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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 3, 28 mars 2025, n° 23/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 MARS 2025
Chambre 1 Cabinet 3
RG N° N° RG 23/04757 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK4K
du rôle général
S.A.R.L. CRP MECANIQUE GENERALE
c/
S.A.R.L. G2R
la SELAS FIDAL
GROSSE le
la SELAS FIDAL
Copies électronique à :
— la SELAS FIDAL
CCC :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LOYER COMMERCIAL
Le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL
Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidentee du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant comme Juge des Loyers Commerciaux
assisté lors des débats de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
ENTRE
S.A.R.L. CRP MECANIQUE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. G2R
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Après débats à l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2010, la SARL G2R a donné à bail à la SARL CRP Mécanique Générale, pour une durée de neuf années, des locaux sis à [Adresse 9], comprenant :
— au rez-de-chaussée : un atelier de 850 m², un magasin de 38 m², un bureau de 35 m², une salle de réunion de 24 m², une surface de stockage de 167 m², un réfectoire de 25 m² ;
— au premier étage : un bureau de 35 m² ;
— au second étage : un local d’archives de 9 m² ;
le tout pour une surface totale de 1 183 m².
Le bail comprend également l’usage extérieur d’un parking.
Le loyer a été fixé annuellement à 21 600 euros hors charges, indexé annuellement sur l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.
A l’époque de la signature du bail, M. [P] [E] était à la fois gérant de la SARL G2R et de la SARL CRP Mécanique Générale.
Par acte du 20 décembre 2018, la société G2R a vendu les titres qu’elle détenait au sein de la SARL CRP Mécanique Générale à la société Flomaryval, elle-même présidée par M. [B] [T].
Le 31 décembre 2018, à défaut de dénonciation du bail, ce dernier s’est prorogé tacitement.
Par acte du 20 décembre 2018, la SARL G2R a signé une promesse unilatérale de vente au profit de M. [B] [T], promesse consentie pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2019, et ce, pour un prix provisoire fixé à 900 000 euros ; ce prix provisoire devait être confirmé par un rapport signé par trois experts de l’immobilier d’entreprise de la région de [Localité 6].
Il était prévu dans l’acte de cession de parts sociales qu’à défaut de levée d’option d’achat, le loyer serait doublé : + 50 % à partir du 1er janvier 2021 et + 50 % à partir du 1er janvier 2022.
Le 23 décembre 2020, M. [B] [T] a procédé à la levée d’option d’achat. L’expert désigné, M. [M], a rendu son rapport le 15 février 2022 fixant la valeur de l’immeuble à 881 300 euros. La valorisation du bien étant inférieure à celle de la promesse, cette dernière est devenue caduque.
Par courrier du 10 décembre 2021, la SARL CRP Mécanique Générale a sollicité le renouvellement du bail, conformément à l’article L.145-10 du code de commerce.
Par acte du 8 mars 2022, le bailleur a consenti au renouvellement, précisant néanmoins qu’il entendait, par application de l’article L.145-11 du code de commerce, que le montant du loyer soit porté à 4 732 euros mensuels, soit 4 euros/m² et correspondant à un loyer de 56 784 euros.
Par LRAR du 13 novembre 2023, la SARL CRP Mécanique Générale a adressé à la SARL G2R un mémoire préalable afin de fixation du loyer renouvelé au 1er janvier 2022 à 25 931,40 euros hors taxes et hors charges, correspondant à un loyer plafonné suivant l’indice contractuel.
Par LRAR du 13 décembre 2023, la SARL G2R s’est opposée à la demande de la SARL CRP Mécanique Générale, faisant valoir ses arguments en faveur d’un déplafonnement du loyer.
