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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMYV
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à Mme [M] [Y]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [P] épouse [M] [Y]
née le 17 Juillet 1976
5 boulevard Jean Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N] [C]
103 cours Vitton
69003 LYON
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête du 30 juillet 2025, adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le même jour, Madame [D] [W] [P], épouse [M] [Y], a attrait, devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [O] [N] [C] aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 1000 euros à titre principal outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [D] [W] [P], épouse [M] [Y], expose que Monsieur [N] [C] lui a vendu un appartement avec chauffage au sol en affirmant que celui-ci fonctionnait dans tout le logement, ce qui s’est avéré être inexact, et confirmé par un courrier de la régie précisant que le système de chauffage était hors service depuis environ trois ans avant la vente alors qu’elle continuait de payer des charges. Elle précise que plusieurs tentatives de résolution à l’amiable du litige ont été entreprises et qu’un constat d’accord a été établi par le conciliateur de justice . Elle déplore cependant qu’à ce jour l’accord n’a pas été respecté et qu’aucun virement n’a été effectué.
Le 26 mai 2025, la conciliatrice de justice a constaté un accord des parties, Monsieur [O] [N] [L] acceptant de participer aux charges de chauffage à hauteur de 1000 euros.
Convoqué à l’audience du 18 novembre 2025 par le greffe, Monsieur [O] [N] [C] a accusé réception de la convocation.
A l’audience du 18 novembre 2025, Madame [D] [W] [P], épouse [M] [Y], a maintenu ses demandes.
Monsieur [O] [N] [C] a comparu en personne. Il a déclaré avoir exécuté l’accord intervenu devant la conciliatrice de justice, que celle-ci lui avait communiqué un RIB de la demanderesse et qu’il avait réalisé le paiement. Il a produit la confirmation d’un virement en ligne suivant le RIB reçu, sur un compte au nom de [X], d’un montant de 1000 euros effectué le 20 juin 2025.
Madame [D] [W] [P] a répliqué qu’elle n’avait jamais été destinataire de ce paiement et a précisé que la conciliatrice lui avait confirmé avoir envoyé le bon RIB à Monsieur [N] [C].
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les parties ont régularisé un accord le 26 mai 2025 par lequel Monsieur [C] [Z] acceptait de participer aux charges de chauffage du logement qu’il avait vendu à Monsieur et Madame [M] [Y] pour un montant de 1000 euros.
Si Monsieur [C] [Z] justifie avoir réalisé un virement de 1000 euros le 20 juin 2025, il ne justifie pas s’être acquitté de sa dette auprès de la requérante et ce d’autant plus que le nom du détenteur du compte « [X] » ne correspond pas à celui de Madame [W] [P] [M] [Y].
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [C] [Z] à verser à Madame [D] [W] [P], épouse [M] [Y] la somme de 1000 euros en exécution de l’accord intervenu le 26 mai 2025.
II- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS
Le retard de paiement, malgré l’accord intervenu, a nécessairement occasionné un préjudice à la demanderesse.
La somme de 1000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts par Madame [D] [W] [P], épouse [M] [Y] apparaît toutefois excessive.
Une somme de 200 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
III- SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [O] [N] [C], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [C] à verser à Madame [D] [W] [P] épouse [M] [Y] la somme de 1000 euros en exécution de l’accord intervenu entre les parties le 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [C] à verser à Madame [D] [W] [P] épouse [M] [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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