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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 10 févr. 2025, n° 2025002361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025002361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
PC : 2023J980 RG : 2025002361
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 10/02/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 27/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté [H] [F]
[Adresse 1]
Activité:
Impression de journaux magazines périodiques supports publicitaires et exploitation de tous matériels et équipement d’impression
RCS B 840699896 (2018B01641)
Le tribunal a nommé : – Juge-commissaire :
Monsieur [C] [B],
* Mandataire Judiciaire :
SCP [P] [A] – [Z] [Q] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [Q],
* Administrateur Judiciaire :
Selarl AJILINK LABIS-[S]-[W] mission conduite par Maître [V] [S], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 27/11/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 27/05/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 10 février 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* La Ste GRANDE AGENCE INFORMATIONS COMMUNICATIONS SERVICES, présidente, elle-même représentée par monsieur [U] [E], président, assistée de maître Antoine DIESBECQ avocat au sein du cabinet RACINE, société d’avocats au barreau de PARIS,
* Monsieur [N] [G], en qualité de représentant des salariés,
* CGEA, en qualité de contrôleur, représenté par maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS,
* Selarl AJILINK LABIS-[S]-[W] représentée par Maître [V] [W], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP [P] [A] – [Z] [Q] – SYLVIE DUVAL représentée par Maître [Q], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
En application de l’article L. 626-30 V du Code de commerce, « […] le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son Commissaire aux comptes ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, établi par son expert-comptable ».
Le passif serait le suivant :
[…]
Les ajustements pris en compte sont les suivants :
* [Localité 1] d’actionnaires : l’abandon de la créance a été confirmé par le vote favorable de la société GAICS sur le plan ;
* Les créances contestées : ce poste est uniquement composé d’une créance déclarée par SFR qui fait l’objet d’une instance en cours.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le montant du passif à apurer s’élèverait à 15.818 k€.
Le passif qui sera in fine remboursé dans le plan sera le passif définitivement admis selon l’état du mandataire judiciaire.
Au jour du rapport de l’administrateur, le passif admis selon l’état du mandataire judiciaire s’élève à 15.863 k€, soit une différence non significative de 45 k€ avec l’état établi par l’entreprise.
Cet écart concerne uniquement le poste de créances superprivilégiées, qui sont retenues à date pour 662 k€ dans l’état du mandataire judiciaire et pour 708 k€ selon l’entreprise.
Les propositions d’apurement du passif avec constitutions de classes de parties affectées :
Au vu des prévisions, il s’est avéré que les modalités classiques des plans, à savoir un remboursement total de passif, de façon linéaire ou progressive, sur une durée maximum de dix ans, n’étaient pas compatibles avec les capacités de remboursement d'[H] [F].
Le passif à rembourser s’élève à 16 M€ alors que la capacité d’autofinancement d'[H] [F] s’élèverait selon les prévisions à 8 M€ au total sur les 10 prochaines années.
C’est dans ce contexte que la société et l’administrateur judiciaire ont travaillé à l’élaboration d’un projet de plan avec constitution de classes de parties affectées, de nature à garantir la viabilité de l’entreprise, condition requise par l’article L. 626-31 dernier alinéa du code de commerce, avec l’objectif de préserver à la fois l’intérêt économique de l’entreprise, le maintien de l’emploi et les droits des créanciers.
Les dispositions relatives aux classes de parties affectées sont applicables aux entreprises qui atteignent les seuils suivants ou aux sociétés qui détiennent ou contrôlent une autre société, au sens des articles L.233-1 et L. 233-3, dès lors que l’ensemble des sociétés concernées atteignent les seuils suivants :
250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ; ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.
A la demande du débiteur et de l’administrateur judiciaire, le juge-commissaire peut toutefois autoriser qu’il en soit également fait application en deçà de ces seuils.
La société [H] [F] n’atteignait pas les seuils prévus par le code de commerce et c’est dans ce contexte que la société et l’administrateur judiciaire ont sollicité l’autorisation du Juge-commissaire pour faire application de ces dispositions.