Par acte du19 décembre 2023, la SARL CRP Mécanique Générale a fait assigner la SARL G2R devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 25 931,40 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 04 février 2025, la SARL CRP Mécanique Générale demande, au visa des dispositions des articles L.145-34 alinéa 4, L.145-37 et L.145-38 du code de commerce, :
à titre principal, de :- fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit 25 931,40 euros hors taxes et hors charge par an, outre l’application des clauses du bail ;
— débouter la société G2R de sa demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 56 784 euros ;
à titre subsidiaire :- limiter l’augmentation du loyer si celui-ci venait à être déplafonné à 10 % du loyer acquitté l’année précédente ;
en tout état de cause :- rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire ;
— débouter la société G2R de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner la société G2R à lui payer et porter la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 7 novembre 2024, la SARL G2R demande au juge des loyers commerciaux, au visa de l’article L.145-33 et L.145-34 du code de commerce de :
— fixer la valeur du bail renouvelé au 1er janvier 2022 à 56 784 euros hors taxes et hors charges annuels à compter du 1er janvier 2022, outre l’application des clauses du bail ;
— condamner la SARL CRP Mécanique Générale à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs derniers mémoires.
MOTIFS
— Sur la demande en fixation du loyer de renouvellement
Il convient d’ores et déjà de constater que le bail commercial s’est renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022, ce point n’est pas contesté.
La société CRP Mécanique Générale invoque les dispositions des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce pour conclure qu’il n’ya aucune évolution notoire des facteurs locaux de commercialité de sorte que la règle du plafonnement doit trouver application.
La SARL G2R soutient démontrer qu’une modification notable de chacun des éléments de l’article L.145-33 du code de commerce est intervenue au cours du bail
Sur ce,
En vertu de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1°- les caractéristiques du local considéré,
2°- la destination des lieux,
3°- les obligations respectives des parties,
4°- les facteurs locaux de commercialité,
5°- les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L.145-34 prévoit qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Il appartient au bailleur qui souhaite obtenir le déplafonnement du loyer, de rapporter la preuve de l’existence et du caractère notable de la modification des éléments mentionnés aux 1° à 4 ° de l’article L.145-33 du code de commerce.
les caractéristiques du local
La SARL G2R soutient qu’au cours du mois de juillet 2014, elle a conclu un nouveau bail avec la société Locawatt concernant un local anciennement loué par la société Arverne Industrie ; qu’à cette occasion, elle a laissé la SARL CRP Mécanique Générale occuper la partie du hall de montage, ainsi qu’une surface de stockage non visée dans le bail signé le 1er janvier 2010, de janvier 2015 à décembre 2021 ; qu’une partie est depuis louée à Locawatt, tandis qu’une autre partie a été conservée par CRP Mécanique Générale ; que de nouvelles surfaces ont donc été adjointes aux locaux initialement loués, accroissant ainsi la possibilités d’exploitation ; que cette extension de surface n’a donné lieu à aucune contrepartie financière ; que de telles modifications permettent au bailleur d’obtenir le déplafonnement du loyer. Elle soutient que cette modification persiste au jour du renouvellement du bail.
La SARL CRP Mécanique Générale considère tout d’abord que la modification invoquée doit subsister à la date du renouvellement ; qu’il n’y a pas de motif de déplafonnement si une surface a été d’abord ajoutée puis restituée par la suite en cours de bail.
Elle ajoute que le bailleur ne rapporte nullement la preuve de cette occupation.
Sur ce,
La SARL G2R produit le bail de la société Arverne Industrie et les baux de la société Locawatt qui a pris sa place (baux de 2014 et 2021) : il ressort des explications mêmes de la SARL G2R que la partie du hall de stockage qui aurait été laissée à la SARL CRP Mécanique Générale, est désormais louée à la société Locawatt, et ne serait donc plus occupée par la SARL CRP Mécanique Générale.
Au surplus, le schéma que le bailleur a lui-même annoté en pièce n°11 ne peut suffire à établir la preuve de l’occupation par la SARL CRP Mécanique Générale de locaux non inclus dans le bail.
Le simple courriel dont la date est difficilement lisible produit en pièce n°22 par le bailleur, est également insuffisant à caractériser l’occupation d’une partie du bâtiment non visée dans le bail entraînant au surplus une modification notable des caractéristiques du local.
La SARL G2R ne pourra prétendre à un déplafonnement du loyer sur ce fondement.
la destination des lieux
La SARL G2R soutient que si la destination des lieux n’a pas été modifiée au cours du bail, la société CRP Mécanique Générale s’est toutefois développée, notamment par l’acquisition de nouvelles machines, plus consommatrices d’énergie, et que l’activité a donc été modifiée par ce développement. Elle fait valoir que les charges relatives à l’occupation du bien sont passées de 24 241,20 euros en 2019 à 35 041,37 euros en 2023, et que cette modification de l’utilisation des lieux permet de procéder à un déplafonnement du loyer.
