Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 oct. 2025, n° 24/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03547 du 08 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03860 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NPJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 15 Décembre 2000
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [W], née le 15 décembre 2000, a sollicité le 8 novembre 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 29 février 2024 auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 26 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [R] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 25 juin 2024, maintenu la décision initiale.
Le 26 août 2024, Madame [R] [W] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 8 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 mai 2025 et rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [W] comparante en personne à l’audience, a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 8 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 8 novembre 2023. Par conséquent, les pièces médicales postérieures à cette date qui seraient produites, ne pourront être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiend à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [R] [W], présentait à la date du 8 novembre 2023, date impartie pour statuer des déficiences importantes de l’appareil locomoteur, limitant la réalisation des activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ce qui justifie d’évaluer le taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [R] [W] expose à l’audience que les troubles dont elle est victime l’obligent à marcher avec une canne et ne lui permettent pas de se lever tous les jours. Agée de 24 ans, étudiante en master 2 de neuropsychologie, Madame [R] [W] travaille en majorité depuis son domicile.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de fixer le taux d’incapacité de Madame [R] [W] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mars 2024 pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [15] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [R] [W],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [R] [W] présentait à la date impartie pour statuer du 8 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
DIT QUE Madame [R] [W] peut prétendre, à ce titre, au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mars 2024 pour une durée de trois ans sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable
- Consorts ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Chili ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Global ·
- Responsabilité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Caducité ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Incompétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Partage
- Crédit lyonnais ·
- Prélèvement social ·
- Fiscalité ·
- Plan ·
- Détaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mari ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Antériorité
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Associé ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Protocole d'accord ·
- Frais de stockage ·
- Siège ·
- Accord ·
- Contrats de transport
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Liquidation ·
- Débiteur ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.