Par ordonnance du 23/08/2024, monsieur le Juge-commissaire a autorisé [H] [F] à faire application des dispositions des articles L. 626-29 à L.626-34 et R. 626-52 et suivants du code de commerce aux fins de présentation au tribunal d’un plan ayant été soumis au vote des classes de parties affectées.
Selon l’article L.626-30 du code de commerce, sont considérées comme des parties affectées :
1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L.225-99 et L.228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Ils sont alors dénommés « détenteurs de capital ».
Le projet de plan visé par l’article L.626-30-2 du code de commerce répond aux exigences de l’article D.626-65 du code de commerce.
Présentation des parties affectées et non affectées :
[…]
Ce tableau fait apparaître :
* Les parties non affectées, leurs créances et leurs droits concernés conformément à l’article D.626-65 du Code de commerce;
* Les parties affectées, leurs créances et leurs droits concernés conformément à l’article D.626-65 du code de commerce.
Les créances non affectées dans le plan sont en l’espèce :
* [Localité 2] de l’AGS ;
* [Localité 2] d’un montant inférieur à 500 € (une vingtaine pour un montant d’environ 5 k€) conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 alinéa 2 in fine qui opère un renvoi aux articles L. 626-20 II et R.626-34.
Ces créanciers seront réglés dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif conformément aux dispositions de l’article L.626-30-2 alinéa 2 in fine qui opère un renvoi aux articles L. 626-20 II et R. 626-34 du code de commerce.
Justification de la communauté d’intérêt économique propre à chaque classe :
Selon l’article L.626-30 du code de commerce « l’administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante ».
Chaque classe a donc été constituée en considérant que ce regroupement au sein d’une classe doit aboutir à traiter ses membres selon une égalité de traitement et une approche homogène.
Cette communauté d’intérêts provient donc également du type de proposition qui est faite aux parties affectées d’une même classe.
La proposition d’apurement a donc été élaborée sur la base d’une analyse objective de l’activité, de ses contraintes et donc du business plan qui en résulte.
La communauté d’intérêt économique de chaque classe est la suivante :
[…]
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser son passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Les créances inférieures à 500 € (hors classe) :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du code de commerce [Art L 626-20 et R 626-34 du code de commerce].
L’AGS, part superprivilégiée (hors classe) :
La société a sollicité auprès de l’AGS concomitamment à l’envoi des propositions un délai de 24 mois à compter de l’adoption du plan afin de régulariser cette dette.
Par courrier du 15/01/2025, l’AGS a accepté le remboursement de la créance superprivilégiée échelonné en 24 échéances mensuelles, la première devant être réglée dès l’adoption du plan.
L’AGS, part privilégiée (hors classe) :
Option unique : règlement à 100 % de la créance définitivement admise, en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
* Année 1 : 1 %
* Année 2 : 3 %
* Année 3 : 5 % •
* Année 4 : 7 % Année 5 : 9 %
* Année 6 : 13 % ٠
* Année 7 : 14 %
* Année 8 : 15 %
* Année 9 : 16 %
* Année 10 : 17 %
Par courrier du 20/01/2025, l’AGS a accepté le remboursement de la créance privilégiée échelonné en 10 échéances annuelles.
L’AGS, part chirographaire (hors classe) :
Option unique : règlement à 100 % de la créance définitivement admise en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives selon la même progressivité que celle indiquée ci-avant.
Par courrier du 20/01/2025, l’AGS a accepté le remboursement de la créance chirographaire échelonné en 10 échéances annuelles.
Les créances garanties par un privilège général (classe 1) :
Créances rémissibles : option unique de règlement à 50 % de la créance définitivement admise et après abandon en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives selon la même progressivité que celle indiquée ci-avant. Les créances rémissibles s’élèveraient à 228 k€ (sur 565 k€).
