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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 11 sept. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
Texte intégral
Minute:28789
N° RG 25/00973 – N°
Portalis
DBXW-W-B7J-GG3Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Association LES AMIS DE LA TANIERE
Ferme du […] – 6 rue du Tronc
28630 NOGENT LE PHAYE représentée par Me Amarante MURINO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie VOGT, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur X Y 5 rue Le Gonidec
29200 BREST non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT: Jean Philippe LARMIER, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Brest, assisté de Loïc GASTON, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
JUDICIAIRE DE
FINISTE
EXPOSE DU LITIGE
L’association LES AMIS DE LA TANIERE, qui gère un refuge animalier, a été requise le 29 mars
2024 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de prendre en charge deux perroquets aras saisis à leur propriétaire, M. X Y, et mis sous scellés, ainsi que d’en assurer la garde jusqu’au prononcé d’une décision de justice définitive. Le 28 août 2024, M. Y a volontairement cédé ces animaux à l’association gardienne.
Une ordonnance pénale délictuelle a été prononcée à l’encontre de M. Y le 28 novembre 2024 du chef de détention illicite d’une espèce animale non domestique protégée, en l’espèce les deux aras confiés à l’association.
Il reste en litige les frais de gardiennage facturés par l’association pour la période écoulée du 29 mars au 28 août 2024, demeurés impayés en dépit de plusieurs mises en demeure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 8 avril 2025, l’association LES AMIS DE LA TANIERE a fait assigner M. X Y, à l’effet d’entendre condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
- 8672 € au titre des frais de gardiennage en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale ;
- 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 5 juin 2025, l’association demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les réclamations formulées dans son assignation.
M. Y, assigné en l’étude du commissaire de justice, n’était ni présent, ni représenté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 99-1 du code de procédure pénale, "lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie
FINISTER
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande
d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime".
En l’absence de toute décision exonérant M. Y du paiement des frais de garde des animaux saisis, le défendeur reste redevable des frais exposés au cours de la période écoulée de la date de leur placement de celle de leur cession à l’association. A défaut de toute contestation de sa part sur le montant de ces frais, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8672 € réclamée à ce titre.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle justifie avoir exposés pour faire valoir en Justice ses droits légitimes; il lui sera alloué de ce chef la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
CONDAMNE M. X Y à payer à l’association LES AMIS DE LA TANIERE la somme de 8672 € au titre des frais de gardiennage des deux aras à elle confiés, exposés au cours de la période écoulée du 29 mars 2024 au 28 août 2024;
CONDAMNE M. X Y à payer à l’association LES AMIS DE LA TANIERE la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y en tous les dépens de la présente instance.
EN CONSÉQUENCE, LE PRESIDENT LE GREFFIER A tous Hussiers de Justice sur ce requis, de mettre les présentes La Répubique Française mande et ordonne JUDICIA DEB Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près
les Tribunaux de Granda infance, d’y tonir la main. à exécution: A tous Commandants et officiers de la Foca Puclique de prêter main forte lorsqu’ils en seront lyslement requis. En fol 69 qual, in presents expédition conforme à la minute, VISTERE re p 13 GREFFIER EN CHEF
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