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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 5 juil. 2023, n° 21098000072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21098000072 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil
13-1 chambre correctionnelle
Extrait des minutes du greffe Jugement prononcé le : 05/07/2023 du Tribunal Judiciaire de Créteil
N° minute : 1797/2023
N° parquet 21098000072
Plaidé le 28/06/2023
Délibéré le 05/07/2023
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique en délibéré du Tribunal Correctionnel de Créteil le CINQ
JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composée de Madame DIAS DE MELO Johanna, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame FERTIKH Nasséra, greffière,
en présence de Madame HEBBADJ Leïla, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE : сселе Monsieur X Y, demeurant 9, Rue Jacques Prévert 92240 MOCHETTI MALAKOFF, partie civile, 617110/23 non comparant représenté avec mandat
Intervenant:
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,
ET
Prévenu
Nom: Z AA, AB né le […] à […] de Z AC et de AD ACle
Nationalité française
Page 1/5
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle: CHEF D’EQUIPE
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant 10, Chemin de la charrière 69490 ST FORGEUX
Situation pénale : libre
non comparant représenté avec mandat,
Prévenu du chef de :
BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE SUPERIEURE
A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A
MOTEUR faits commis le 29 août 2019 à 12h55 à IVRY SUR SEINE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté l’absence de Z AA, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu Z AA.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître MEGRELIS MARIE-LOUISE à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE
VINGT-TROIS, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 juin 2023 à 13:30.
Le délibéré a été prorogé au 5 juillet 2023 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été cité par le procureur de la République,
Z AA n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Page 2/5
Il est prévenu, d’avoir à IVRY SUR SEINE, le 29 août 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, en l’espèce un véhicule de marque PEUGEOT modèle Boxer immatriculé EN-799-NH, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce avoir percuté un véhicule arrivant de face et involontairement causé des blessures à Monsieur X Y ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieur à 3 mois, en l’espèce 120 jours, faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].1 C.PENAL. ART.L.232-2 C.[…]. et réprimés par
ART.222-19-1 AL.1, ART.[…], ART.222-46 C.PENAL. ART.L.224-12
C.[…].
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter
l’exception de nullité soulevée par le prévenu, en ce qu’il ressort des éléments de procédure que ce dernier était en mesure de savoir précisément ce qui lui était reproché ;
Sur la culpabilité
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sont établis qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments nécessite le prononcé d’une peine d’amende de mille euros (1000 euros) et ce, afin d’assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction, de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que X Y s’est constitué partie civile ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
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de X Y ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de trois cents mille euros (300 000 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande et d’allouer à la partie civile la somme de cent mille euros (100000 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le prévenu;
Déclare Z AA, AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE
SUPERIEURE A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE
TERRESTRE A MOTEUR commis le 29 août 2019 à 12h55 à IVRY SUR
SEINE
Condamne Z AA, AB au paiement d’ une amende de mille euros (1000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise Z AA, AB que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare Z AA responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne Z AA à payer à X Y, à titre d’indemnité provisionnelle la somme de cent mille euros (100000 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Page 4/5
Déclare le présent jugement en ce qui concerne les dispositions civiles commun à CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE;
Déclare le présent jugement opposable à la MMA ;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à
l’audience du 12 janvier 2024 à 09:15 devant la CHAMBRE INTERETS CIVILS du Tribunal Correctionnel de Créteil ;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z AA Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
Créteil, le 17 OCT. 2023
Le Greffier ECRET
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