d’allouer jusqu’à 5% de leurE
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patrimoine dans des « actifs à risque élevé ». Les époux E ont signé une lettre de mission
le 9 mai 2017 et la SARL S F leur a remis un rapport écrit le 10 novembre 2017 présentant deux produits commercialisés par le groupe BIO C BON accompagnés des plaquettes de présentation du groupe Marne & Finance et des plaquettes commerciales des deux produits préconisés. Le produit BCBB consistait en l’achat de parts d’une société support dont la SAS BIO C BON était actionnaire majoritaire afin de lui permettre de prendre des participations dans les sociétés opérationnelles du groupe, associé à une promesse de rachat à terme des actions par la SAS BIO CBON avec un éventuel bonus en fonction du nombre de nouveaux magasins BIO C BON ouverts. La SAS BIO C BON a été placée en liquidation judiciaire et le tribunal de commerce a retenu l’offre de reprise du groupe CARREFOUR comportant un financement spécifique de 10 000 000 euros réservés au désintéressement des investisseurs privés BIO C BON.
La SARL S
F et M soutiennent en premier lieu, au visa de l’article 1231 du code civil, :
- que le conseiller en investissements financiers est tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement,
- que les manquements éventuels doivent s’apprécier au regard de l’état des connaissances du professionnel au jour où il intervient et en fonction des compétences des clients,
-que l’obligation ne s’étend pas au suivi de l’investissement, que l’obligation d’information ne concerne pas ce qui est nécessairement de la connaissance de tous, que l’obligation de conseil n’inclut pas la garantie de la rentabilité à long terme du placement dès lors que les pertes sont exclusivement liées à l’évolution du marché,
- que le devoir de mise en garde s’efface lorsque le client est une personne avertie,
- que l’obligation de moyens du conseiller en investissements financiers ne s’étend pas à la détection des risques anormaux étrangers à l’investissement.
Les défendeurs, font valoir en second lieu que les époux AA [ne rapportent pas la preuve des fautes qu’ils imputent à la SARL SI F en ce que :
- la condamnation du dirigeant de la société Marne et Finance, M. AD était ancienne et sans lien avec le produit BCBB,
- l’article mis en ligne par la revue AGEFI ACTIFS est postérieur à la souscription des époux E au produit BCBB et il ne comporte aucun avis négatif ni mise en garde, l’absence de remise de la lettre de mission alléguée par les demandeurs constitue un manquement aux dispositions du règlement générale de l’AMF qui n’est pas sanctionné ; la SARL F a informé ses clients des modalités de sa rémunération constituées de S rétrocessions de commissions sans être tenue d’entrer dans le détail; et le fait de percevoir une commission même élevée de la part des établissements promoteurs du produit investi ne caractérise pas à elle seule une situation de dépendance du CIF,
- les époux E ont été informés de toutes les caractéristiques du produit BCBB sans pouvoir ignorer que leurs placements ne génèreraient des rendements que lors du rachat de leurs actions par la holding et du risque de défaillance de la SAS BIO C BON, ; et notamment du rôle de la société support BIO VITALITE avant la souscription de l’investissement, du montant de la prime d’émission, du mécanisme de rachat des parts, du fait qu’ils n’investissaient pas dans le capital de la société BIO VITALITE pour percevoir des dividendes mais dans le groupe BIO C BON, du risque de perte en capital ou du risque de liquidités ou de celui lié à l’effet de levier,
- les époux AA ont expressément accepté de placer dans des investissements à risque élevé 5% de leur patrimoine alors que leur investissement ne représentait que 3.52% de celui-ci, les difficultés à venir du groupe BIO C BON n’étaient pas prévisibles lors de la souscription du contrat d’investissement alors que son succès était salué par la presse, que son chiffre d’affaires a progressé de 14% entre 2017 et 2018, que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 mars 2020, qu’il n’y a rien d’anormal à ce que la société Marne et Finance propose deux produits différents, et que le courrier d’alerte de l’AMF date du 18 décembre 2018, n’était pas chargée du suivi de l’investissement et il la SARL S F
n’existait aucune raison de suspecter une risque de perte à la fin de l’année 2019.
