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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 mai 2006, n° 0335123085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0335123085 |
Texte intégral
17°C Ministère Public Extrait des minutes ou Greffe du c/ C Tribunal de Grande Instance de PARIS AH
H TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Y Z
30 JUIN 2006
République française Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
17eme chambre Chambre de la presse
Jugement du : 02 mai 2006 N° d’affaire : 0335123085 n° : 1
Appels NATURE DES INFRACTIONS : DIFFAMATION ENVERS
PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
A B,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date FRANCE du 22 juin 2005 suivie d’une citation.
AF PERSONNE POURSUIVIE :
c/ : AH Nom Age : 53 ans au moment des faits C D : C-D F
; 13 février 1950 Née le
: AUBUSSON (23) A AH : AG AH AI de et Et de : Armelle TEYSSEDOU
Nationalité : française E Domicile : JOURNAL DU DIMANCHE
149 rue Anatole France DE BIEURE 92300 LEVALLOIS PERRET ch gérante-directrice
Profession : Situation pénale : libre X : non comparante, représentée par Me Christophe BIGOT, Comparution avocat au barreau de PARIS (A738), lequel a déposé des Z conclusions visées par le Président et le greffier et jointes et au dossier. le Jaunalde NATURE DES INFRACTIONS: complicité de DIFFAMATION ENVERS Dimanchell PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN B, 6:12/05/0
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 22 juin 2005 suivie d’une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
: H Nom
: E F
19 décembre 1964 Age : 38 ans au moment des faits Né le
: BOULOGNE BILLANCOURT (92) A
)
[…]
Jugement n°
Fils de G H Et de : AJ AK
Nationalité française Domicile C/O Maître BIGOT Christophe
[…]
Profession : journaliste Situation pénale : libre
Comparution : comparant, assisté de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS (A738), lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS: complicité de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN
B,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 22 juin 2005 suivie d’une citation.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : Z
F : X
: 15 juillet 1967 Age 36 ans au moment des faits Né le
: PARIS 11EME (75) A
Fils de : G Z
Et de : Anna MASSALSKA
Nationalité française Domicile C/O Maître I J […]
[…]
Situation pénale : libre
: comparant, assisté de Me J I, avocat au Comparution barreau de PARIS (M1474), lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
K L:
Nom : La société LE JOURNAL DU DIMANCHE : […]
[…]
: non comparante, représentée par Me Christophe BIGOT, Comparution avocat au barreau de PARIS (A738), lequel à déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
S 1124 Page n° 2
[…].
Jugement n° 1
PARTIE CIVILE :
Nom : La SOCIETE ORANGE FRANCE Domicile : C/O Maître Charles MOREL
[…]
[…]
Comparution : non comparante, représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS (A279), lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
PARTIE CIVILE :
Nom La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
SFR
Domicile : C/O Maître Olivier BARATELLI
[…]
[…]
Comparution : non comparante, représentée par Me Olivier BARATELLI, avocat au barreau de PARIS (D1395), lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le greffier et jointes au dossier.
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance rendue le 22 juin 2005 par un des juges d’instruction de ce siège C-D AH, E H et X Z sont renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
C-D AH:
d’avoir à Paris, le 9 novembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant le directeur de la publication du « Journal du dimanche, commis le délit de diffamation publique envers particuliers en publiant un article intitulé »Antennes-relais: le face-à-face", rédigé par E H et dans lequel sont attribués à X Z les propos suivants:
« Nous pensons en effet que les opérateurs sont prévenus en amont, ce qui leur permet de tricher en baissant les puissances ». "Savez-vous qu’il y a actuellement à Paris un chercheur qui trouve des résultats élevés quand il fait des mesures tout seul et des expositions minimales quand il travaille en prévenant les opérateurs? « La téléphonie mobile doit être compatible avec la santé publique. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les opérateurs dissimulent les vraies expositions de la population pour une histoire de gros sous ».
Lesdits passages renfermant des allégations et des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la Société ORANGE SA et de la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR),
faits prévus et réprimés par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL. 1, de la loi du 29 juillet 1881,
M Page n°3
[…]
Jugement n° 1
E H :
De s’être à Paris, le 9 novembre 2003, et en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, étant journaliste, rendu complice du délit de diffamation publique envers particuliers imputable à C-D AH, directrice de la publication du « Journal du dimanche », en rédigeant un article intitulé « Antennes-relais: le face-à-face », dans lequel étaient attribués à X Z les propos ci-dessus repris et renfermant des allégations et des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la Société ORANGE SA et de la Société Française du
[…],
X Z :
De s’être à Paris, le 9 novembre 2003, et en tout cas sur le territoire national depuis temps non couvert par la prescription, rendu complice du délit de diffamation publique envers particuliers imputable à C-D AH, directrice de la publication du « Journal du dimanche », en tenant les propos ci-dessus repris à l’occasion d’une interview réalisée par le journaliste E H et ayant donné lieu à la publication dans l’édition du 9 novembre 2003 du journal précité d’un article intitulé « Antennes-relais: le face-à face »; lesdits propos renfermant des allégations et des imputations de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la Société ORANGE SA et de la Société Française du […],
faits prévus et réprimés par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, de la loi du 29 juillet 1881 et 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
Appelée pour fixation à l’audience du 30 août 2005, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 29 novembre 2005 et 21 février 2006, pour relais, et 14 mars 2006, pour plaider.
