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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 21/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en sa qualité d'assureur de la société DISTRIBUTION CASINO, GRAS SAVOYE, CPAM DE L ' [ M ], S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de c/ S.A.S. |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/00206 – N° Portalis DBWW-W-B7F-C4MC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [X] [E] épouse [K]
née le 15 Février 1958 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant 132, allée Saint Pierre – 11570 CAVANAC
représentée par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION CASINO, dont le siège social est sis 2, null 8002 ZURICH -
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le N° 106 801 329, dont le siège social est sis 11, boulevard Henry Bouffet – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. GRAS SAVOYE, désormais dénommée [S] [N] [L] immatriculée au RCS sous le N° 311 248 637, dont le siège social est sis 33, Quai de Dion Bouton – 92814 PUTEAUX
représentée par la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidantau barreau de PARIS
CPAM DE L'[M], dont le siège social est sis 2, allée de Bezons – 11000 CARCASSONNE
représentée par la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2020, Mme [X] [E] épouse [K] (ci-après Mme [K]) a chuté au rayon des huiles alimentaires du centre commercial géant Casino Salvaza, situé à Carcassonne, cette chute ayant nécessité qu’elle soit évacuée par les pompiers à la clinique Montréal, où il a été constaté une « fracture déplacée de l’extrémité inférieure du radius droit, fermée sans complication vasculo-nerveuse et nécessitant une réduction et stabilisation chirurgicale par plaque vissée. »
Estimant qu’un défaut de nettoyage du sol, et plus précisément, qu’une tâche d’huile au sol, était à l’origine de sa chute, elle a pris attache avec la SAS GRAS SAVOYE en sa qualité de courtier d’assurance responsabilité civile de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, laquelle, suivant courrier du 9 octobre 2020, lui a indiqué qu’aucune indemnisation ne serait possible faute de témoins susceptibles de confirmer la véracité des faits dénoncés, de sorte que les circonstances de l’accident étaient indéterminées.
Ce refus de prise en charge a été réitéré par courrier du 18 décembre 2020.
Par la suite, la SAS GRAS SAVOYE est devenue la société [S] [Y] [L] (WTW).
Par actes d’huissier signifiés les 13 et 18 janvier 2021, Mme [K] a fait assigner la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la SAS GRAS SAVOYE et la CPAM de l'[M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, aux fins de lui demander de dire que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident du 21 août 2020, et que la SAS GRAS SAVOYE doit sa garantie, les condamner à indemniser le préjudice subi, et désigner tel expert médical pour évaluer celui-ci, outre des demandes accessoires.
Suivant courrier du 8 novembre 2022, la CPAM de l’Hérault a indiqué entendre intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées par la SAS GRAS SAVOYE et la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, débouté ces dernières de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [K] à l’encontre de la SAS GRAS SAVOYE, et condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la SAS GRAS SAVOYE à payer à Mme [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt du 1er juin 2023, la Cour d’appel de Montpellier, saisie de cette décision par les SAS GRAS SAVOYE et DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, et ajouté à leur charge une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 pour une clôture au 15 janvier 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
ordonné la révocation de la clôture des débats intervenue le 15 janvier 2024,prononcé la clôture des débats au 26 mars 2024,reçu l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,dit que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE est entièrement responsable des préjudices subis par Mme [X] [E] épouse [K] résultant de l’accident dont elle a été victime le 21 août 2020 au sein du magasin Géant Casino Salvaza de Carcassonne,condamné in solidum la société [S] [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à réparer entièrement les préjudices subis par Mme [X] [E] épouse [K] résultant de l’accident dont elle a été victime le 21 août 2020 au sein du magasin Géant Casino Salvaza de Carcassonne,débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société [S] [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de leur demande en partage de responsabilité,débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la société [S] [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de leur demande tendant à voir appliquer une franchise contractuelle,sursis à statuer sur les demandes formées par la CPAM de l'[M],et ordonné avant dire-droit sur la réparation du préjudice de Mme [K], une expertise confiée au Docteur [I] [T].Le rapport d’expertise a été déposé le 27 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, Mme [K] demande, au visa de l’article 1240 du code civil et en se référant au rapport d’expertise, de :
juger que la fracture inférieure du radius droit subie par Mme [K] le 21 août 2020 est en relation directe et certaine avec l’accident survenu le même jour au sein du magasin GEANT CASINO,condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 17 846,48 €, décomposée comme suit :1 539,33 € au titre de la perte de gains professionnels,360 € au titre de l’aide humaine avant consolidation,33 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,1 074,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,8 000 € au titre des souffrances endurées,4 840 € au titre du déficit fonctionnel permanent,2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.Statuer ce que de droit concernant les débours de la CPAM,condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à verser à Mme [X] [E] épouse [K] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 200 €.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la SAS GRAS SAVOYE désormais dénommée [S] [Y] [L] (ci-après la société WTW), et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ci-après ZURICH INSURANCE) sollicitent du tribunal de :
Rappeler recevable l’intervention volontaire de la Compagnie ZURICH INSURANCE en sa qualité d’assureur « responsabilité civile » de la société DISTRIBUTION CASINO,Débouter Mme [K] de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre la société [S] [Y] [L],Déclarer :Que l’indemnisation allouée à Mme [K] au titre de l’aide humaine avant consolidation ne saurait excéder la somme de 216 €,Que l’indemnisation allouée à Mme [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire total ne saurait excéder la somme de 20 €,Que l’indemnisation allouée à Mme [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait excéder la somme de 651 €,Que l’indemnisation allouée à Mme [K] au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 3.000 €,Que l’indemnisation allouée à Mme [K] au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 800 €,débouter Mme [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,débouter Mme [K] de toutes demandes contraires aux présentes,Déclarer la CPAM mal fondée en sa demande au titre des frais irrépétibles,L’en débouter purement et simplement,statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet BEAUMONT représentée par Maître Brigitte BEAUMONT Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la CPAM de l'[M] demande au tribunal de bien vouloir :
condamner in solidum la société [S] [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui payer la somme de 5.726,02 € au titre des prestations servies dans l’intérêt de la victime, les intérêts légaux de cette somme ainsi que 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire,les condamner sous la même solidarité à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il n’y a pas lieu de rappeler l’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE dès lors qu’elle a été constatée par le jugement du 28 mai 2024.
