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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 oct. 2025, n° 19/05623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03970 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05623 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WX5T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
ZERGUA [K]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [6] (la [9]) d’Eure et Loir, la société [8] a saisi, par requête expédiée le 11 septembre 2019 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, Monsieur [D] [P], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2016.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [8] demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la [9], afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9].
Elle fait essentiellement valoir l’avis de son médecin conseil.
La [10] dispensée de comparution à l’audience, sollicite du tribunal aux termes de ces conclusions, de rejeter le recours de la société [8] en écartant des débats la page 10 des conclusions adverses portant atteinte au secret médical de l’assuré, et précisant la mission si une expertise était subsidiairement décidée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il est désormais acquis au visa de la jurisprudence antérieure à la position prise par la cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, qu’il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, qui peut notamment être caractérisée par l’existence d’un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors pour suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’avis du médecin conseil de la société requérante ne procède que par affirmation sur les circonstances de l’accident et l’obligation de séquelles au regard de l’âge.
Ces arguments demeurent donc de simples suppositions, qui ne justifient pas la mise en œuvre d’une expertise, mesure qui ne peut être diligentée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société [8] doit être déboutée de son recours.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [8] de son recours à l’encontre de la décision de la [10] du 23 novembre 2016 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [D] [P] le 6 septembre 2016 ;
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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