A cette audience, à l’appel de la cause, le président a constaté la présence de deux prévenus E H et X Z, assistés de leurs conseils, C-D AH étant représentée par son conseil, de même que la société K L et les deux sociétés parties civiles. Les quatre témoins cités par la défense ont été dirigés dans la chambre qui leur est réservée.
Après avoir rappelé la prévention, les faits et la procédure, le président a donné lecture des passages incriminés de l’article. Puis le tribunal a procédé à l’interrogatoire des deux prévenus présents et à l’audition des quatre témoins M N, S AL, O P et Q R.
Le tribunal a ensuite entendu dans l’ordre prescrit par la loi, les conseils des parties civiles en leur plaidoirie, le réquisitoire du représentant du ministère public et les avocats des prévenus qui ont plaidé la relaxe de ces derniers.
A l’issue des débats, le président a informé les parties conformément à l’article 462 du code de procédure pénale, que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour.
" L-- Dare n° 4
17°C
Jugement n° 1
Rappel des faits :
Le 2 décembre 2003, la Société Française de […] représentée par son directeur général S T puis le 17 décembre suivant, la Société Orange représentée par son directeur juridique, déposaient plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers particulier, à la suite de la publication dans le Journal du Dimanche daté du 9 novembre 2003 d’un article intitulé « Antennes-relais: le face à face »;
Celui-ci signé E H se présente sous forme d’une interview croisée entre U V AP adjoint de PARIS chargé de l’environnement et X Z, coordinateur de l’association nationale contre les excès de la téléphonie mobile (Priartem) et précédée d’une brève introduction du journaliste qui rappelle en particulier le blocage par des riverains dans les jours qui ont précédé l’article, de nouveaux chantiers d’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile en région parisienne, malgré la signature d’une charte de bonne conduite entre la Ville de PARIS et les opérateurs.
Sont poursuivis les passages suivants de l’article reproduits en caractères gras :
"X Z, vous contestez la manière dont se déroule la de mesure actuellement menée sur Paris. campagne
X Z : Nous pensons en effet que les opérateurs sont prévenus en amont ce qui leur permet de tricher en baissant les puissances. Nous contestons également la façon dont les mesures sont réalisées, à un seul endroit, une seule fois, et non sur toute une journée, ce qui refléterait mieux l’exposition réelle.
U V : Je vous mets au défi de trouver un technicien capable de baisser la puissance d’une antenne sans que cela se remarque. C’est techniquement impossible. Non, les opérateurs ne sont pas prévenus des contrôles. Quant aux techniques de mesure, elles sont fixées par un protocole que vous n’avez pas contesté.
E.C. : Savez vous qu’il y a actuellement à Paris un chercheur qui trouve des résultats élevés quand il fait des mesures tout seul et des expositions minimales quand il travaille en prévenant les opérateurs ?
Y.C. Nous allons proposer à ce monsieur que de nouvelles analyses soient réalisées à l’aveugle avec son matériel et celui des bureaux de contrôle pour que l’on torde le cou aux fausses polémiques. Après, on discutera des niveaux effectivement mesurés et on vérifiera si la charte est respectée.
E.C. Mais le niveau acceptable qu’elle a fixé est trop élevé ! Vous aviez promis un seuil indépassable, or il s’agit d’une moyenne sur vingt-quatre heures. En tant qu’écologiste vous le savez bien, une moyenne ça permet des pics d’exposition…
Y.C. : Le seuil que nous avons fait accepter aux opérateurs est 400 fois inférieur aux normes nationales actuelles. Notre charte est la plus rigoureuse de France.
E.C. La norme nationale, c’est effectivement comme si la vitesse autorisée sur la route était de 600 km/h. Tandis que votre seuil, c’est l’interdiction de dépasser une moyenne de 50 km/h en ville, ce qui n’empêche pas les pointes de vitesse. Nous demandons que le seuil soit deux fois plus bas. Est-ce techniquement faisable sans rendre impossible l’usage des portables ?
