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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GM
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GM
N° de MINUTE : 26/00927
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
Ch 278
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent et assisté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
DEFENDEUR
*CPAM SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par le docteur [V] [Q]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Montasser CHARNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00742 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27GM
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe, M. [H] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 février 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 6% à la suite d’un accident du travail en date du 7 septembre 2021.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [E] [U] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [H] [L] a souffert en lien avec son accident du travail en date du 7 septembre 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [H] [L],Examiner Monsieur [H] [L],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 puis renvoyée à celle du12 février 2026 dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable lors de sa séance du 11 décembre 2025 a décidé de porter à 8% le taux d’IPP compte tenu de l’incidence professionnelle.
A l’audience, le docteur [U] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [L].
M. [L], représenté par son conseil, demande que son taux d’IPP soit fixé à 14%. Il expose qu’il a cessé de travailler à compter de son accident du travail, qu’ainsi il a interrompu son travail pendant neuf années.
La CPAM sollicite que le taux de 7% soit maintenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [E] [U], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants lors de l’audience du 12 février 2026 :
« Le patient est victime d’un accident du travail en date du 07/09/2021, dont la consolidation est fixée au 12/02/2024.
À cette occasion, il présente un traumatisme de la main droite dominante.
Certificat médical initial établi le 07/09/2021 mentionne : « contusions+ dermabrasions dos de D3-D4 et D5+ région dorsale du ¼ distal cubital de l’avant-bras droit ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le traitement comporte une immobilisation par attelle ainsi qu’une rééducation fonctionnelle.
Une IRM de la main droite centrée sur le 2e doigt est réalisée le 13/10/2021. Il est conclu à un probable arrachement osseux de l’insertion de la bandelette terminale du tendon extenseur de l’index sur la base de la phalange distale.
Une radiographie et une échographie complémentaire du 2e doigt de la main droite sont réalisées le 22/10/2021 confortant les données de l’IRM.
Le patient subit une intervention chirurgicale le 05/04/2022 pour un mallet finger du 2e doigt de la main droite. Il bénéficie d’une arthrodèse de l’articulation inter-phalangienne distale.
Les contrôles radiologiques réalisés les 24/05/2022 et 17/08/2022 sont sans grande particularité ne retrouvant aucune complication post-opératoire.
L’ablation du matériel d’ostéosynthèse survient le 08/11/2022.
L’évolution est favorable sans complication.
Une nouvelle radiographie de la main droite est réalisée le 05/06/2023 concluant à une synostose de l’articulation inter-phalangienne distale du 2e doigt. Absence d’anomalie par ailleurs.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 25/01/2024. On retient les éléments suivants :
– Patient droitier dominant.
– Pas de trouble vasomoteur.
– Bon alignement de l’index.
– Ongle intact un peu déformé à la base par la cicatrice de 2 cm s’étendant à la face postérieure de P3.
– Flessum de P3 à 20°.
– Hypoesthésie déclarée de la pulpe et de la face postérieure de P2.
– Enroulement des doigts longs incomplet pour l’index qui arrive à 3 cm de la paume.
– [Localité 4] pollicidigitale correcte en forme et diminuée en force pour l’index.
– Mobilisation du poignet gauche correcte dans tous les plans.
– Flexion extension du coude gauche : correctes.
– Pas d’atteinte de la prono- supination.
– Absence d’amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation en date du 12/02/2026.
– Patient droitier dominant.
– Périmètre du poignet droit et gauche : 16 cm. Périmètre du gantier droit et gauche : 21 cm. Absence d’amyotrophie.
– Examen de la main droite : le 2e doigt de la main droite est le siège d’un flessum irréductible de 30° (extension déficitaire de 30°) de l’articulation inter-phalangienne distale. L’articulation inter-phalangienne proximale est le siège d’un déficit de flexion active de 30°, avec une flexion passive complète. L’extension est complète. Articulation métacarpo-phalangienne du 2e doigt de la main droite : mouvements de flexion et d’extension complets en passif comme en actif.
L’ensemble des pinces entre le pouce et les autres doigts sont réalisées à droite comme à gauche avec cependant une perte de force en particulier pour les mouvements fins pour la pince entre l’index et le pouce de la main droite. Présence d’une hypoesthésie pulpaire du 2e doigt de la main droite. Présence d’une cicatrice de la face dorsale de l’extrémité distale de la région cubitale de l’avant-bras droit propre non inflammatoire (de 1,5 cm de diamètre).
Le reste de l’examen est sans particularité. En particulier absence de séquelle au niveau des 3e, 4e et 5e doigts de la main droite.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 07/09/2021 marqué par un traumatisme de la main droite dominante, de traitement médical initial puis chirurgical en raison d’un mallet finger du 2e doigt de la main droite avec réalisation d’une arthrodèse de l’inter-phalangienne distale puis retrait du matériel d’ostéosynthèse dans un second temps, aboutissant à une synostose de l’inter-phalangienne du 2e doigt de la main droite.
– Date de consolidation fixée au 12/02/2024.
– Les séquelles sont constituées par un flessum irréductible de 30° de l’inter-phalangienne distale du 2e doigt de la main droite ainsi qu’un déficit de flexion active de l’inter-phalangienne proximale du même doigt, avec flexion complète en passif. Il s’y associe une hypoesthésie pulpaire du 2e doigt de la main droite.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.2), un taux d’IPP de 8 % au titre médical paraît justifié à la date de consolidation. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées par les parties, quant à la fixation d’un taux d’IPP de 8 % au bénéfice de M. [L].
M. [L] sera donc débouté de sa demande de voir réévaluer son taux d’IPP à 14% suite à sa maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [H] [L] de sa demande en révision de son taux d’incapacité permanente partielle à 14 % en lien avec son accident du travail du 7 septembre 2021 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIBIGNY.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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