Sur la demande tendant au débouté des demandes de Mme [K] à l’encontre la société [S] [Y] [L]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fion, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que cette demande a déjà été tranchée le juge de la mise en état puis la cour d’appel de Montpellier, au motif que les défenderesses n’apportaient pas la preuve de ce que la société WTW ne serait pas l’assureur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ce qui a été rappelé par le juge du fond dans sa décision du 28 mai 2024.
Par ailleurs, aux termes de ce même jugement, il a été indiqué : « Au fond, les mêmes demandent le rejet des prétentions émises contre la société WTW pour les mêmes motifs selon lesquels elle ne serait pas l’assureur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, mais un simple courtier.
Elles ne produisent toutefois aucun nouvel élément de preuve, et ne versent pas davantage aux débats la police qui ferait de ZURICH INSURANCE l’assureur de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de sorte que l’identité de l’assureur, débiteur final de la garantie, demeure incertaine, alors qu’il n’a été fait référence auprès de Mme [K] que de la société WTW depuis son accident et jusqu’à des écritures notifiées le 2 octobre 2023.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir rejeter toutes les prétentions formées contre la Société WTW sera rejetée. »
Cette demande est donc irrecevable dès lors qu’elle a été tranchée définitivement par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 1er juin 2023 et se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2024, qui a condamné in solidum la société [S] [Y] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à réparer entièrement les préjudices de Mme [K].
Sur la réparation des préjudices de Mme [K]
Il est de principe que la réparation du dommage doit être intégrale, sans qu’il résulte pour la victime ni perte, ni profit.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve des préjudices dont elle demande réparation tant dans leur principe que dans leur étendue et qu’à défaut de preuve suffisante le tribunal ne pourra y faire droit, le rapport d’expertise judiciaire ne constituant qu’une aide à la décision judiciaire, sans lier le juge.
En l’espèce, le préjudice de la victime directe sera liquidé en se fondant sur le rapport d’expertise, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, et sur la base duquel elles ont fondé leurs demandes et propositions indemnitaires.
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite de sa chute dans l’enceinte du supermarché le 21 août 2020, Mme [K], née le 15 février 1958, a été victime d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit, l’expert concluant que ces lésions sont en relation directes et certaines avec l’accident du 21 août 2020.
Elle a été opérée en ambulatoire par le Docteur [J] le 22 août 2020 pour une ostéosynthèse puis a été immobilisée dans une orthèse de poignet associée à une écharpe pendant six semaines.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 30 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020, l’immobilisation a été retirée et Mme [K] a débuté un programme de rééducation.
Selon l’expert, l’évolution clinique s’est faite vers un enraidissement douloureux du poignet et des doigts qui l’a conduit à consulter le Docteur [J], chirurgien. Celui-ci a évoqué une algodystrophie et demande un arthroscanner de l’épaule. Cet examen, réalisé le 28 décembre 2020, a montré une large rupture de la coiffe et du tendon du long biceps. De plus, un EMG, réalisé le 21 avril 2021, a montré une compression du nerf cubital au coude sans signe de dénervation. Mme [K] a donc été opérée le 7 mai 2021 par le Docteur [J] qui a réalisé un traitement arthroscopique palliatif comprenant une acromioplastie et une ténotomie du biceps. Mme [K] a été hospitalisée les 7 et 8 mai 2021 puis a poursuivi pendant deux mois un programme de rééducation.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020 puis Mme [K] a été placée à la retraite.
L’expert fixe la date de consolidation au 6 mai 2021.