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let MLa SARL SI soutiennent en troisième lieu que les époux
E ne justifient pas d’un préjudice certain et actuel ; que seule un préjudice de perte de chance peut être invoqué; que les opérations de liquidation de la SAS BIO C BON sont toujours en cours et qu’une somme de 10 millions d’euros a été affectée à l’indemnisation des investisseurs particuliers; et qu’il faut se placer à la date de l’investissement pour apprécier la perte de chance de ne pas réaliser celui-ci ; et que la perte de chance est inexistante.
Les défendeurs concluent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendus manquements
de la SARL S F ☐ et les préjudices allégués par les époux E qui résultent d’évènements extérieurs et postérieurs à l’intervention de la SARL S
Ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes et une indemnité de 8 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 Sur la responsabilité de la SARL S F
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription de l’investissement dispose : Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;
5° Ymmuniquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter.
F qu’elle a agi en qualité de En l’espèce il n’est pas contesté par la SARL S conseiller en investissements financiers vis à vis des époux E AAle était donc soumise aux règles de bonne conduite prévues par l’ancien article L.541-8-1 du code monétaire et financier mais aussi par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers auquel l’article L.541-8-1
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renvoyait expressément, et ce même en l’absence de sanction spécifique prévue par le règlement général.
Ainsi, le conseiller en investissements financiers est tenu d’une obligation de s’informer sur le produit qu’il propose, d’une obligation d’information, d’un devoir de conseil à l’égard de son client et d’une obligation de mise en garde du client non averti.
Ces règles comportent pour partie des obligations de résultats (s’enquérir des connaissances du _client, lui communiquer certaines informations…) et pour partie des obligations de moyens (agir avec honnêteté, loyauté, compétence…).
Dans tous les cas, la charge de la preuve de leur exécution pèse sur la SARL S F
L’étendue des obligations du conseiller en investissements financiers dépend du degré de connaissance des clients.
En l’espèce, les époux AA AFétaient pas des opérateurs avertis. Ils étaient en relation d’affaires avec la SARL S depuis 2009 et avaient réalisé par son intermédiaire un
crédit pour financer des garages et quelques placements mais ils n’avaient aucune connaissance dans les produits financiers. La circonstance que M. E soit gérant d’une société civile immobilière familiale ne lui apporte pas d’expérience dans le fonctionnement des groupes de sociétés d’échelle nationale voire internationale incluant des sociétés holding, des sociétés support et des sociétés opérationnelles. Il n’est pas un investisseur averti en opérations portant sur les actions ou les sociétés et n’a pas eu à connaître des sociétés à capital variable. Madame E est salariée comptable, non cadre, et sa fonction est sans rapport avec les opérations financières.
Madame E et Monsieur E ont d’ailleurs répondu au questionnaire qu’ils étaient néophytes en produits financiers, sans expérience des placements financiers et qu’ils n’avaient pas déjà investi directement dans des actions ni des titres non cotés.
Le respect de l’obligation de conseil
Cette obligation impose au conseiller en investissements financiers de proposer à ses clients des produits adaptés à leur situation et en adéquation avec leurs souhaits.
En l’espèce, le respect de cette obligation doit être examiné au moment de l’opération d’investissement réalisée au mois de décembre 2017 et non au regard des investissements auprès de la SARL S F antérieurs effectués par les époux E
Les époux E invoquent en premier lieu un manquement de la SARL S à son obligation de conseil en ce que la société a préconisé les placements de la société F
MARNE ET FINANCE avant de recueillir le profil de risques de ses clients et qu’elle a orienté les placements vers l’acquisition d’actions de sociétés non cotées pour une durée supérieure à 5 ans en contravention avec la volonté des époux E exprimée dans leur profil «< sécuritaire >> lesquels souhaitaient limiter à 5% la part d’actions dans leur investissement, avoir très peu de risque de perte en capital et bénéficier d’une durée de placement comprise entre 2 et 5 ans.
La lettre de mission du 5 mai 2017 a été suivie de deux questionnaires de profil de risque remplis par Monsieur et Madame E le 22 novembre 2017.
