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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I., S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
58E
RG n° N° RG 24/08952 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVUI
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. GENERALI IARD
C/
S.C.I. [Adresse 6]
[S]
le :
à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 430 264 424 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 7 novembre 2007, la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la SCI [Adresse 6] deux crédits pour l’acquisition d’une maison d’habitation à usage locatif située à MONGAUZY (33), dont un prêt modulable de 70.000 euros garanti par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers.
La SCI MAISON BLANCHE a souscrit un contrat d’assurance multirisque domicile auprès de la société GENERALI.
Par courrier du 21 février 2008 réceptionné le 04 mars 2008, maître [X], notaire, a notifié à la société GENERALI une opposition- cession d’indemnité au titre du prêt modulable, en application de l’article L121-13 du code des assurances.
Le bien immobilier a subi un sinistre d’incendie dans la nuit du 23 au 24 juin 2009.
A l’issue d’une procédure judiciaire, la société GENERALI a été condamnée à indemniser la SCI [Adresse 6] de son préjudice. Elle s’est acquittée du paiement de la somme de 165.674,73 euros le 30 mars 2015.
Le 11 janvier 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST, venant aux droits de la SOCIETE BORDELAISE DE CIC, a sollicité la société GENERALI au regard de l’absence de prise en compte de paiement de l’opposition notifiée le 04 mars 2008 dans le règlement des indemnités d’assurance versées directement à la SCI [Adresse 6], débitrice à l’égard de la banque de la somme de 448.389,01 euros au titre des prêts souscrits le 7 novembre 2007.
Le 28 juin 2023, les sociétés GENERALI et BANQUE CIC SUD OUEST ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel la première s’engage à payer à la seconde la somme de 75.000 euros en règlement total de son opposition liée au sinistre des 23 et 24 juin 2009.
Le 27 mars 2024, la société GENERALI a mis en demeure la SCI [Adresse 6], par courrier non réclamé, d’avoir à lui restituer la somme de 75.000 euros.
Par acte délivré le 21 octobre 2024, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SCI [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Régulièrement assignée par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI MAISON BLANCHE n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
En cours de délibéré, la SA GENERALI IARD a produit un extrait d’immatriculation de la SCI [Adresse 6] au registre du commerce et des sociétés établi le 11 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, la SA GENERALI IARD sollicite du tribunal de condamner la SCI [Adresse 6] à lui payer la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société GENERALI fait valoir, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, que la SCI [Adresse 6] a indûment obtenu les indemnités dues en raison du sinistre, à hauteur de la créance de la société CIC. Elle expose ainsi avoir réglé la dette de la SCI [Adresse 6] au profit d’un créancier privilégié qui était en droit de prétendre au paiement d’une partie de l’indemnité d’assurance judiciairement allouée sur le fondement de la garantie dommages.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil, reprenant le contenu de l’article 1235 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du code civil, reprenant le contenu de l’article 1376 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016, précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces dispositions, le paiement par erreur ou négligence du solvens ne fait pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
En l’espèce, la société GENERALI justifie d’un protocole transactionnel signé le 28 juin 2023 avec la société BANQUE CIC SUD OUEST par lequel, elle s’est engagée à s’acquitter du paiement de la somme de 75.000 euros.
Il résulte de ce protocole et de l’acte d’opposition que cette somme était due en exécution de l’opposition qui lui avait été notifiée le 04 mars 2008 dans le cadre du privilège de prêteur dont bénéficiait la société CIC, conformément aux dispositions de l’article L121-13 du code des assurances dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce, au titre des indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie qui doivent être attribuées aux créanciers privilégiés.
Dès lors, cette opposition aurait dû la conduire à ne pas verser en 2015 à la SCI [Adresse 6] l’intégralité de l’indemnisation due en exécution des décisions judiciaires amenées à trancher le litige suite à l’incendie du 23/24 juin 2009. Ce paiement erroné ne fait toutefois pas obstacle à sa demande en répétition de l’indu, valablement engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été informée du caractère erroné de son paiement, qui caractérise la date à laquelle le paiement est devenu indu, fixée à la délivrance de l’assignation par le CIC.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 6] qui avait connaissance des sommes qu’elle devait à la banque et de l’existence du privilège dont bénéficiait cette dernière, a donc reçu sciemment des sommes qui ne lui étaient pas dues.
Celle-ci, qui d’une part ne s’est pas acquittée du montant de son crédit, ce qui a conduit la société BANQUE CIC SUD OUEST à agir contre l’assureur, et qui d’autre part, a perçu les fonds de son assureur, doit être considérée comme ayant perçu les fonds de manière indue.
La mise en demeure qui lui a été adressée par la société GENERALI est restée sans effet.
Les investigations réalisées lors de la délivrance de l’assignation par le commissaire de justice au lieu de la domiciliation déclarée, permettent de relever qu’elle ne correspond pas à la réalité dès lors qu’il n’a pas pu identifier de destinataire. Toutefois, les démarches entreprises auprès des autorités locales n’ont pas permis de déterminer de nouvelle adresse, laquelle ne figure sur l’extrait KBIS récent, qui comporte l’adresse à laquelle l’assignation a vainement été délivrée. Il doit donc être statué en l’état faute d’élément permettant d’identifier l’adresse actuelle de la SCI [Adresse 6].
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SCI MAISON BLANCHE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024, date de « réception » de la mise en demeure.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SCI [Adresse 6] perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SCI MAISON BLANCHE, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI [Adresse 6] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 75.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024 ;
Condamne la SCI [Adresse 6] au paiement des dépens ;
Condamne la SCI MAISON BLANCHE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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