E.C.: Des seuils plus bas existent ailleurs en Europe. La téléphonie mobile doit
Ÿ Page n°5
17°C'
Jugement n°
être compatible avec la santé publique. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les opérateurs dissimulent les vraies expositions de la population pour une histoire de gros sous… Nous pensons que la Mairie de Paris s’est arrêtée au milieu du gué. Nous allons continuer les blocages jusqu’à ce que la charte soit révisée à la baisse."
Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis :
Attendu qu’il convient de rappeler que la diffamation est définie par l’article 29
alinéa 1 la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
Attendu qu’X Z, dans les propos qui lui sont reprochés et que celui-ci n’a pas contesté à l’audience avoir tenus, laisse clairement entendre que les opérateurs de téléphonie mobile faussent délibérément les mesures destinées à évaluer le degré d’exposition du public aux antennes-relais pour des motifs financiers, en provocant une baisse des puissances de rayonnement de ces antennes préalablement aux contrôles, ce qui constitue bien l’imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l’honneur et à la réputation des opérateurs ;
Attendu que c’est à tort qu’il est soutenu en défense que les propos querellés relèveraient de la critique touchant un produit ou un service, en l’espèce l’activité de la téléphonie mobile et sa diffusion par le biais d’antennes-relais, et seraient donc insusceptibles de poursuites sur le terrain de la diffamation, alors que ce sont les opérateurs qui sont ici expressément mis en cause, X Z leur imputant commission de faits susceptibles de poursuites pénales ;
Attendu par ailleurs que les sociétés plaignantes, compte tenu de leur notoriété et de l’étendue du marché qu’elles couvrent, étaient parfaitement identifiables en tant qu’opérateurs par les lecteurs de l’article ;
Sur la bonne foi:
Attendu que les imputations diffamatoires sont de droit réputées faites avec intention de nuire, mais peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier quant aux éléments dont il disposait pour tenir les propos qu’on lui reproche et quant à la prudence dans leur expression ; que ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et notamment avec une rigueur moindre lorsque celui qui est poursuivi n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer;
Attendu qu’X Z, militant pour la défense de l’environnement, ce qui lui a valu d’être qualifié par la presse d’ « ennemi public n°1 des opérateurs de téléphonie mobile », et qui était à l’époque de l’article coordonnateur d’une association nationale contre les excès de la téléphonie mobile PRIARTEM (Pour une réglementation des implantations des auteurs de téléphonie mobile), disposait de la légitimité pour porter la contradiction à un élu de PARIS à l’occasion d’un débat sur l’éventuelle dangerosité des antennes-relais dans la capitale et en région parisienne;
Attendu que rien dans les propos incriminés ne permet de relever une quelconque animosité personnelle du débatteur à l’égard des parties civiles, dont aucune d’elles n’est d’ailleurs nommément citée ;
[…]
[…]
Jugement n° 1
Attendu que sur l’accusation de tricherie, X Z fait valoir que les opérateurs sont prévenus de certains contrôles, du fait qu’ils mandataient eux mêmes les bureaux de contrôle et les finançaient ; qu’il produit à ce titre deux témoignages de AG-AN AO et AA AB au sujet d’un contrôle d’intensité électromagnétique effectué le 14 octobre 2003 à MONTROTHIER (69), d’où il ressort que le bureau de contrôle a prévenu les opérateurs des mesures effectuées ;
Qu’est également versée aux débats une lettre du Bureau VERITAS en date du 23 septembre 2003, informant un habitant du XIII ème arrondissement de PARIS
d’un rendez-vous en vue d’une mesure de champ électromagnétique, et envoyée en copie à la société ORANGE, lettre dont le Parisien se fera d’ailleurs l’écho dans son édition du 23 octobre suivant; que de même, une lettre adressée le 20 juillet 2001 par la société SFR à AC AD habitante du […]) révèle la parfaite connaissance par l’opérateur du contrôle effectué chez elle par la société SOFRER le 9 juillet précédent, les émissions mesurées ce jour-là s’étant révélées très inférieures aux valeurs mesurées par trois autres organismes (LAPAVE, VERITAS et ANFR) ;
Attendu que M N, conseiller de PARIS a confirmé lors de son audition par le tribunal, les propos du prévenu relativement à la possibilité pour les opérateurs de baisser les seuils d’exposition réels, estimant que les fuites lors des mesures pouvaient provenir des cabinets de contrôle ; que de même, S AL, témoin et qui se présente comme expert indépendant a confirmé à l’audience que les puissances étaient baissées pendant les mesures ; que Q R, témoin et ancien député, a, quant à elle, évoqué un contrôle effectué à CREST (DROME), à proximité d’une antenne relais, où une première mesure effectuée (« tout le monde nous attendait ») révélait une fréquence d’émission de 0,5 volt/mètre, tandis qu’un peu plus tard et de façon impromptue un second contrôle permettait de détecter une fréquence de 2 volt/mètre ;