Dès le 10 novembre 2017, soit avant de faire remplir par ses clients un questionnaire destiné à établir leur profit de risque, la SARL S F leur a adressé un rapport écrit aux termes duquel elle préconisait uniquement un investissement sur l’un des deux produits financiers proposés par la société MARNE ET FINANCE consistant en l’acquisition d’actions, en affirmant que le placement préconisé correspondait aux exigences et aux objectifs de gestion d’un profil de
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risque sécuritaire, sans risque et avec un capital investi garanti (pages 2 et 7 du rapport), mais aussi que les risques de la proposition incluaient un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque à effet de levier (page 4 du rapport).
Or, le souhait des investisseurs exprimé en page 1 des questionnaires était d’opter pour un profil
< sécuritaire >> impliquant de sécuriser leurs investissements en acceptant une pondération maximale de 5% en actions. Les réponses aux questions 15, 16 et 17 confirment que les époux
EL I recherchaient un placement à potentiel de rendement très faible associé à très peu de risque de perte en capital.
Monsieur S a traduit les réponses de ses clients, au bas de chacun des documents, par la formule : « le degré de risques que vous êtes susceptible de tolérer est : sécuritaire, avec une part d’actifs à risque élevé en capital de 5% maximum. »>
Les époux E étaient prêts à accepter que 5% des sommes investies le soient en actions. Le montant de leur investissement étant de 2 x 10 000 euros, le risque de perte accepté était au maximum de 2 x 500 euros.
et M tentent de faire croire que De manière erronée, la SARL S qui souhaitaient un placement sécuritaire, auraient accepté, en investissant les époux E
-
20 000 euros, une perte de 5% de leur patrimoine net qui s’élevait en 2017 à 568 000 euros, soit une perte de 28 400, supérieure au montant total investi. Cette affirmation apparaît dénuée de sérieux.
Ainsi, la SARL S F la manqué à son obligation de conseil en proposant le 10 novembre 2017 aux époux E deux produits d’investissement risqués émanant du même groupe, exclusivement en actions, comportant donc un risque de perte en capital de 100%, et qui ne correspondait pas à la volonté de sécurisation de capital pourtant clairement exprimé par les clients dans les questionnaires ultérieurs.
En outre, les mentions contradictoires du rapport de la SARL S F affirmant à la fois que le placement intégral en actions répondait au profil de risques sécuritaire des clients (avec une limitation à 5% la part d’actions dans leur investissement et un risque très faible de perte en capital), et qu’il comportait des risques de perte en capital et de liquidité, ont induit en erreur les investisseurs sur les risques réels du placement.
La relation d’affaire liant les parties depuis 2009 a également poussé les époux E à faire confiance à leur conseiller en investissements financiers et à suivre ses préconisations.
Dès lors que le profil de risques des clients a été clairement établi en novembre 2017 et que le produit BCBB proposé ne.respectait pas ce profil, le manquement de la SARL S est établi et la question de savoir si époux E avaient la qualité d’opérateur averti est à ce stade sans incidence.
Le respect de l’obligation d’information
Le CIF doit d’informer son client de manière sincère, complète et cohérente, préalablement à l’investissement sur les caractéristiques essentielles du produit proposé, c’est à dire non seulement sur ses avantages mais également sur ses inconvénients afin de lui permettre d’effectuer son choix en connaissance de cause, et les coûts et sa rémunération.
