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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 19 mars 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01009 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JFOY
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Q]
né le 29 Mai 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE,membre de L’Association d’AvocatsGrégoire BOUGERIE-Jen-[Localité 2] . LEROUX-QUETEL, Anne-Charlotte POTEL-BLOOMFIELD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier présent lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de la mise à disposition au greffe;
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [A] [C], Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 25 septembre 2025.
Exposé du litige
M. [H] [Y] est propriétaire occupant d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3].
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Grégoire BOUGERIE – 11
Le balcon de son appartement surplombe le jardin de l’ appartement de M. [O] [W], son voisin.
Lui reprochant de faire un usage inapproprié de son jardin, M. [Y] lui a adressé deux courriers recommandés de mise en demeure de cesser les incidents perturbateurs et les nuisances liés à ses agissements et négliences, le premier en date du 19 décembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil et le second en date du 10 janvier 2024 par l’intermédiaire du syndic.
La situation perdurant, M. [W] a fait établir le 15 févier 2024. un procès-verbal de constat par Maître [N] [P], commissaire de justice.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, M. [H] [Y] a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à:
— se conformer, sous peine d’astreinte de 500 euros par infraction constatée, aux prescriptions des articles 16-6, 16-7 et 16-8 du règlement de copropriété, plus particulièrement en débarrassant le jardin dont il a la jouissance privative des objets qui l’encombrent (palettes et autres détritus), et en ramassant quotidiennement les excréments de son chien pour éviter toute odeur pestilentielle incommodant les autres occupants de l’immeuble ;
— à lui régler les sommes de:
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ;
o1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre auxdépens qui incluront le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [P], commissaire de justice, le 15 février 2004, avec distraction au profit de son conseil Maître Bougerie, avocat en application de l’article 699 du même code.
Bien que régulièrement avisé par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [W], n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 avril 2025.et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré 25 septembre 2025, prorogé à ce jour
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Cette possibilité est rappelée dans le règlement de copropriété notarié du 06 septembre 2017 applicable au cas d’espèce lequel stipule, en son article 58, que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propreté ou la jouissance de son lot, notamment en cas de non-respect des prescriptions de l’article 16 stipulant dans son paragraphe relatif à la sécurité et salubrité, qu’il ne pourra être introduit et conservé dans les locaux privés des matières dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage de tout produit volatile ou inflammable et que chaque copropriétaire ou occupant devront prendre les mesures nécessaires ou utiles. Pour éviter la prolifération d’insectes nuisibles et des rongeurs ils devront se conformer à toutes les directives qui leur seraient données à cet égard par le syndic.
Ce même article poursuit, dans son paragraphe relatif à la tranquillité, que les occupants, quels qu’ils soient, des locaux privatifs ne pourront porter en rien atteinte à la tranquillité des autres copropriétaires, et devront veiller à ce que celle-ci ne soit à aucun moment troublée par leur fait ou par celui de leurs animaux, ces mêmes occupants ne devant en aucun cas causer un trouble de jouissance diurne ou nocturne notamment par leurs odeurs.
La possession de tout animal malodorant ou malpropre est interdite par le règlement de copropriété qui précise que la propreté des parties communes, ce qui est le cas du jardin de M. [W] qui en a la jouissance privative, doit être rigoureusement respectée, les dégâts ou dégradations causés par un animal étant à la charge de son gardien.
L’article 15 du règlement de copropriété énonce enfin que chaque copropriétaire sera responsable, tant à l’égard du syndic que de tout autre copropriétaire, des troubles de jouissance et infractions aux dispositions du règlement de copropriété dont lui-même ou ses animaux seraient directement ou indirectement les auteurs, ainsi que des conséquences dommageables entraînées par sa faute, sa négligence, son imprudence ou de celles des animaux dont il a la garde.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé,le 15 février 2024, que le nombreux excréments frais ou en état de décomposition jonchent l’espace vert voisin de M. [Y] ainsi que du matériel dont des palettes de bois et un reste de jacuzzi. sont stockés dans le le jardin et sur la terrasse.Différentes photographies annexées au procès-verbal illustrent ces constations.
Il ressort du courrier recommandé daté du 10 janvier 2024 que le syndic avait déjà mis en demeure M. [W] de cesser ses agissements, et de prendre les mesures immédiates pour remédier à cette situation, notamment quant au stockage des palettes de bois, du manque d’entretien de son jardin, de la présence d’excréments et la présence d‘eau stagnante sur les encombrants présents sur sa terrasse. Il convient de rappeler que le bois est, par nature, un combustible naturellement inflammable et que la présence en grande quantité de palettes de bois constitue un facteur favorisant la propagation d’un éventuel incendie, que la présence d’eau stagnante sur les différents encombrants constitue un lieu de reproduction des moustiques, qui y pondent leurs œufs et que la présence d’excréments d’animal, surtout en grande quantité divulgue naturellement des odeurs nauséabondes pour le voisinage, notamment M. [Y] qui occupe l’appartement situé juste au-dessus.
M. [W], en entreposant dans son jardin des matières inflammables, en favorisant l’entrepôt d’encombrants permettant à l’eau de stagner et en laissant dans son jardin, les excréments de son animal,a contrevenu aux dispositions du règlement de copropriété ci-dessus exposées.
Il y a lieu de le condamner à se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété en débarrassant le jardin dont il a la jouissance privative des objets qui l’encombrent et en ramassant quotidiennement les excréments de son animal.
L’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
M. [W] n’a pas répondu aux courriers adressés à la fois par M. [Y] et par le syndic les 19 décembre 2023 et 10 janvier 2024.
Au jour du constat du procès-verbal dressé par Maître [P], au mois de février 2024, soit postérieurement auxdits courriers, des excréments et objets étaient toujours visibles sur son terrain, confirmant le comportement dont il a reçu les critiques.
Ces éléments, sont de nature à faire craindre des difficultés d’exécution du jugement à intervenir qu’il y a lieu d’assortir celle-ci du paiement d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement., pendant une durée de un mois à l’issue duquel le juge de l’exécution du présent tribunal pourra être saisi aux fins de liquidation.
II. Sur la demande en indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Il est établi que le jardin occupé par M. [W] est régulièrement envahi par les excréments de son chien qu’il n’enlève pas, favorisant la diffusion d’odeurs nauséabondes, occasionant un trouble de jouissance au préjudice de Monsieur [Y] qui ne peut utiliser normalement son balcon et ouvrir ses fenêtres.
De plus, la présence en grande quantité et régulière de tels déjections et d’eaux stagnantets de nature à attirer des insectes, notamment des mouches et des moustiques.
M. [W] sera en conséquence condamné à verser à M.[L] la somme de 2 000 euros en indemnisation du trouble de jouissance qu’il subi de son fait.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe à l’instance sera condamné à en supporter les dépensi, dont distraction au profit de Maître Bougerie, conseil de M.[Y] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [W] à régler à M. [Y] la somme de 1800 euros sur ce fondement.
*. Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir,assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [W] à se conformer aux prescriptions établies par le règlement de copropriété notarié du 06 septembre 2019, en débarrassant le jardin dont il a la jouissance privative des objets qui l’encombrent et autres détritus et en ramassant quotidiennement les excréments de son animal de compagnie sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de un mois à l’issue duquel le juge de l’exécution du présent tribunal pourra être saisi aux fins de liquidation.
Condamne M. [O] [W] à régler à M. [H] [Y] la somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [O] [W] à régler à M. [H] [Y] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bougerie, avocat. dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le dix neuf Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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