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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de CNR, S.C.I. SCCV LES JARDINS DE [ Localité 11 ], S.A.S. BATIGIMM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RC 24/01261 Le : 17 Juillet 2025
N° Minute : O- /2025
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
la SELARL ALTIUS AVOCATS, Me Audrey GELIBERT, Me Doriane RICOTTI
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
née le 12 Juillet 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur de CNR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON,
S.C.I. SCCV LES JARDINS DE [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. BATIGIMM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Toutes deux représentées par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrages,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 12 Juin 2025 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 19 décembre 2024 à la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11], à la SAS BATIGIMM et à la compagnie SMABTP à la demande de madame [U] [C] ;
Vu l’incident de mise en état soulevé par la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] et la société BATIGIMM, demandant la mise hors de cause de cette dernière ;
Vu les notes de l’audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] et la société BATIGIMM demanderesses à l’incident ont comparu par leur avocat pour soulever la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et intérêt à agir de Mme [C] à l’encontre de la SAS BATIGIMM ;
Mme [C] a comparu par son conseil d’une part pour soutenir la recevabilité de son action à l’encontre de BATIGIMM et d’autre part pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle aucune des autres parties ne s’oppose formellement ;
Les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré qu’elles ont adressées contradictoirement au tribunal les 3 et 6 juillet 2025 ;
La décision sur l’incident a été mis en délibéré à ce jour ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
Il est établi au dossier et non contesté que suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement, régularisé devant notaire le 4 mars 2022, madame [U] [C] a réservé auprès de la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] une maison d’habitation à [Localité 11] (38) ;
Faisant valoir l’existence de différents désordres après la prise de possession des lieux madame [U] [C] a assigné en responsabilité la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] ainsi que de la société BATIGIMM, ainsi que la SMABTP es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
La SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] et la société BATIGIMM font valoir que madame [C] n’a aucun lien contractuel avec la SAS BATIGIMM et que celle-ci n’a en aucun cas participé à l’acte de construction, n’étant intervenue que dans le cadre d’une prestation de services administratifs auprès de la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] ;
Elles sollicitent donc la mise hors de cause mise hors de cause de la SAS BATIGIMM ;
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité ;
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que le logo de la société BATIGIMM est présent sur tous les courriers adressés à Mme [C] dans le cadre de la construction, mais également sur les plans de construction de la maison d’habitation qu’elle a acquise ;
Dès lors Mme [C] est légitime à faire valoir qu’il ne peut être à ce stade écarté avec certitude une participation à l’acte de construire ;
Et par ailleurs, il ne peut non plus être écarté une action en responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS BATIGIMM fondée sur la confusion créée dans l’esprit de l’acquéreur sur la structure et les porteurs de l’opération immobilière ;
Ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par les demandeurs à l’incident sera écartée ;
— Sur la demande d’expertise :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
6. Statuer sur les fins de non recevoir. (…) » ;
En application des dispositions combinées des articles 144 et 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sans que cette mesure puisse suppléer la carence de la partie qui la sollicite, dans l’administration de la preuve ;
En l’espèce, le procès-verbal de livraison en date du 20 décembre 2023, signé par les parties, mentionne plusieurs réserves établies par madame [C], non levées la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11], à la société BATIGIMM puis la défenderesse à l’incident a fait intervenir un commissaire de justice, qui par constat en date du 17 juin 2024 étaye suffisamment l’existence de nouveaux désordres non relevés dans le procès-verbal de livraison, en lien avec la construction et qui justifient que soit ordonnée une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée au présent dispositif ;
Pour assurer la mise en œuvre effective de la mesure, il convient d’en mettre les frais à la charge du demandeur ;
— Sur les demandes accessoires :
En l’absence de partie perdante, les parties ne peuvent être accueillies en leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l’incident ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
DÉBOUTE la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11] et la SAS BATIGIMM de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de madame [C] à l’encontre de la société BATIGIMM ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SCCV LES JARDINS DE [Localité 11], à la société BATIGIMM, la compagnie SMABTP et de [U] [C] ;
La CONFIE à monsieur [L] [T], SARL EXPERTS PARTENAIRES [Adresse 6], Tel : [XXXXXXXX01] [Localité 10].: 06.68.06.88.88, Mèl : [Courriel 9] inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 2], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles ; entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité ; s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— vérifier l’existence des désordres allégués ; le cas échéant, les décrire et en indiquer la nature en précisant pour chacun de ces désordres s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer l’origine et les causes des désordres constatés ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une carence dans la surveillance ou la direction du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments de fait ou d’ordre technique pour permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des nouveaux désordres, poste par poste ; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrées qui seraient présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura accordé ; préciser la durée des travaux préconisés,
— si des solutions de reprise ne sont pas envisageables, chiffrer le préjudice subi par les demandeurs quant au coût de la construction
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, prescrire les travaux estimés indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour limiter les préjudices de toute nature, que le demandeur ou toute autre partie pourra faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, par un maître d’œuvre et des entreprises qualifiées de son choix ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expertise se fera aux frais avancés par [U] [C] qui devront consigner une somme de 3 000 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 17 août 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état qui suivra le dépôt du rapport de l’expert et en tout état de cause à la première mise en état suivant la date anniversaire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ainsi rendu le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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