Créances non rémissibles : option unique de règlement à 100 % de la créance définitivement admise en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives selon la même progressivité que celle indiquée ci-avant. Les créances non rémissibles s’élèveraient à 337 k€ (sur 565 k€).
Les créances sociales chirographaires – (classe 2)
Option unique : règlement à 50 % de la créance définitivement admise et après abandon en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives selon la même progressivité que celle indiquée ci-avant.
Les créances garanties par un nantissement sur compte de titres financiers (classe 3)
Option unique : règlement à 50 % de la créance définitivement admise et après abandon en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives selon la même progressivité que celle indiquée ci-avant.
Les créances détenues par des fournisseurs d’énergie et de fluides (classe 4)
Option unique : règlement à 10 % de la créance définitivement admise dans le mois suivant la vente du bien immobilier au Groupe [E], et au plus tard 12 mois après l’adoption du plan, avec abandon pur et simple du solde, constaté dès le règlement de la partie non abandonnée.
Les créances bancaires garanties par l’Etat (classe 5)
La seule créance concernée par les modalités de remboursement stipulées dans ce paragraphe est la suivante :
[…]
Option unique : règlement à hauteur de 10 % de la créance définitivement admise dans le mois suivant la vente du bien immobilier par le Groupe [E], et au plus tard 12 mois après l’adoption du plan, avec abandon pur et simple du solde, constaté dès le règlement de la partie non abandonnée.
Pour cette créance « résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus », le cours des intérêts n’a pas été arrêté, en application de l’article L 622-28 du code de commerce, à conditions qu’elles aient été déclarées au passif et admises en tenant compte desdits intérêts.
Le présent plan prévoit que l’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement, y compris en cas d’application forcée interclasses, emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majorations et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture de la procédure.
Le montant du versement sera donc majoré des intérêts calculés selon le taux contractuel de l’emprunt générés entre la date d’adoption du plan et la date de règlement effectif du montant prévu pour solde.
La BRED a émis un vote favorable sur cette option.
Les autres créances chirographaires (classe 6)
Option unique : règlement à 10 % de la créance définitivement admise dans le mois suivant la vente du bien immobilier par le Groupe [E], et au plus tard 12 mois après l’adoption du plan, avec abandon pur et simple du solde, constaté dès le règlement de la partie non abandonnée.
Les créances d’actionnaires (classe 7) :
Option unique : abandon de la créance à 100 %.
En effet, compte tenu des efforts demandés à l’ensemble des créanciers, l’actionnaire unique (GAICS représentée par M. [U] [E]) a marqué son accord pour participer à l’effort collectif et permettre le retournement de la société [H] [F].
C’est la raison pour laquelle ce créancier a consenti, dans le cadre du plan proposé, un abandon total de sa créance arrêtée à 143 k€ à ce jour. La convention d’abandon sera établie concomitamment à la préparation du plan, sous condition suspensive de son homologation.
Les créanciers non-répondants :
Un créancier qui ne vote pas n’est pas pris en compte dans le calcul de la majorité.
Dès lors, les créanciers non-répondants se verront appliquer le plan si celui-ci a été voté à la majorité des 2/3 des voies détenues par les membres ayant exprimé un vote pour chaque classe ou si le tribunal impose le plan dans les conditions prévues à l’article L. 626-32 du code de commerce (art. L. 626-30-2 Code de commerce).
Les créanciers refusant :
Les créanciers qui ont voté à l’encontre du plan sont susceptibles de se le voir imposer si celui-ci a été voté à la majorité des 2/3 des voies détenues par les membres ayant exprimé un vote dans chaque classe de parties affectées (article L.626-30-2 du code de commerce) ou si le tribunal opère une application forcée interclasse du plan conformément aux conditions posées à l’article L. 626-32 du Code de commerce.
La première échéance et mode de règlement :
Les règlements des créances des classes 1 à 3 :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis selon les modalités prévues par le plan adopté, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants (Art L. 626 -25 du Code de Commerce).