Les époux E soutiennent que Monsieur S les a mal informés car il :
- n’a pas présenté la réalité du produit aux époux AA en leur faisant croire qu’ils allaient soutenir une PME en croissance sur le marché du bio et en omettant de leur communiquer l’organigramme du groupe BIO C BON et de mentionner qu’ils allaient devenir actionnaires, non de la SAS BIO C BON mais d’une filiale parmi des dizaines d’autres dont l’activité était
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indéterminée et se bornait à la gestion de titres de participation,
- a omis de mentionner l’existence d’une importante prime d’émission représentant 99,9% des fonds apportés par les époux E et ses conséquences sur leurs droits d’associés qui se réduisaient à 0,1% de leurs apports, ou de les informer de leur renonciation à se prévaloir de 85% du boni de liquidation de la SAS BIO C BON a présenté le placement comme permettant d’effectuer à tout moment des rachats éventuels alors qu’il a fait signer aux époux E un avenant au pacte d’actionnaires contredisant cette faculté de rachat anticipé
-a présenté le produit comme permettant de bénéficier d’un avantage fiscal lié aux sociétés de capital-risque alors que les opérations de capital-investissement sont des placements risqués et que le statut fiscal avantageux qui en découle s’adresse à des investisseurs professionnels compte tenu des risques importants de perte en capital qu’il implique, tout en promettant aux époux AA un rendement contractuel annuel de 6%, ce qui est contradictoire,
a décrit le produit de placement uniquement par les avantages mis en avant dans la plaquette commerciale fournie par INFINITY et en omettant d’indiquer les risques associés à cet investissement et en présentant les gains et le rachat des titres par la SAS BIO C BON comme certains
- n’a pas informé les époux AA des conséquences de l’avenant au pacte d’actionnaires signé le même jour que le contrat qui supprimait l’obligation de rachat annuel des actions par la SAS BIO C BON en la transformant en rachat au terme des cinq ans, ni de ce que le remboursement du capital investi et le versement du rendement reposaient exclusivement sur la capacité financière de la société holding SAS BIO C BON qui ne disposait d’aucun actif ni d’aucune trésorerie, ni comment la trésorerie pouvait remonter au niveau de la holding.
La seule mention selon laquelle les souscripteurs reconnaissent avoir été informés à la signature du bulletin de souscription des facteurs de risque et notamment du risque en liquidité et du risque de perte en capital, ainsi que celle selon laquelle ils indiquent reconnaître, dans un document préétabli et général, avoir reçu les documents utiles décrivant BCBB RENDEMENT 2 pour éclairer leur souscription, ne suffit pas à rapporter la preuve du respect de la délivrance d’une d’information personnalisée adaptée à l’expérience des clients, en l’espèce des clients non avertis.
Le rapport écrit du 10 novembre 2017 rappelle de manière générale < tous les risques inhérents à la vie d’une entreprise » sans autre précision, alors que les risques varient grandement d’une société à l’autre en fonction de son statut. Ce document informe l’investisseur qu’il s’expose à un risque de défaillance de la SAS BIO C BON ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles.
Cependant, compte tenu de la présentation dans ce même document du produit BCBB comme un produit sécuritaire répondant aux souhaits des époux E cette information sur un risque spécifique a été largement minimisée voire anéantie par les affirmations contraires de la SARL S F
La plaquette de présentation du produit BCBB entretient volontairement la confusion entre la SAS BIO C BON, mise en avant comme « actionnaire opérateur », et une «< société opérationnelle support '> dont le nom n’est jamais mentionné et qui est définie comme étant une société à capital risque. Or, il existe une contradiction dans la présentation du produit où les investisseurs sont incités à soutenir une PME en croissance sur le marché du bio, alors qu’ils deviennent en réalité actionnaires de sociétés de capital risque dont l’unique objet est de gérer des investissements,et qui n’exercent aucune activité de distribution ou de vente de produits biologiques.
Aucun risque particulier n’est identifié dans ce document en dehors de deux paragraphes de 6 lignes sur un document publicitaire de 9 pages intitulés «Des risques inhérents à la vie économique »> (page 6: risque de perte en capital, de liquidité et d’effet de levier) et « Risques '> (page 9). Ces mentions éludent les risques élevés spécifiques de l’activité de capital risque et viennent immédiatement contredire le risque exposé en précisant : «< Toutefois l’ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous-jacent constituent un important facteur de réduction de risque ».
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Or, la SARL S F en sa qualité de CIF ne pouvait ignorer les risques élevés de perte en capital auquel exposaient le produit BCBB et elle a délibérément choisi de ne pas donner aux époux E une information personnalisée exacte en s’interdisant contractuellement avec le distributeur des produits BCBB, la société INFINITY, d’utiliser tout autre support de présentation que les plaquettes fournies par INFINITY (article 5.1 de la convention de partenariat) en contrepartie d’une rémunération spécifique. Ce faisant, la SARL S F a manqué à son obligation d’informer les époux E sur la nature du produit.
