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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 févr. 2026, n° 25/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie SIMOES ; S.C.I. SCCV 123 VOLTAIRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03465 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGD2
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0527
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCCV 123 VOLTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 11 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03465 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGD2
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes du devis accepté n°00006919 du 22 février 2022, la SCI SCCV 123 VOLTAIRE a mandaté la SARL [L] [B] pour la réalisation d’une chape sis [Adresse 3], pour un montant de 27664,10 euros TTC.
A l’issue des travaux, un décompte général et définitif a été adressé le 26 juillet 2022. Le 19 février 2024, la SARL [L] [B] a également délivré à la SCI SCCV 123 VOLTAIRE sa demande de déblocage de sa retenue de garantie.
Se plaignant que son client n’ait pas procédé au paiement, la SARL [L] [B] a, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, assigné la SCI SCCV 123 VOLTAIRE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 2669,58 euros TTC, avec intérêts moratoires à hauteur d’une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2022 pour le décompte général et définitif et du 9 février 2024 pour la retenue de garantie, avec capitalisation des intérêts, 40 euros par facture impayée d’indemnité forfaitaire, 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, la SARL [L] [B], représentée par son conseil a renvoyé aux termes de son acte introductif d’instance, développés oralement.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI SCCV 123 VOLTAIRE ne s’est pas faite représenter ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 portant règlementation des retenues de garantie en matière de marchés publics de travaux, indique que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. L’article 2 de cette loi ajoute qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il est admis que le défaut de consignation de la retenue de garantie par le maître d’ouvrage permet à l’entrepreneur de réclamer le paiement des sommes retenues, même si les réserves n’ont pas été levées (Civ. 3ème, 13 juillet 2013, n°22-13803).
En l’espèce, d’une part, la SARL [L] [B] a émis un décompte général et définitif en date du 27 juillet 2022, portant sur un montant de 1286,38 euros, à l’issue des travaux effectués en exécution du devis accepté n°00006919 du 23 février 2022 et à l’ordre de service de la SCI SCCV 123 VOLTAIRE du 1er mars suivant. Absente à l’audience, la défenderesse ne conteste pas, par définition, le principe et le montant de cette somme.
La SCI SCCV 123 VOLTAIRE sera en conséquence condamnée au paiement de 1286,38 euros au titre du décompte général et définitif, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
D’autre part, les travaux ont été achevés antérieurement à l’émission du décompte général et définitif en date du 27 juillet 2022, soit au-delà du délai d’une année posée par la loi précitée pour la restitution de la retenue de garantie. Absente à l’audience, la SCI SCCV 123 VOLTAIRE ne fait état d’aucune consignation de la retenue pratiquée et n’apporte aucun autre élément pour justifier l’absence de restitution de la somme de 1383,20 euros.
La SCI SCCV 123 VOLTAIRE sera en conséquence condamnée au paiement de 1383,20 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 7 février 2025, en application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 2 mai 2025, tant pour le décompte général et définitif que pour la retenue de garantie.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la SARL [L] [B] n’apporte aucun élément aux débats pour étayer du préjudice qu’elle invoque et qui serait indépendant du simple retard dans le paiement des factures objets du litige, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Par ailleurs, la SARL [L] [B] n’a pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article L.441-10-II du code de commerce, à défaut de justifier que la SCI SCCV 123 VOLTAIRE aurait la qualité de commerçant.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la SARL [L] [B] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SCI SCCV 123 VOLTAIRE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SCI SCCV [Adresse 4] VOLTAIRE, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 1000 euros au profit de la SARL [L] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la SARL [L] [B] la somme de 1286,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
CONDAMNE la SCI SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la SARL [L] [B] la somme de 1383,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 2 mai 2025,
CONDAMNE la SCI SCCV 123 VOLTAIRE à payer à la SARL [L] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI SCCV 123 VOLTAIRE à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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