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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00014
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCKW
[V] [U]
ET :
[K] [T]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
né le 31 Août 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Sébastien HAMON, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me CORNEAU de la SARL ORVA-VACCARO, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T], exerçant sous l’enseigne RAYB’AUTOS, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-000947 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparant, représenté par Me DRIDI, avocat au barreau de TOURS, substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, M. [V] [U] a acquis auprès de M. [K] [T], exerçant sous l’enseigne RAYB’AUTOS, un véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 214.350 kilomètres au compteur pour un prix de 2200 €.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022, M. [V] [U] a fait part à M. [K] [T] du désordre relatif au compteur mais également :
— de la traverse et le longeron avant gauche tordus ;
— de la fuite d’huile à l’arrière du moteur ;
— de la fuite sur la tuyauterie du liquide de direction laquelle est tenue avec un rilsan ;
— du bas du radiateur décalé vers l’arrière.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [V] [U] concluant à l’existence de nombreux désordres affectant le véhicule.
Un protocole transactionnel a été conclu entre M. [U] et M. [K] [T] le 03 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [V] [U] a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité le remboursement de la somme de 2200 € en cinq chèques directement libellés à l’ordre de la CARPA en contrepartie de la restitution du véhicule avec la fixation d’une date, d’une heure, d’un lieu pour la remise.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, M. [V] [U] a donné assignation à M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins « d’annulation de la vente ».
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 08 janvier 2025, M. [V] [U], représenté par son Conseil, demande le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, il demande :
de le déclarer recevable en ses demandes ;de prononcer la résiliation du protocole d’accord transactionnel conclu le 03 octobre 2022 ;prononcer « l’annulation » de la vente du véhicule ;condamner M. [K] [T] à lui rembourser le prix du véhicule soit 2200 € ;juger que le véhicule devra être restitué par M. [V] [U] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ordonner que la restitution du véhicule se fera avec prise en charge des frais à la charge de M. [K] [T] ;condamner M. [K] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 652,02 € au titre de son préjudice financier ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente que M. [K] [T] ne pouvait ignorer puisqu’il a vendu le véhicule en qualité de professionnel. Il demande outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance, l’indemnisation de son préjudice moral découlant des nombreuses difficultés rencontrées.
Il souligne que M. [K] [T] n’a nullement respecté les obligations qui étaient les siennes quant au remboursement du prix du véhicule ; que la transaction lui est en outre inopposable puisqu’elle n’a pas mis fin au litige, n’ayant pas été exécutée.
Il soutient que M. [K] [T] est de mauvaise foi en contestant les conclusions de l’expert ; qu’il n’a jamais été question qu’il restitue le véhicule avant que M. [K] [T] ne lui rembourse la somme de 2200 € ; que M. [K] [T] ne démontre pas que le concluant n’aurait pas rempli ses obligations.
Au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles 2044 et suivants du Code civil et 1641 et suivants du Code civil, M. [K] [T], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [V] [U] et à titre subsidiaire à voir déclarer ce dernier irrecevable en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [V] [U] à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il conteste à titre principal l’existence de vices cachés et rappelle qu’il n’était pas présent lors de l’expertise amiable diligentée par l’assureur protection juridique de M. [U] ; que l’antériorité du vice n’est nullement démontrée ; que le contrôle technique laissait apparaître un véhicule techniquement correct au moment de la vente.
A titre subsidiaire, il soutient que la transaction conclue entre les partie constitue un motif d’irrecevabilité de l’action de M. [V] [U] ; que c’est M. [U] qui n’a jamais ramené le véhicule de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il a été défaillant dans l’exécution de la transaction.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les motifs de recevabilité sont toujours examinés avant le moyens de défense au fond.
1- Sur la recevabilité de l’action de M. [V] [U] du fait de l’existence d’une transaction
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
En application de l’article 2044 du Code civil , la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il est constant que le 03 octobre 2022, les parties au titre de la vente du véhicule CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 6], se sont accordées sur une résolution amiable de la vente dans le cadre d’un protocole transactionnel rédigé de la manière suivante :
Article 1
Monsieur [K] [T] s’engage à :
— Reprendre le véhicule dans l’état à son prix de vente et à indemniser Monsieur [U] [V].
— Monsieur [T] s’engage à remettre à Monsieur [U], cinq chèques de 440 €, le premier encaissable immédiatement, le second à la fin du mois suivant la restitution. Les trois autres chèques seront encaissables un à un à chaque fin de mois suivant l’encaissement du second chèque.
Article 2
— Monsieur [U] [V], en contrepartie de la présente transaction, accepte cette proposition et renonce à toute réclamation et action à l’encontre de Monsieur [T] au titre du litige survenu sur le véhicule CITROEN BERLINGO 1.9 D immatriculé EI-619-WY et identifié par le numéro de série VF7GBWlY894029583.
— Monsieur [U] [V] s’engage à restituer le véhicule à l’endroit où s’est effectuée I’acquisition.
— Monsieur [U] [V] s’engage à respecter les délais d’encaissement définis par l’Article 1.
Article 3
Le présent PROTOCOLE D’ACCORD, que les parties s’engagent à exécuter dès signature, est un contrat par lequel les les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître» en vertu de I’article 2044 du Code Civil.