De même, en s’engageant par convention de partenariat avec la société INFINITY à respecter les procédures et règles de gestion des contrats telles qu’elles sont définies par les fournisseurs référencés et à remettre sans délai à son client toute dispositions particulières ou tout autre document contractuel envoyé par les fournisseurs, la SARL S s'est F sciemment interdit d’informer les époux E de ce qu’ils pouvaient ne pas renoncer à exiger le rachat annuel et anticipé de leurs parts comme le prévoyait la plaquette de présentation. La
SARL S F ne les a pas non plus informés des conséquences de la signature de l’avenant au pacte d’actionnaires aboutissant à cette renonciation.
Les époux E soutiennent également que la SARL S
F a manqué à son obligation de s’informer sur le produit BCBB car: AFa effectué aucune vérification sur la fiabilité des placements qu’il
- Monsieur S préconisait, notamment, sur le concepteur des produits M. AD qui avait été condamné pénalement pour un scandale financier ou sur la double activité de distribution de produits bio et d’activité foncière de sa société MARNE ET FINANCE,
- Monsieur S a ignoré les alertes parues dans la revue spécialisée AGEFI deux jours avant la souscription des contrats d’investissements,
- il a dissimulé à ses clients les commissions élevées qu’il percevait de la société MARNE ET FINANCE via le contrat qui le liait à la société INFINITY.
FLa SARL S n’apporte pas la preuve d’avoir effectué une quelconque vérification ni avoir sollicité des informations sur le produit BCBB autres que celles figurant sur les plaquettes remises aux époux E
Or, ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la présentation du produit sous estimait les risques associés au placement. La mention dans la plaquette de ce que la société opérationnelle de support était une société de capital risque aurait dû alerter la SARL S F I sur l’insuffisance d’information des risques envers ses clients et l’amener à opérer des vérifications complémentaires et notamment à solliciter les statuts de la société BIO VITALITE afin de pouvoir éclairer ses clients sur la nature exacté de leur investissement, et dans tous les cas, à ne pas proposer ce type de produit pour un profil sécuritaire.
L’article de la revue Cadre Légal paru en décembre 2017 (pièce 1-15 du demandeur) vient confirmer que le conseiller en investissements financiers devait s’interroger sur le produit BCBB et que l’Association nationale des conseillers financiers (ANACOFI) avait déjà adressé deux demandes d’informations à la société MARNE ET FINANCE pour obtenir des précisions.
FEn revanche, la SARL SI a pu légitimement ignorer la condamnation de M. AG dix ans auparavant pour une affaire sans lien avec la société MARNE ET FINANCE et la double activité de distribution de produits bio et d’activité foncière de cette société ne pouvait l’alerter sur un risque particulier.
Sur la durée de l’obligation
La première note de l’AMF alertant les associations de CIF est datée du 27 juillet 2018 soit six mois après la souscription de l’investissement.
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Les époux E soutiennent que la SARL S F était toujours tenue à cette date et postérieurement d’une obligation d’information et de conseil en vertu du contrat d’abonnement de suivi patrimonial qui les liaient.
Les conditions générales de ce contrat n’ont pas été communiquées. Cependant, les factures annuelles mentionnent un honoraire pour un suivi régulier et conseil en investissement financier et assistance à la déclaration fiscale, cette dernière prestation étant distincte car déductible fiscalement.
Il est donc établi que la SARL SI F assurait contre rémunération une prestation de suivi et de conseil et qu’à ce titre, elle aurait dû alerter ses clients sur les risques liés au produit BCBB dès le mois de juillet 2018.
F à ses obligationsAu vu de ces éléments, les manquements de la SARL S sont établis et elle doit être déclarée responsable du préjudice subi par les époux AA
2 Sur le préjudice des époux E
Il appartient aux époux E de démontrer un préjudice certain et actuel consistant en la perte d’une éventualité favorable et l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de la SARL et ce préjudice.S
Les époux E demandent en premier lieu la réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le placement litigieux et de réaliser une meilleure opération sans risque de perte de capital à hauteur de 95% soit 9 500 euros chacun.
