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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 21 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[R] [X]
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DQNB
Date : 21 Mai 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [U] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE SENIORS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES – MOULIN, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocats au barreau de [U]
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. ZENITUDE SENIORS [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 23 Avril 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2026 à la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et àvla SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à la demande de de la SCI FONCIERE SENIORS ;
Vu les notes de l’audience du 23 avril 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation ;
Bien que respectivement régulièrement citées à personne morale, la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION sont défaillantes ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Le bail comporte une clause attributive de compétence du Tribunal du lieu de situation de l’immeuble, en l’espèce, sis [Adresse 3] à Bourgoin-Jallieu, de sorte que le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est territorialement compétent ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la cause étant susceptible d’appel il sera statué par décision réputée contradictoire ;
— Sur les sommes dues
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire" ;
Aux termes de l’article L.642-7 du code de commerce, "Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article Prévisualiser : L. 642-13
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite » ;
En l’espèce, suivant contrat en date du 29 septembre 2017, la SCI FONCIERE SENIORS a consenti à la société RESIDE ETUDES SENIORS un bail commercial portant sur des locaux de vie collective et meublés situés [Adresse 4], pour un loyer annuel de 112.250 euros hors taxes et hors charges ;
Il est établi par les éléments versés au dossier que la société RESIDE ETUDES SENIORS a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2023, convertie en redressement judiciaire par jugement de cette même juridiction en date du 11 juin 2024 ;
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de cession au profit la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION ;
Dans ce cadre le bail commercial objet du présent litige a été transféré à la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à effet au 1er décembre 2024 ;
Celle-ci s’est valablement fait substituer dans l’exploitation effective des Parties Privatives à Usage Commun du bien loué par la SAS ZENITUDE SENIORS [U], et ce par acte de cession de commerce en date du 22 septembre 2025, versé aux débats ;
Dans cet acte la SARL ZENITUDE EXPLOITATION reconnaît qu’en application de l’article L642-9 du code de commerce elle restera tenue solidairement des engagements souscrits par le cessionnaire ;
Déplorant plusieurs mensualités impayées et sans possibilité de parvenir à un accord amiable, le bailleur a fait délivrer le 12 décembre 2025 un commandement de payer ;
Les preneurs qui ne comparaissent pas ne justifient d’aucun élément démontrant qu’ils auraient réglé les causes du commandement ;
La créance des défendeurs au titre des loyers impayés apparaît dès lors non sérieusement contestable en son principe ;
Il ressort du décompte figurant dans l’assignation, arrêté au 1er janvier 2026, que les défendeurs restaient à cette date devoir au titre des loyers et charges impayés et déduction faite du coût du commandement de payer , la somme de 165.996,06 euros ;
Aussi la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION seront condamnées solidairement à verser cette somme à la SCI FONCIERE SENIORS, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer sur la somme de 127.188,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
L’astreinte n’apparaît pas justifiée en l’espèce, aucun élément objectif autre que le retard dans le paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires, n’établissant le risque de non-exécution de la décision ;
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Sur les demandes de dommages et intérêts
La SCI FONCIERE SENIORS sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive des défendeurs ;
Cependant, la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer l’existence de la faute commise et du préjudice, la seule délivrance d’un commandement de payer resté infructueux ne pouvant à lui seul caractériser une résistance abusive ainsi qu’un préjudice financier, le coût de cet acte faisant partie des dépens, de sorte que la SCI FONCIERE SENIORS sera déboutée de cette demande ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION succombant, supporteront la charge des dépens comprenant les coûts du commandement et de la délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce ;
Elles verseront en outre à la SCI FONCIERE SENIORS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Condamnons solidairement la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à verser à la SCI FONCIERE SENIORS, la somme de 165.996,06 euros TTC, et ce à titre de provision, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du commandement de payer sur la somme de 127.188,66 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts pour l’année entière ;
Déboutons la SCI FONCIERE SENIORS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamnons solidairement la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION à verser à la SCI FONCIERE SENIORS la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la SAS ZENITUDE SENIORS [U] et la SARL ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi rendu le vingt et un mai deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [U], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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