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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 19 mai 2026, n° 24/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Le 19 Mai 2026
N° RG 24/00964 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJRL
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEQUIGNOT, avocat plaidant au barreau de LYON et Maître Audrey GELIBERT, avocat postulant au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, le 19 Mars 2026, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026
à Me Audrey GELIBERT, avocat postulant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire de l’indivision existant entre eux, délivrée le 29 novembre 2024 à monsieur [M] [I] à la requête de madame [B] [X] ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse déposées le 10 octobre 2025 tendant à voir :
— procéder aux opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre eux ;
— en liquidant par moitié le bien indivis situé [Adresse 3] en fixant sa valeur au besoin par une expertise à la charge de monsieur [I] ;
— dire que monsieur [I] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir du mois d’octobre 2023 ;
— condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [M] [I] le 16 décembre 2025 par lesquelles il demande à la juridiction de :
— ordonner le partage judiciaire avec désignation d’un notaire ;
— fixer la valeur du bien immobilier indivis restant à partager entre les ex-partenaires situé [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 4] avant l’incendie survenu en juin 2025 ;
— prendre en compte les prêts et autres frais assumés par monsieur [I] ;
— la prise en charge de l’expertise par les deux indivisaires ;
— le rejet des demandes de madame [X] ;
— condamner madame [X] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026 ;
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civl, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties ont souscrit le 4 février 2020 un PACS enregistré le même jour et dissout le 26 décembre 2022. Ils ont acquis le 6 juillet 2021 un bien soumis à l’indivision situé [Adresse 5] [Localité 7].
En l’occurrence il résulte des correspondances produites de part et d’autre entre l’avocat de madame [X] et monsieur [I] que les parties n’ont pas réussi à procéder au partage amiable de leurs intérêts pécuniaires en raison de désaccords persistants sur l’évaluation du bien immobilier.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire sur laquelle par ailleurs ils s’accordent ; en l’absence de demande expresse de l’un ou de l’autre il apparaît opportun dans ce cas de désigner pour y procéder Maître [P] [G], notaire à [Localité 8] (38).
Sur le bien immobilier indivis
Madame [X] verse aux débats un avis de valeur établi par une agence immobilière en avril 2024 desquelles il ressort que le bien immobilier indivis présentait alors une valeur net vendeur comprise entre 190 000 et 200 000 euros, évaluation contestée aujourd’hui par monsieur [I] qui met en avant la survenance d’un incendie en juin 2025 sans apporter d’autres estimations de valeur du bien.
En tout état de cause, la seule estimation produite datant aujourd’hui de plus de deux années et au vu du sinistre intervenu depuis, il apparaît équitable en l’état de renvoyer la question de la fixation de la valeur vénale au notaire commis, qui pourra le cas échéant pour ce faire avoir recours à un sapiteur, soit choisi à l’amiable entre les parties, soit désigné par le juge commis.
Sur les créances revendiquées par monsieur [I]
Il appartiendra à monsieur [I] de justifier auprès du notaire commis des dettes indivises qu’il dit avoir réglées seul depuis la séparation du couple au titre de divers crédits et impôts.
Plus généralement il appartiendra à chacun de faire valoir ses revendications dans le cadre du partage, et de fournir les justificatifs à l’appui.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les deux parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre elles et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, après débats en audience publique ;
ORDONNE la liquidation-partage judiciaire de l’indivision existant entre madame [X] et monsieur [I] ;
DESIGNE Maître [P] [G], notaire à [Localité 8], [Adresse 6] [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET madame le Vice-Président en charge des affaires familiales au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes le cas échéant :
— le PACS,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les titres de propriété des meubles,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours.
DIT qu’ il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’ils estimeront utiles au succès de leurs prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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