Que par ailleurs, X Z produit plus d’une vingtaine de résultats effectués en octobre et novembre 2003 à PARIS et égaux à 0 volt/mètre, ce qui pouvait lui laisser à penser que les antennes étaient alors éteintes au moment des contrôles ; que d’autres mesures se situent à un niveau inférieur à 0,1 voltmètre, soit en deçà du seuil de détection, ce qui ne peut que conduire à s’interroger sur le crédit des mesures aussi infimes ;
Attendu que le prévenu disposait donc d’éléments suffisants pour émettre des doutes dans le cadre de ce débat sur la fiabilité de mesures effectuées en matière
d’antennes-relais ; que son contradicteur U V s’est d’ailleurs opposé à ce point de vue, réfutant les propos du prévenu et affirmant catégoriquement que les opérateurs n’étaient pas prévenus ;
Attendu que s’exprimant ici en qualité de « lanceur d’alerte » pour reprendre l’expression utilisée par un des témoins cités, O P, pour désigner celui qui prend la parole pour mettre en garde la société contre un risque sanitaire, X Z doit être considéré comme suffisamment prudent dans
l’expression au regard des éléments précédemment relevés, dans la mesure où, en l’espèce, il a entendu dénoncer en tant que citoyen militant dans le cadre de ce débat l’opposant à un élu, le manque de crédibilité de certains des contrôles destinés à attester de l’innocuité des antennes-relais de téléphonie mobile et alors que la polémique s’était traduite quelques jours auparavant par des actions de blocage de nouveaux chantiers d’installation d’antennes-relais; que le JOURNAL DU DIMANCHE précise bien dans sa présentation qu’X Z est L d’une association militante;
Attendu que le bénéfice de la bonne foi peut dans ces conditions lui être reconnu ;
1
[…]
[…]
Jugement n°
Attendu par ailleurs, que le journaliste qui dans le cadre de ce débat croisé s’est borné à reproduire les propos des deux protagonistes interviewés, sans les déformer, les reprendre à son compte, ou formuler le moindre commentaire peut également prétendre à l’excuse de bonne foi;
Que l’exclusion de la responsabilité du journaliste entraîne par voie de conséquence celle du directeur de la publication du journal dans lequel les propos incriminés ont été publiés ;
Que les prévenus seront en conséquence renvoyés des fins de la poursuite ;
Sur l’action civile:
Attendu que les constitutions de parties civiles de la société ORANGE FRANCE et de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE doivent être déclarées recevables, mais qu’eu égard à la décision de relaxe, il y a lieu de les débouter de l’ensemble de leurs demandes;
Attendu que la demande formée par X Z au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale doit être déclarée irrecevable, cette disposition étant instaurée uniquement au bénéfice de la partie civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire (article 411 du code de procédure pénale) à l’encontre d’C-D AH, et par jugement contradictoire à
l’encontre d’E H, X Z, prévenus, et par jugement contradictoire (article 415 du code de procédure pénale) à l’encontre de la société LE JOURNAL DU DIMANCHE, K L, et par jugement contradictoire (article 424 du code de procédure pénale) à l’égard de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, parties civiles;
RENVOIE C-AP AH, E H et X
Z des fins de la poursuite;
DECLARE la Société ORANGE FRANCE et la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE recevables en leurs constitutions de parties civiles;
Au fond, les DEBOUTE de leurs demandes ;
DECLARE irrecevable la demande d’X Z au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
MET HORS DE CAUSE la société LE JOURNAL DU DIMANCHE;
Aux audiences des 14 mars 2006 et 2 mai 2006, 17ème chambre – chambre de la presse, le tribunal était composé de :
न य "8
1 P A
[…]
Jugement n°
Audience du 14 mars 2006:
Président : M. Philippe AG-DRAEHER, vice-président
MME C-D SAUTERAUD, vice-président Assesseurs :
M. Joël BOYER, vice-président
Ministère Public : M. Alexandre AUBERT, substitut
Greffier : MME Martine VAIL, greffier
Audience du 2 mai 2006 :
M. Nicolas BONNAL, vice-président Président :
MME C-D SAUTERAUD, vice-président Assesseurs :
M. G AE, juge
MME. C DE-FONTETTE, vice-procureur de la Ministère Public :
République
Greffier : MME Martine VAIL, greffier
P/LE PRESIDENT empêché LE GREFFIER
C-D SAUTERAUD, vice président ayant participé aux débats et au délibéré
Als
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier en Chef,
DE INSTANCE N A R G
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