A ce titre, il est prévu que le paiement de la première échéance des créances privilégiées des classes 1 à 3 admises interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif.
Les règlements des créances des classes 4 à 6 :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera le règlement de la part non abandonnée de ces créances dans les 15 jours de la réception par ses soins de la quote-part du prix de cession de l’ensemble immobilier par [H] [F] au Groupe ROCCOBONO, qui devra intervenir dans un délai de 12 mois maximum à compter de l’adoption du plan.
Afin de sécuriser les fonds de la vente à destination des créanciers, [H] [F] s’engage dès à présent à demander au notaire de reverser la quote-part correspondant au montant nécessaire pour désintéresser les créances des classes 4 à 6 directement à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif et selon les modalités du plan, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige (Art L 626 -21 du Code de Commerce).
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
L’article L.626-2 du code de commerce indique dans son alinéa 3 que : « Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du fonds de commerce : le débiteur propose que le tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
* Inaliénabilité de l’immeuble : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de l’immeuble détenu en propriété situé à [Adresse 2], adresse, et cadastré sous les références suivantes : section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sauf au profit d’une société du Groupe [E] au prix net vendeur de 2.740 k€, payable comptant, et fixé sur la base du rapport d’expert du 06/06/2024.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Rachat du bien immobilier : la holding RICCO IMMO, représentée par M. [U] [E] s’engage à racheter directement ou par l’intermédiaire d’une SCI dédiée (SCI MARY), le bien immobilier au prix net vendeur de 2.740 k€ dès l’adoption du plan et dans tous les cas au plus tard avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de l’adoption du plan (une promesse d’achat devant être régularisée avant examen du plan par le Tribunal, sous conditions suspensive d’adoption dudit plan);
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [U] [E], qui n’est actuellement pas rémunéré par la société, s’engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par M. [U] [E] des propositions de règlement de dettes dans leurs versions du 17/12/2024 et du 07/01/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la société [H] [F] de procéder à des mesures de restructurations afin d’adapter l’organisation du temps de travail et les effectifs au volume d’activités qui venait de connaitre une baisse significative du fait notamment de la fin des imprimés publicitaires ;
ATTENDU que celle-ci a été marquée par une amélioration de l’activité et de la rentabilité mais les résultats prévisionnels ne permettaient pas d’envisager le remboursement de l’intégralité des dettes sur 10 ans selon les modalités classiques, la capacité d’autofinancement de l’entreprise cumulée sur une période de 10 ans était estimée à 8 M€ alors que le passif s’élève à près d e 16 K€ ;
Par ordonnance du 23/08/2024, monsieur le Juge-commissaire a autorisé [H] [F] à faire application des dispositions des articles L.626-29 à L.626-34 et R. 626-52 et suivants du code de commerce aux fins de présentation au tribunal d’un plan ayant été soumis au vote des classes de parties affectées ;
ATTENDU qu’ainsi l’élaboration de propositions d’apurement du passif avec constitution de classes de parties affectées a été mise en place ;
* Des ressources financières immédiates, via la vente à une société du groupe [E] de l’immeuble de [Localité 3] permettant l’encaissement d’un prix de cession de 2,7 M€ au plus tard dans les 12 mois suivant l’adoption du plan de redressement ;
* Le remboursement progressif su 10 ans des créances publiques, à hauteur de 50 % pour les créances rémissibles, et à hauteur de 100 % pour les créances non rémissibles ;
* Le remboursement des créances chirographaires à hauteur de 10 % de la créance admise, contre abandon du solde, le paiement devant intervenir dès la vente de l’immeuble et dans un délai maximum de 12 mois suivant l’adoption du plan ;
* L’abandon de l’intégralité de la créance de l’associé unique (142 k€) ;
ATTENDU que les créanciers ont adhéré aux 7 classes et ont voté majoritairement en faveur du plan proposé, et notamment :
* Les créanciers publics pour un montant de près de 3 M€
* La banque pour le solde du PGE de près de 4 M€
* EDF, pour sa créance de fourniture d’énergie de plus de 5 M€