Sur les préjudices patrimoniauxSur les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il y a lieu pour les dépenses de santé prises en charge par les organismes sociaux, y compris les mutuelles, de se reporter aux décomptes définitifs et actualisés et pour les dépenses de santé de la victime de statuer sur la base des seuls justificatifs produits.
En l’espèce, la CPAM de l'[M] demande une somme totale de 5.726,02 € suivant notification définitive de débours en date du 8 avril 2025.
En l’absence de toute contestation de la part des défenderesses, il sera fait droit à la demande de la CPAM.
Sur les pertes de gains professionnels actuelsIl s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Mme [K] a perçu des salaires à hauteur de 16.376,39 € en 2019 et 12.995,24 € en 2020, la prime qui lui a été versée au moment de son départ en retraite devant être exclue du calcul.
De plus, il est établi que pendant la période précédant sa mise à la retraite, Mme [K] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 595,63 €, dont 36,83 € de CSG et 2,54 € de RDS et à hauteur de 3.263,90 €, dont 201,93 € de CSG et 16,51 € de RDS.
Tenant ce qui précède, le préjudice « perte de gains professionnels actuels » doit être fixé comme suit : 16.376,39 – 12.995,24 – (595,63 – 36,83 -2,54) – (3.263,90 – 201,93 – 16,51) = 220,57 €.
Il sera ainsi alloué à Mme [K] une somme de 220,57 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
— Sur l’assistance par tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 € à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. La Cour de cassation a rappelé que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19 15.969).
L’expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur de 3 h par semaine le 21 août 2020 puis du 23 août au 8 octobre 2020, sans que cela ne soit contesté.
Les parties sont en désaccord concernant le taux horaire appliqué.
Toutefois, il convient de relever que le taux proposé par les défenderesses à hauteur de 12 € est particulièrement bas et sans lien avec la réalité du coût de l’aide humaine.
Il convient donc de retenir un taux horaire de 20 € tel que propose la victime, qui s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence régionale habituelle et correspond aux besoins de Mme [K] au regard des suites de son opération.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 6 semaines x 3 heures x 20 € = 360 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, ce préjudice est indemnisé entre 25 et 33 € par jour. Les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10%, le niveau II correspond à 25%, le niveau III correspond à 50% et le niveau IV à 75%.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour le 22 août, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 le 21 août 2020 et du 23 août au 8 octobre 2020, puis de classe 1 du 9 octobre 2020 au 5 mai 2021.
Les parties sont en désaccord concernant le taux horaire appliqué, Mme [K] sollicitant un taux horaire de 33 € alors que la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY proposent un taux de 20 € par heure.
Il sera ainsi alloué à Mme [K] la somme totale de 845 € qui se décompose comme suit, en appliquant un taux horaire de 25 €, s’inscrivant dans la jurisprudence régionale habituelle :
1 jour de déficit fonctionnel temporaire total : 1 x 25 = 25 €48 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 48 x 25 x 25 % = 300 €208 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 208 x 25 x 10 % = 520 €.Sur les souffrances enduréesCe poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert a retenu une cotation de 3,5 / 7 justifiant ainsi d’allouer à Mme [K] une somme de 6.000 € en réparation de ce poste de préjudice, tenant compte à la fois des souffrances endurées en raison de deux opérations chirurgicales distantes de plusieurs mois et de la persistance de douleurs pendant plusieurs mois après sa chute.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, il sera alloué à Mme [K] la somme de 4.840 € à ce titre, aucune contestation n’étant formulée par les défenderesses sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1 / 7 en raison d’une cicatrice disgracieuse. Il sera ainsi alloué à Mme [K] une somme de 1.000 € en réparation de ce préjudice, en l’absence d’élément probant justifiant de faire droit à sa demande à hauteur de 2.000 €, étant rappelé que la nomenclature Dintilhac à laquelle il est fait référence ne constitue qu’un référentiel et en aucun cas un barème applicable.
— Sur les autres demandes
La CPAM de l'[M] demande la condamnation in solidum de la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à lui payer des frais de gestion à hauteur de 1.212 €, demande qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des défenderesses. Elle sera donc accueillie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Mme [K] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté des préjudices en cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY tendant au rejet des demandes de Mme [K] à l’encontre la société [S] [Y] [L],
Fixe le préjudice de Mme [X] [E] épouse [K] comme suit :
Type de préjudice
Montant alloué
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels
220,57 €
Frais assistance tierce personne
360,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
845,00 €
Souffrances endurées
6.000 €
Déficit fonctionnel permanent
4.840 €
Préjudice esthétique permanent
1.000 €
Soit un total de
13.265,57 €
Condamne solidairement la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme totale de 13.265,57 €,
Condamne solidairement la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à la CPAM de l'[M] la somme de 5.726,02 € au titre des dépenses de santé actuelles,
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à CPAM de l'[M] la somme de 1.212 € au titre de ses frais de gestion,
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à payer à Mme [X] [E] épouse [K] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO France, la SAS [S] [N] [L] et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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