La SARL CRP Mécanique conclut que l’acquisition de nouvelles machines qui consommeraient davantage d’énergie est sans rapport avec une modification de la destination et l’augmentation du montant du loyer.
Sur ce,
Dès lors que le bailleur reconnaît dans ses propres conclusions que la destination des lieux n’a pas été modifiée au cours du bail, que l’activité du preneur n’ayant pas changé depuis la signature du bail, “le développement du commerce dans le respect de la destination des lieux prévue au bail ne constitue pas une modification des éléments de la valeur locative” (Cass. 3ème Civ., 12 octobre 1988, n°87-13.958).
La SARL CRP Mécanique Générale explique à juste titre que le simple renouvellement des machines utilisées afin de passer d’une technologie conventionnelle à une technologie numérique, ne change pas la nature de l’activité exercée.
Ce moyen sera également rejeté à l’appui de la demande de déplafonnement du loyer.
les obligations respectives des parties
La SARL G2R se prévaut de plusieur modifications significatives des obligations des parties au cours du bail expiré :
1) un loyer d’origine fixé de manière anormalement bas
Elle affirme qu’une modification des modalités de fixation du loyer originaire peut justifier le déplafonnement d’un loyer ; que le loyer avait été fixé pour tenir compte des relations entre le bailleur et le preneur, les deux sociétés étant gérées par le même homme, M. [E] ; que les titres de la la SARL CRP Mécanique Générale ont ensuite été vendus au profit de la société Flomaryval dont le président est [B] [T].
La SARL CRP Mécanique Générale soutient que la minoration du montant du loyer initial due au fait que le bailleur était en même temps vendeur du fonds ne peut pas justifier un déplafonnement, et qu’en outre, le caractère anormalement bas du loyer n’est pas démontré.
Sur ce,
La modification invoquée ne concerne pas les obligations “des parties” au cours du bail. Il s’agit uniquement d’une modification des détentions capitalistiques de M. [E] dans les SARL CRP Mécanique Générale et G2R, mais pas d’une modification des obligations de ces deux sociétés. Au surplus, le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère anormalement bas du loyer par rapport à la valeur locative de l’époque.
Ce moyen sera donc également rejetée.
2) l’existence d’une sous-location
La SARL G2R expose que par acte du 21 avril 2020, la SARL CRP Mécanique Générale a établi avec son accord, une sous-location au bénéfice de la société Gallo, initialement limitée à 6 mois, prorogée tacitement depuis le 22 septembre 2020, modifiant les obligations. Cette sous-location portait sur une surface de 430 m² pour un loyer mensuel de 2 000 euros hors taxes et hors charges. Elle précise que cette sous-location de 6 mois avait été prévue dans l’attente de l’absorption de la société Gallo par la SARL CRP Mécanique Générale, et qu’elle n’a finalement pas eu lieu. Il s’agit selon elle d’une modification notable des obligations des parties.
La SARL CRP Mécanique Générale estime qu’il n’existe aucune conséquence pour le bailleur que la société Gallo soit ou non absorbée ; que cette argumentation doit être rejetée en l’absence de démonstration d’une modification notable des obligations entre les parties.
Sur ce,
Une sous-location, même non autorisée, ne constitue pas une modification des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 (Cass. Civ. 3ème, 24 novembre 1999, 98-12.574).
L’article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 reprenait notamment “les obligations respectives des parties”.
Dans ces circonstances, la sous-location invoquée ne constitue pas une modification notable des obligations respectives des parties.
3) la diminution de la taxe foncière de moitié
La SARL G2R expose que la prise en charge de la taxe foncière par le preneur a justifié, en son temps, la minoration du loyer ; que depuis 2021, le montant de la taxe foncière a été divisé par deux ; qu’il s’agit d’une modification de l’équilibre du contrat.
La SARL CRP Mécanique Générale conteste cette analyse : cette charge est uniquement supportée par le preneur de sorte que son augmentation ou diminution n’est qu’une question de charge ; qu’au surplus, le bailleur ne rapporte pas la preuve de la modification par rapport à la taxe foncière initiale ; qu’enfin, les avis d’imposition communiqués portent sur l’ensemble des locaux, et leurs montants sont répartis entre les différents locataires.
