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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00672
N° Portalis DBYC-W-B7J-LX75
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur des sociétés BREAL COUVERTURE et OPEN UN MONDE D’OUVERTURES
non comparante
Société [G] ET LE GAL [Localité 14] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MASSON, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 3] assureur de la Société [G] ET LE GAL [Localité 14] ARCHITECTES
non comparante
Société JTK, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Monsieur [O] [P], gérant,
non comparante,
S.A.R.L. OPEN UN MONDE D’OUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES,
Société MORGAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (MPC) , dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [A] [X] exerçant sous l’enseigne AMS-BRETAGNE, demeurant [Adresse 4],
non comparant,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société MORGAN PLOMBERIE CHAUFFAGE (MPC) et de Monsieur [A] [X] exerçant sous l’enseigne AMS-BRETAGNE,
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Jessica RIVE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée du 8 avril 2022, M. [M] [E] et Mme [H] [F] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 12] à [Localité 15] (35) (pièce n°2 demandeurs).
Suivant permis de construire pour une maison individuelle valant démolition du 13 septembre 2022, ces derniers ont rénové cette maison d’habitation en exécution dudit permis de construire (pièce n°3a demandeurs).
Suivant contrat d’architecte non daté et signé et avenant au contrat d’architecte du 26 avril 2023, la société [G] et [Localité 14] Architectes (la société [G]), assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), a reçu une mission complète de maîtrise d’oeuvre (pièces n°4 a et b demandeurs).
Suivant devis du 28 février 2023 et attestation d’assurance pour l’année 2023, la société Bréal Couverture, assurée par la société anonyme (SA) Abeille IARD & Santé, s’est vue confier les lots charpente, couverture et étanchéité (pièces n°6 a et d demandeurs).
Vu le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 5 juin 2024, ce constructeur a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Suivant facture du 29 septembre 2023, la société MPC plomberie chauffage, assurée par la SA Axa France IARD, a été investie des lots chauffage et plomberie (pièces n°9 b demandeurs).
Suivant facture du 2 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Open Un Monde d’Ouverture, assurée par la SA Abeille IARD & Santé, s’est occupé du lot stores extérieurs (pièce n°8 b demandeurs).
Suivant facture du 26 mai 2024, M. [A] [X], exerçant sous l’enseigne AMS-Bretagne, assuré par la SA Axa France IARD, s’est vu confier le lot serrurerie (pièces n°10 b et c demandeurs).
Suivant facture du 24 mai 2024, la société JTK s’est occupée du lot revêtement de sol et chape (pièce n°7 b demandeurs).
Suivant procès-verbal du 3 septembre 2024, la réception des travaux du lot plomberie chauffage s’est effectuée sans réserve (pièce n°9 c demandeurs).
Les demandeurs ont indiqué qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé avec les sociétés JTK et Open Un Monde d’Ouverture.
Suivant rapport d’expertise amiable du 3 juillet 2025, plusieurs désordres ont été constaté par l’expert, à savoir des défauts de finition de la terrasse extérieure, des dysfonctionnements au niveau des stores extérieurs, des infiltrations dans le garage, une non-conformité au niveau de la porte de garage, des infiltrations au droit de la jardinière, des non-conformités au niveau des bavettes des menuiseries extérieures du niveau R+2, une présence anormale d’humidité au niveau du seuil de la salle d’eau du niveau R+2 et une difficulté de chauffage et production d’eau chaude insuffisante (pièce n°11 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 22, 25 et 26 août 2025 les consortsBotte-[E] ont dès lors assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
la SA Abeille IARD & Santé, assureur des sociétés Open Un Monde d’Ouverture et société Bréal Couverture,la société [G],la MAF, assureur de cette dernière,la société JTK,la SARL Open un Monde d’Ouverture,la société MPC Morgan Plomberie Chauffage,M. [A] [X], exerçant sous l’enseigne AMS-Bretagne,la SA Axa France IARD, assureur des sociétés MPC Morgan Plomberie Chauffage et AMS-Bretagne, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 du code civil, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :désigner un expert judiciaire ingénieur au bénéfice de la mission prévue à l’assignation ;sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner les sociétés [G], MPC, JTK et Open Un Monde d’Ouvertures à produire leurs attestations d’assurance pour l’année 2023 et l’année 2025 ;statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 26 novembre 2025, les consorts [W], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles outre le renouvellement de leurs demandes énoncées dans leur assignation, ils sollicitent le débouté des demandes formulées par les parties adverses et en particulier celle portant sur une provision formée par la société Open un Monde d’Ouverture. De plus, ils se sont oralement désistés de leur demande de pièces.