ATTENDU que malgré l’importance de l’effort proposé aux créanciers, il s’agit de la meilleure alternative pour les créanciers ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables à l’arrêt du plan ; ATTENDU que le représentant des salariés émet un avis favorable ; ATTENDU que le contrôleur donne son accord ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu de constater l’accord de toutes les classes des parties affectées sur le plan, d’arrêter le plan de redressement de la société Sté [H] [F] sans qu’il y ait lieu de recourir à l’application forcée interclasses ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce, VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge-commissaire,VU l’avis du mandataire judiciaire,VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU l’avis du contrôleur,VU l’avis du ministère public,
CONSTATE l’accord de toutes les classes de parties affectées sur le plan ;
ARRETE [Localité 4] DE REDRESSEMENT à l’égard de :
Sté [H] [F]
[Adresse 1] Activité : Impression de journaux magazines périodiques supports publicitaires et Exploitation de tous matériels et équipement d’impression
RCS B 840699896 (2018B01641)
Sans qu’il y ait lieu de recourir à l’application forcée des interclasses,
Selon les modalités énumérées dans le corps du présent jugement dont la synthèse suivante :
[…]
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers non-répondants se verront appliquer le plan, celui-ci ayant été voté à la majorité des 2/3 des voies détenues par les membres ayant exprimé un vote pour chaque classe,
DIT que les créanciers ayant voté à l’encontre du plan se verront imposés celui-ci puisqu’il a été voté à la majorité des 2/3 des voies détenues par les membres ayant exprimé un vote dans chaque classe de parties affectées (article L.626-30-2 du code de commerce),
DIT que le débiteur devra provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
DIT que le paiement de la première échéance des créances privilégiées des classes 1 à 3 admises interviendra à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif.
DIT que le commissaire à l’exécution du plan assurera le règlement de la part non abandonnée des créances des classes 4 à 6 dans les 15 jours de la réception par ses soins de la quote-part du prix de cession de l’ensemble immobilier par [H] [F] au Groupe [E], qui devra intervenir dans un délai de 12 mois maximum à compter de l’adoption du plan,
PREND acte de ce que [H] [F] s’engage dès à présent à demander au notaire de reverser la quote-part correspondant au montant nécessaire pour désintéresser les créances des classes 4 à 6 directement à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DESIGNE le débiteur comme tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 du code de commerce ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal ;
* Inaliénabilité de l’immeuble : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de l’immeuble détenu en propriété situé à [Adresse 2], et cadastré sous les références suivantes : section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sauf au profit d’une société du Groupe [E] au prix net vendeur de 2.740 k€, payable comptant, et fixé sur la base du rapport d’expert du 06/06/2024.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Rachat du bien immobilier : la holding RICCO IMMO, représentée par M. [U] [E] s’engage à racheter directement ou par l’intermédiaire d’une SCI dédiée (SCI MARY), le bien immobilier au prix net vendeur de 2.740 k€ dès l’adoption du plan et dans tous les cas au plus tard avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de l’adoption du plan ;
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L 622-17 du Code de Commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité.
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [U] [E], qui n’est actuellement pas rémunéré par la société, s’engage à ne pas solliciter de rémunération pendant toute la durée du plan ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 3]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
PRONONCE l’inaliénabilité de l’immeuble détenu en propriété situé à [Adresse 2], et cadastré sous les références suivantes : section ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sauf au profit d’une société du Groupe [E] au prix net vendeur de 2.740 k€, payable comptant, et fixé sur la base du rapport d’expert du 06/06/2024, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [C] [B] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [P] [A] – [Z] [Q] – SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SelarI AJILINK LABIS-[S]-[W] mission conduite par Maître [V] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY
Délibéré le : 10/02/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur François SURBLED, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi dix février deux mille vingt cinq par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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