Sur ce,
Selon une jurisprudence bien établie, l’augmentation importante de l’impôt foncier pesant sur le propriétaire justifie le déplafonnement et la fixation du loyer à la valeur locative.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en vertu des stipulations du bail, le montant de l’impôt foncier “calculé au prorata de la surface louée afférent aux locaux loués” devait être pris en charge par le preneur.
La taxe foncière était de 8 956 euros en 2010 (pièce 17 bis du bailleur). Cette taxe est passée à 5 757 euros en 2021 et 5 951 euros en 2022, soit une baisse d’environ 3 000 euros annuellement (250 euros par mois). Il convient toutefois de rappeler que trois locataires occupent les lieux. Dans ces conditions, outre le fait qu’il s’agit d’une diminution de cette charge du preneur, le caractère notable de la modification n’est pas suffisamment démontré.
4) l’entrée en vigueur de la loi dite Pinel
La SARL G2R soutient que les dispositions de la loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel entrée en vigueur le 1er septembre 2014, ont modifié de manière notable l’économie du contrat puisque faisant supporter au bailleur, les charges initialement dévolues au preneur, et justifiant en conséquence un loyer nécessairement modéré ; que cela concerne uniquement les baux pour lesquels il était expressément prévu que ce soit le preneur qui supporte des charges normalement dévolues au propriétaire. Or, elle constate que dernièrement, les réparations en toiture relevant normalement de l’article 606 du code civil, initialement prises en charge par le preneur, ont été acquittées par le bailleur. Elle doit désormais s’acquitter de l’ensemble des dépenses telles que listées à l’article R.145-35 du code de commerce, celles déterminées à l’article 606 du code civil, mais aussi celles des articles 1754, 1719 2° et 605 du même code.
La SARL CRP Mécanique Générale considère que la modification issue de cette loi et son décret d’application ne sont pas d’application immédiate aux baux en cours, ils n’ont pas eu d’incidence sur les relations des parties au cours du bail venu à expiration.
Au surplus, elle fait valoir qu’il doit être démontré le caractère notable de la modification : le seul fait de devoir supporter la charge de ces potentielles dépenses ne suffit pas car il n’existe pas de grosses réparations prévisibles, ce qui résulte du rapport d’expertise produit par la SARL G2R.
Sur ce,
Selon l’article R.145-8 du code de commerce en son alinéa 2 : “Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.”
Il ne peut être contesté que jusqu’à l’application de cette réforme législative (loi Pinel), les parties étaient libres de fixer comme elles l’entendaient la répartition des charges et des travaux entre elles, et d’en transférer au preneur la charge finale quand bien même celle-ci incomberait normalement au bailleur ; que le montant du loyer initial était fixé en tenant compte de cette répartition ; qu’il en était de même lors de la fixation de la valeur locative lors des renouvellements successifs, hormis les cas où le montant du loyer du bail revouvelé restait fixé au loyer plafonné.
Le bail renouvelé est, en l’espèce, soumis aux dispositions nouvelles en ce qui concerne la charge des travaux et la répartition des charges et notamment de l’article R.145-35 qui dispose que:
“Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique.”
Dans ces conditions, il y a bien eu une modification, au sens de l’article R.145-8 du code de commerce des obligations découlant de la loi et génératrice de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du loyer, le bailleur ne pouvant plus comme auparavant transférer au preneur la totalité de ses obligations.
Il est objecté par le preneur que cette modification n’est pas intervenue au cours du bail expiré, mais il convient de relever que l’article R.145-8 du code de commerce, ne précise pas sur ce point que la modification doit être intervenue au cours du bail expiré, alors même qu’il le précise en ce qui concerne la prise en compte des travaux d’amélioration. Par ailleurs, il est admis que s’agissant d’un déplafonnement en raison de la modification d’un élément de la valeur locative en application de l’article L.145-34 du code de commerce, la modification doit être intervenue au plus tard au moment de la prise d’effet du nouveau bail, car la valeur locative doit s’apprécier à la date du renouvellement.
Dans ces conditions, les modifications apportées par la loi aux clauses du bail renouvelé, quant à la charge des travaux sont de nature à entraîner un déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé, si elles présentent un caractère notable.