Les parties s’engagent à se mettre en relation afin de fixer les modalités de restitution.
Article 4
D’un commun accord, un seul exemplaire original est rédigé et signé, les parties acceptant de recevoir une copie.
Article 5
Cette transaction vaut arrêté de compte définitif entre les parties qui déclarent expressément et irrévocablement renoncer à toute autre prétention.
Les parties reconnaissent en particulier avoir pris connaissance de I’article 2052 du Code Civil qui dispose « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties, d’une action en justice ayant le même objet ».
La présente transaction constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à I’autre indépendamment du tout. (…)
Article 6
Les parties fixent une date butoir à la conclusion de ce protocole au 31 octobre 2022".
Il ressort de la lecture de ce protocole que les parties devaient se mettre en relation « pour fixer les modalités de restitution »(article 3). Le protocole n’avait pas fixé les dates des restitutions mais il découle de la lecture de l’article 1 que le paiement de la restitution du prix devait se faire de manière échelonnée par la remise en une seule fois de quatre chèques en contrepartie de la restitution du véhicule.
Force est de constater qu’en pratique ni M. [V] [U] ni M. [K] [T] n’ont exécuté à ce jour leurs obligations découlant de la transaction. Or elles devaient s’exécuter de manière concomitante.
Courant mars 2023, une première date a été fixée au 11 mars 2023 en début puis fin d’après-midi. Le 11 mars, M. [K] [T] informait M. [V] [U] de ce que sa femme était à l’hôpital et qu’il n’était finalement plus disponible. Le 15 mars, M. [K] [T] a proposé par SMS au demandeur une restitution le samedi d’après. Les échanges de SMS versés aux débats démontrent que M. [U] n’a pas répondu à ce SMS malgré une relance de M. [T] le 16 mars.
Par courrier recommandé du 27 juin 2023, M. [V] [U] a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité le remboursement de la somme de 2200 € en cinq chèques directement libellés à l’ordre de la CARPA en contrepartie de la restitution du véhicule avec la fixation d’une date, d’une heure, d’un lieu pour la remise.
Depuis, aucune des parties ne s’est inquiétée de l’exécution du protocole et le tribunal ne peut que constater qu’il n’a pas été respecté et que le délai d’exécution est aujourd’hui passé. Dans ces conditions tant M. [V] [U] que M. [T] peuvent à bon droit solliciter la résolution du contrat puisqu’aucune des obligations principales des parties (restitution du véhicule d’une part et parallèlement restitution de 4 chèques au fins de paiement du prix) n’a été respectées.
Il convient de prononcer la résolution du protocole d’accord daté du03 octobre 2022. En conséquence , l’action de M. [V] [U] portant sur la demande de résolution de vente de son véhicule, objet de la transaction annulée, sera déclarée recevable.
2- Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Quant à la preuve du vice, il sera rappelé qu’en droit positif, les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, le juge ne peut en revanche fonder sa décision uniquement sur cette expertise qui devra être corroborée par d’autres éléments.
Il ressort des pièces versées au dossier que dès le mois de mai 2022, M. [V] [U] a signalé des dysfonctionnements à M. [K] [T] affectant le véhicule, “l’aiguille du kilométrage marche par intermittence et ne compte pas tous les kilomètres".
M. [G], expert automobile, du groupe CCEA, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [V] [U], a conclu dans son rapport du 14 septembre 2022 que le véhicule présentait les désordres suivants :
— présence d’une pollution dans le vase d’expansion de liquide de refroidissement,
— fil d’anti-démarrage shunté au niveau de la pompe à injection,
— écoulement d’huile moteur le long du bloc moteur en partie arrière,
— présence d’un choc au niveau du soubassement avant (descente de longerons avant gauche + traverse inférieure endommagée et radiateur déformé),
— fuite de liquide de direction assistée au niveau de la façade avant du véhicule,
essieu arrière : défaut visuel de carrossage arrière droit,
— montage des pneumatiques non conforme,
— catalyseur présentant des traces de soudure avec fuite de gaz d’échappement au niveau du raccord arrière du catalyseur,
— dysfonctionnement du compteur : vitesse affichée d’environ 50 kilomètres/h au démarrage,
— fumée se dégageant du compartiment moteur.
Ces éléments techniques posent sérieusement la question de l’existence d’un vice caché au moment de la vente. Les parties sont opposées en fait sur cette question et le tribunal ne dispose pas des éléments techniques nécessaires à la solution du litige. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement mixte susceptible d’appel,
AU FOND
Prononce la résolution du protocole transactionnel conclu entre M. [V] [U] et M. [K] [T] le 03 octobre 2022 portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 6] objet du litige ;
Déclare en conséquence l’action en résolution de vente sur le fondement du vice caché intentée par M. [V] [U] contre M. [K] [T] recevable ;
AVANT DIRE DROIT
Ordonne une expertise et désigne, Monsieur [W] [S], [Adresse 4], pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule CITROEN BERLINGO [Immatriculation 6] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés ;
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que M. [V] [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 30 avril 2025, terme de rigueur ;
Dit que dans l’hypothèse où M. [V] [U] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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