Ils chiffrent également la réparation de la perte de chance de ne pas obtenir le remboursement du capital et un intérêt de 4% dans le cadre du rachat anticipé qui aurait pu être demandé en décembre 2019 à 95% de la somme de 10 400€ soit 9 500€ chacun.
Ils sollicitent au titre de la perte d’intérêts réduits qu’aurait rapporté un placement sécurisé à 1,50% par an soit 750€ chacun.
Si la perte de chance doit s’apprécier à la date de conclusion du contrat d’investissement, dans le questionnaire destiné à établir le profil de risques des clients, les époux AA ont mentionné accepter qu’une partie de leurs fonds soit investie en actions dans la limite de 5% alors qu’ils ont été amenés à souscrire à un produit constitué à 100% d’actions et au profit d’une société de capital risque. Ainsi, les manquements de la SARL S à ses obligations d’information F et de conseil sont directement à l’origine du préjudice subi par les époux AA Ils ont d'ores et déjà perdu toute possibilité d’obtenir un rendement financier alors que leur conseiller leur avait fait espérer un gain de 6% par an, et ils risquent de perdre la totalité des sommes investies soit 20 000 euros.
La perte de chance de ne pas souscrire le produit peut donc être chiffrée à 95% du montant investi soit 9 500 euros.
La perte de chance de ne pas obtenir un rendement minimum de 1,50% sur cinq ans s’établit également à 9 500 x 1,5% x 5 = 712 euros.
n’est pas déterminable à ce jour dèsLes défendeurs avancent que le préjudice des époux F lors qu’une somme de 10 millions d’euros a été affectée par le repreneur de la SAS BIO C BON à l’indemnisation des investisseurs particuliers et que la distribution des fonds n’est pas encore intervenue.
Néanmoins, le repreneur a offert un prix de 12,8 millions d’euros. Le passif privilégié de la SAS BIO C BON s’élève à environ 9 millions d’euros selon les mentions du jugement du tribunal de
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commerce communiqué. Dès lors, seule la somme de 3,8 millions d’euros est susceptible d’être répartie entre les créanciers chirographaires.
Or, les créances déclarées par ces particuliers sont des créances chirographaires et le montant des engagements hors bilan correspondant à cette opération d’investissement souscrite auprès des particuliers a été inscrit pour 117,8 millions d’euros, de sorte que les époux E pourront au mieux espérer récupérer 3% de leur créance (3,8M€/117,8ME) soit 300 euros, et dans un délai indéterminé.
Leur préjudice est donc certain et actuel.
Ainsi, la SARL S F sera condamnée à payer.
- à Monsieur AA I la somme de 10 212 euros
à Madame AA AH somme de 10 212 euros.
Les époux E sollicitent en second lieu l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur 'de 3 000 euros.
était en relation d’affaires avec les époux AA depuis 2009.La SARL S F
AAle n’a pas tenu compte du profil sécuritaire voulu par ses clients. Même après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BIO˚C BON, Monsieur S a entretenu l’illusion que cette faillite n’allait avoir aucune conséquence sur leur placement. Ils ont découvert tardivement la nature réelle du système financier commercialisé par leur conseiller et qui s’est avéré très éloigné de leur volonté de sécuriser leur épargne.
FI sera condamnée Ils démontrent avoir subi un préjudice moral et la SARL SĮ à leur verser une somme de 2 000 euros à ce titre.
La compagnie M sera condamnée à garantir la SARL S F de ces condamnations.
3 Sur les autres demandes
Succombant, la SARL SA F et M seront condamnées in solidum aux dépens. au titre de l’articleAAles payeront en outre une somme globale de 3 000 euros aux époux E
700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL S à verser à madame C E une somme de 10 212 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE la SARL S F à verser à monsieur É une somme de 10 212 euros au titre du préjudice de perte de chance;
CONDAMNE la SARL S à verser à madame C E et à monsieur
E une somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
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à garantir les condamnations financières prononcées CONDAMNE la compagnie M à l’encontre de la SARL S
CONDAMNE in solidum la SARL S et la société M là verser aux une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, époux E outre aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPAELE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu le SIX AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS et signé par Mme vice- présidente, et par Mme Greffier.
Le Président Le Greffier
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