En l’espèce, le bail de 2010 prévoyait que le preneur tiendrait les lieux loués constamment en parfait état, qu’il supporterait toutes les réparations visées aux articles 1754, 1719 2°, 605 et 606 du code civil ; qu’il devrait prendre en charge toutes les réparations visées ci-dessus qu’elles qu’en soient la cause et l’importance, et même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou encore par cas fortuit ou de force majeure.
Au vu de la loi Pinel, la SARL G2R ne peut plus mettre à la charge du preneur, la SARL CRP Mécanique Générale, les réparations liées aux grosses réparations de l’article 606 du code civil, et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise établi le 15 février 2022 par M. [M] dans le cadre du projet de cession au profit de M. [B] [T] que le bien immobilier a fait l’objet d’une description (page 8) :
“Ces murs sont apparus dans un état d’entretien et de conservation qu’il convient de qualifier de correct, côté partie administrative, sur l’aspect Ouest. Sur l’aspect Est, il est à noter que le fait que le bardage présente quelques points d’impacts (bardage enfoncé) générés par des mauvaises manoeuvres de véhicules. La toiture est constituée d’une ossature métallique s’agissant de la charpente, et d’une couverture en bac acier. Il convient de préciser que les panneaux translucides situés au niveau de la couverture, ont été remplacés, suite aux importants dégâts subis en juillet 2021 (pluie de grêle). Au final, le gros oeuvre de cet ensemble doit être considéré comme étant dans un état général d’entretien et de conservation correct (quelques travaux ponctuels à réaliser (bardage…).”
Au vu de l’état actuel du bien loué, le bailleur, la SARL G2R, ne rapporte pas la preuve que la modification résultant de l’application de la loi Pinel, en ce qui concerne la charge des travaux, est suffisamment notable pour entraîner un déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé.
sur les facteurs locaux de commercialité
Enfin, la SARL G2R soutient que les facteurs locaux de commercialité ont évolué depuis 2010 ; que le commerce s’est développé et que de grandes enseignes se sont installées au sein du parc industriel du Maréchat, démontrant l’attractivité de la zone ; que les enseignes nationales suivantes se sont développées : [Adresse 5], Kiabi, Bricomarché ; que la volonté des élus riomois est d’investir dans cette zone, y installant sa nouvelle cuisine, et le réseau [Localité 8] Chaleur Bois Energie.
La SARL CRP Mécanique Générale estime que les nouvelles enseignes listées par le bailleur ne concernent pas son activité qui consiste en la fabrication de machines et de pièces mécaniques en tous genres.
Sur ce,
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur (Cass. Civ. 3ème, 14 septembre 2011, n°10-30.825).
Aussi, le développement du commerce par l’installation d’enseignes telles que Kiabi, Bricomarché ou encore [Adresse 5], tout comme l’installation d’une cuisine centrale par la mairie ou du réseau [Localité 8] Chaleur Bois Energie ne permet pas de caractériser pour le bailleur, une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par la SARL CRP Mécanique Générale qui fabrique des machines et des pièces mécaniques.
* * * * *
Par conséquent, le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’existence et du caractère notable de la modification des éléments mentionnés aux 1° à 4 ° de l’article L.145-33 du code de commerce permettant d’obtenir le déplafonnement du loyer.
Les prix couramment pratiqués dans le voisinage visés à l’alinéa 5 de l’article L.145-33 ne constitue pas un critère dont l’évolution est susceptible de permettre le déplafonnement.
Dans ces circonstances, il y a lieu de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022, au loyer actuel, à savoir la somme de 25 931,40 euros hors taxes et hors charges par an, outre l’application des clauses du bail.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la SARL G2R sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL CRP Mécanique Générale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
Constate que le bail commercial liant la SARL G2R et la SARL CRP Mécanique Générale portant sur les locaux à usage commercial dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], a été renouvelé à compter du 1er janvier 2022;
Déboute la SARL G2R de sa demande de déplafonnement du loyer ;
Fixe le loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2022 au loyer actuel, soit la somme de 25 931,40 euros hors taxes et hors charges, par an, outre l’application des clauses du bail ;
Condamne la SARL G2R à payer à la la SARL CRP Mécanique Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL G2R aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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