Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 2 janv. 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 24/01177 Le 02 Janvier 2026
N° Minute : 26/
ES/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ALTIUS AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 17 Mai 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. SIXTINE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M [J], auditeur de justice.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 1er septembre 2018, monsieur [C] [E] a consenti à la SASU LAURANNE IMMOBILIER, désormais dénommée la SAS SIXTINE IMMOBILIER, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années, d’un loyer annuel de 12 000 euros payable mensuellement. Une somme de 3 000 euros a été versée au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, la SAS SIXTINE IMMOBILIER a donné congé au bailleur pour mettre fin à la location du local susmentionné au 31 août 2024.
Le 05 février 2024, monsieur [C] [E] a fait délivrer à la SAS SIXTINE IMMOBILIER un commandement de payer la somme de 5 368,69 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant exploit en date du 22 novembre 2024, monsieur [C] [E] a assigné la SAS SIXTINE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel elle demande de :
— condamner la SAS SIXTINE IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
— 4762,07 euros au titre des loyers impayés ;
— 1 132,20 euros au titre des intérêts et pénalités arrêtées au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de l’audience ;
— 11 468,80 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger qu’il conservera le montant du dépôt de garantie en application de la clause contractuelle ;
— condamner la SAS SIXTINE IMMOBILIER aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD, sur son affirmation de droit ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, monsieur [C] [E] demande au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de:
— CONSTATER l’accord intervenu entre les parties,
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS SIXTINE IMMOBILIER à lui payer la somme de 8 000 euros ;
— DIRE que cette somme sera payable par mensualités successives de 1 000 euros, jusqu’à extinction complète, le 1er du mois et pour la première échéance, le 1er juin 2025 ;
— DIRE qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité et qu’il sera autorisé à en poursuivre le recouvrement ;
— JUGER qu’il conservera le montant du dépôt de garantie (3 000 euros) ;
— CONDAMNER la société SIXTINE IMMOBILIER aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD, sur son affirmation de droit ;
— CONSTATER qu’il renonce à toute autre demande ou réclamation, quel qu’en soit le fondement juridique, à l’encontre de la société SIXTINE IMMOBILIER en lien avec les faits objets de la présente instance et à rechercher la responsabilité de cette dernière à ce titre ;
— LAISSER à chaque partie la charge des frais de représentation qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance et REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il indique qu’un accord est intervenu entre les parties au cours de l’instance afin que la SAS SIXTINE IMMOBILIER lui paye la somme de 8 000 euros, payable en 8 mensualités, en remboursement des loyers et charges impayés mais également en réparation des dégradations locatives.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SAS SIXTINE IMMOBILIER s’en rapporte aux termes de l’accord décrit ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 mai 2025.
MOTIFS
Au fond
Il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure et que cet accord comporte des concessions réciproques, monsieur [C] [E] renonçant au paiement d’une partie de la somme demandée dans l’assignation tout en renonçant à toute autre demande ou réclamation à l’encontre de la défenderesse, alors que la SAS SIXTINE IMMOBILIER entend solder sa dette de 8000 euros par huit versements mensuels tout en renonçant à récupérer son dépôt de garantie.
Aussi, il ressort des conclusions concordantes entre les parties que celles-ci ont consenti librement à cet accord, dont il ressort qu’il préserve suffisamment les intérêts des parties.
Les modalités de l’accord, qui règle également le sort des frais et dépens, seront reprises au dispositif ci-après.
En application de l’article 1343-5 du code civil, il y a toutefois lieu de prévoir, dans l’intérêt des parties, que la première mensualité due sera payée le 1er du mois suivant la signification de la décision à intervenir, et non à compter du 1er juin 2025 comme prévu initialement dans l’accord.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les conclusions concordantes des parties,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS SIXTINE IMMOBILIER à payer à monsieur [C] [E] la somme de 8 000 euros ;
DIT que cette somme sera payable par mensualités successives de 1 000 euros, jusqu’à extinction complète, le 1er du mois et pour la première échéance, le 1er du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance à sa date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans autre formalité et monsieur [C] [E] sera autorisé à en poursuivre le recouvrement ;
DIT que monsieur [C] [E] conservera le montant du dépôt de garantie, d’un montant de 3 000 euros ;
CONDAMNE la SAS SIXTINE IMMOBILIER aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de la SELARL BESSON-MOLLARD, sur son affirmation de droit ;
CONSTATE que monsieur [C] [E] renonce à toute autre demande ou réclamation, quel qu’en soit le fondement juridique, à l’encontre de la SAS SIXTINE IMMOBILIER en lien avec les faits objets de la présente instance et à rechercher la responsabilité de cette dernière à ce titre ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais de représentation qu’elle a exposés pour les besoins de la présente instance ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi rendu le DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Construction ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Parking ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Résolution judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Acceptation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Région ·
- Avantage fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Dispositif ·
- Information ·
- Réservation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Titre
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Entrée en vigueur
- Durée du crédit ·
- Cautionnement ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Prorogation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Personne morale ·
- Procédure
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Privilège ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.