Pareillement représentée, la société [G] a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
M. [P] [O], s’est présenté au nom de la société JTK sans pour autant se faire représenter.
Représentée par avocat, la SARL Open un Monde d’Ouverture a, par voie de conclusions, formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, sollicité que cette dernière soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure, sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser une provision de 19 757,60 € au titre de factures impayées, compléter la mission de l’expert en l’enjoignant d’établir un apurement des comptes entre les parties et a sollicité que les dépens soient réservés.
Egalement représentées par avocat, les sociétés MPC et Axa France IARD, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
M. [A] [X] s’est présenté à l’audience sans être représenté.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la société Abeille IARD & Santé et la MAF n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [W] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés [G], MPC, JTK et Open un Monde d’Ouvertures.
Les sociétés [G], MPC et Open un Monde d’Ouverture ont implicitement accepté ce désistement, la société MPC ayant affirmé devoir les fournir et la société Open un Monde d’Ouvertures ayant indiqué les avoir versées. La société [G] n’a formé aucune observation concernant ce désistement. La société JTK, ne s’étant fait représenter, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de sorte que celui-ci sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement des article 1792 et suivants ou 1231-1 du code civil s’agissant des constructeurs ainsi que sur l’article L.124-3 du code des assurances s’agissant de leurs assureurs.
Les sociétés [G], Open un Monde d’Ouvertures, MPC et Axa France IARD ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il sera fait, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Les sociétés Abeilles IARD & Santé, la MAF étant absentes à l’instance, la société JTK ainsi que M. [A] [X] ne s’étant fait représenter, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [W] versent aux débats une copie :
de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARL Breal Couverture pour l’année 2023, attestant de son affiliation auprès de la société Abeille IARD & Santé (leur pièce n°6 d),des attestations d’assurance de la société [G] pour les années 2023,2024 et 2025, attestant de son affiliation auprès de la MAF (leur pièce n°4 f),d’une facture du 24 mai 2024 de la société JTK attestant de son intervention sur la chape de la maison (leur pièce n°7 b),d’une facture du 26 mai 2024 de l’enseigne AMS-Bretagne justifiant de son intervention sur la terrasse et le garage de l’immeuble (leur pièce n°10 b)d’un rapport d’expertise amiable relevant plusieurs désordres au niveau des différents lots confiés à ces sociétés (leur pièce n°11)
Il en ressort que les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire soit également ordonnée au contradictoire de ces sociétés.
La demande de complément de mission sollicitée par la société Open Un Monde d’Ouvertures, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur la préservation des délais d’action
La société Open Un Monde d’Ouvertures sollicite que l’expertise judiciaire à intervenir soit ordonnée au contradictoire de ses co défendeurs dans le seul but, implicitement mais nécessairement exprimé, de préserver ses recours à leur encontre.
Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée aux parties défaillantes, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qui les concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 145 du même code, précité, que la nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une mesure d’instruction ou d’ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
La SARL Open Un Monde d’Ouvertures, mal fondée en sa demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elle ne démontre pas en effet, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
La SARL Open Un Monde d’Ouvertures sollicite la condamnation des consorts [W] à lui payer une provision de 19 757,60 € au titre de factures impayées, indiquant que son ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserve.
Les demandeurs s’opposent à cette demande aux motifs d’une part, que les travaux de fourniture de pose des stores extérieurs ne constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, ne pouvant dès lors faire l’objet d’une réception. D’autre part, ils indiquent que les stores posés sont inefficaces, inadaptés et doivent être remplacés.
Statuer sur cette demande de provision qui correspond à l’intégralité du solde du prix de l’ouvrage de ce constructeur alors même qu’une expertise est ordonnée, laquelle portera sur des désordres allégués par les demandeurs à l’encontre dudit ouvrage, reviendrait à trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 14 septembre 2023 n° 22-18.805).
Il n’y a pas lieu, en conséquence, à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement des consorts [W] de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre des sociétés [G], MPC, JTK et Open un Monde d’Ouvertures ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 5] à [Localité 15] (35), tél: [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 13], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 12] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons n’y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejetons la demande de la SARL Open Un Monde d’Ouvertures en paiement d’une provision ;
Laissons provisoirement aux demandeurs à l’instance la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire
La greffière Le juge des référés
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