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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLVZ
Date : 18 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D]
né le 14 Mars 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [P] épouse [D]
née le 19 Août 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [H] [D]
né le 30 Octobre 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [D]
né le 11 Novembre 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [D]
né le 17 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 02 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2025 à la demande des consorts [D] à Mr [U] [S] ;
Vu les notes de l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs ;
Attendu que :
— il est établi au dossier et non contesté que les consorts [D] sont copropriétaires indivis des parcelles AC92, [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13] (38) ;
Mr [S] est propriétaire des parcelles AC176 et [Cadastre 3] ;
— par acte notarié daté des 15, et 18 septembre 2006 une servitude de passage a été constituée sur les parcelles appartenant à Mr [S] au profit des parcelles appartenant à l’indivision [D], consistant en une bande de terrain de 5 m de large permettant le passage à pied comme avec tous véhicules, l’accès devant toujours rester libre ;
— les consorts [D] font valoir l’entrave mise à l’exercice de cette servitude dès lors que Mr [S] s’oppose à tout entretien de l’accès ;
— les consorts [D] sollicitent en référé qu’il soit fait injonction sous astreinte à Mr [S] de rétablir la servitude en effectuant tous les travaux nécessaires ainsi que de remettre à jour les bornes implantées par le géomètre ;
en application de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
en l’espèce l’existence du trouble allégué est démontrée par la production d’un constat d’huissier en date du 29 octobre 2024 confirmant que l’assiette de la servitude est recouverte d’un roncier d’un mètre de hauteur et encombrée de branchages ;
son caractère illicite est cependant combattu par le défendeur qui invoque l’extinction de la servitude conventionnelle du fait de la cessation de l’état d’enclave, les demandeurs disposant selon lui d’un accès à la voie publique au travers des parcelles dont ils sont depuis devenus également propriétaires ;
si l’examen des plans cadastraux fournis confirme l’existence d’une unité foncière entre les mains de l’indivision [D], il n’en demeure pas moins que la réalité et la praticabilité de l’accès alternatif doivent être vérifiés ; or le constat établi par huissier le 29 octobre 2024 fait état d’une forte pente rendant difficile l’accès à travers ces parcelles et ce même à pied ;
dès lors Mr [S] échoue à démontrer le caractère licite de l’atteinte causée à la servitude conventionnelle figurant dans son acte de propriété en date du 24 novembre 2017 ;
il lui appartient s’il souhaite faire trancher la question d’une cessation de l’état d’enclave de saisir le juge du fond ;
dès lors il y a lieu de prescrire en référé les mesures de remise en état nécessaires afin de faire respecter la clause contractuelle, soit les travaux de nettoyage de la parcelle constituant l’assiette de la servitude de passage ;
cet entretien est normalement assuré par le bénéficiaire du passage, cependant les consorts [D] ont indiqué à plusieurs reprises sans être contredits que Mr [S] s’opposait depuis plusieurs années à leur intervention ;
les frais de la remise en état seront donc à la charge du fonds servant ;
par contre, la clause contractuelle portant servitude ne mentionne rien concernant l’entretien des bornes du géomètre, aucun trouble manifestement illicite n’étant dès lors démontré et la demande à ce titre formée en référé ne pouvant aboutir ;
les demandeurs ont été contraints d’engager pour faire reconnaître leurs droitsen justice des frais irrépétibles dont le défendeur qui succombe leur devra indemnisation à hauteur de 2,000 euros ; il conservera également la charge des dépens, qui n’ont pas à comprendre le coût du PV de constat rendu nécessaire par l’acquisition de nouveaux terrains ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Ordonnons à Mr [U] [S] de faire procéder aux travaux de nettoyage nécessaires pour assurer l’accès libre tant à pied qu’avec tout véhicule sur toute la surface de l’assiette de la servitude de passage figurant à l’acte notarié daté des 15 et 18 septembre 2006, à ses frais, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande formulée par l’indivision [D] concernant les bornes du géomètre ;
Condamnons Mr [U] [S] à verser à titre provisionnel aux consorts [D] unis d’intérêt la somme de 2,000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons Mr [U] [S] à régler les entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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