Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 3, 28 mars 2025, n° 23/04757
TJ Clermont-Ferrand 28 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce

    Le tribunal a constaté que le bail commercial s'est renouvelé pour une durée de 9 ans et que le bailleur n'a pas prouvé l'existence de modifications notables justifiant un déplafonnement du loyer.

  • Rejeté
    Modification notable des éléments de l'article L.145-33 du code de commerce

    Le tribunal a jugé que la SARL G2R n'a pas prouvé l'existence de modifications notables des éléments mentionnés dans l'article L.145-33, rendant ainsi la demande de déplafonnement irrecevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné la SARL G2R à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de sa défaite dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 3, 28 mars 2025, n° 23/04757
Numéro(s) : 23/04757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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