Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mars 2022, n° 22/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE, CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE c/ S.A.S. SEXTANT EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
Du 03 MARS 2022
Copies exécutoires délivrées le : à : SAS TECHNIP Me DUPUIS Me THIBAUD COMITE SOCIAL Me OUKRAT Me CHATEAUNEUF SAS SEXANT Me ILIC
N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
ORDONNANCE DE REFERE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 10 Février 2022 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, greffier f. f., où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. TECHNIP ENERGIES FRANCE […] représentée par Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE […] représenté par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. SEXTANT EXPERTISE 8, rue Bernard Buffet 75017 PARIS représentée par Me Zoran ILIC et par Me Valentin LALANE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Nous, A B, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de X-Y Z, greffier.
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N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
Vu le jugement (RG 21/02074) rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de
Nanterre dans le litige opposant la société Technip Energies France à son Comité économique et social et à la société Sextant Expertise ;
Vu l’appel interjeté par la société Technip Energies France contre ce jugement le 31 janvier 2022 (RG 22/00780) ;
Vu l’assignation délivrée le 4 février 2022 à la requête de la société Technip
Energies France à destination du Comité économique et social et de la société
Sextant Expertise, assignation à laquelle le conseil de la société Technip Energies
France se réfère pendant les débats, à laquelle également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par laquelle il est demandé à la juridiction du premier président de :
A titre principal :
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par la décision précitée, notamment en ce qu’elle ordonne à la société Technip Energies France, dans le cadre de la procédure de consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise pour 2021, de communiquer au Comité économique et social ainsi qu’à la société Sextant Expertise les informations complémentaires listées dans l’assignation ;
A titre subsidiaire :
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée dans la décision précitée à l’égard du Comité économique et social ;
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la société Sextant Expertise pour les documents n’existant pas ou ne constituant pas des documents, tels que listés dans l’assignation ;
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la société Sextant Expertise pour les documents déjà communiqués par la société Technip Energies France, tels que listés dans l’assignation ;
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la société Sextant Expertise pour les documents qui ne sont pas détenus par la société Technip Energies
France, tels que listés dans l’assignation ;
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la société Sextant Expertise pour les documents n’entrant pas dans le champ de l’expertise, tels que listés dans
l’assignation ;
En tout état de cause :
– condamner la société Sextant Expertise et le Comité économique et social
à verser à la société Technip Energies France la somme de 3.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Sextant Expertise et le Comité économique et social aux dépens.
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N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
Vu les conclusions remises à l’audience le 10 février 2022 par le conseil du Comité économique et social, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
– débouter la société Technip Energies France de sa demande d’arrêt de
l’exécution provisoire ;
– condamner la société Technip Energies France à lui payer la somme de
3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Technip Energies France aux dépens.
Vu les conclusions remises le 9 février 2022 par le conseil de la société Sextant
Expertise, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
– débouter la société Technip Energies France de sa demande d’arrêt de
l’exécution provisoire ;
– à titre subsidiaire, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour les seuls documents non demandés par la société Sextant Expertise, tels que listés dans ses écritures ;
– condamner la société Technip Energies France à lui verser la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Technip Energies France aux dépens.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision qui en est assortie de plein droit et dont il a été interjeté appel dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision et que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives qu’invoque la société Technip Energies
France sont de deux ordres :
– la communication des documents demandés serait irreversible et ferait perdre à l’appel tout effet utile ;
– il serait impossible à la société Technip Energies France de remettre certains des documents dès lors que ce n’est pas elle qui les détient ou que ces documents sont inexistants, de sorte qu’elle serait condamnée à une astreinte très lourde pour une obligation qu’elle ne pourrait pas exécuter ;
Cependant, aucun de ces deux motifs ne caractérise une quelconque conséquence manifestement excessive.
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N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
En effet, s’agissant du motif tenant au caractère irreversible de l’exécution provisoire en la matière, la société Technip Energies France ne caractérise pas en quoi cette remise des documents, à la supposer irreversible, lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Outre que les documents dont la communication a été ordonnée pourraient être restitués, les membres du Comité économique et social et du cabinet Sextant sont soumis, comme ils l’indiquent sans être au demeurant contestés sur ce point, à une obligation de confidentialité dont il
n’y a pas lieu de postuler qu’elle serait violée. A supposer même qu’elle le serait, la société Technip Energies France ne caractérise pas en quoi la divulgation des documents en cause serait en soi génératrice de conséquences manifestement excessives. Il n’est notamment pas justifié des raisons pour lesquelles la divulgation des documents en question placerait la demanderesse en difficulté, que ce soit vis-à- vis de ses adversaires dans le présent litige ou vis-à-vis de tiers.
S’agissant du second motif, il ne peut être considéré que le paiement d’une astreinte soit constitutif d’une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 514-
3 du code de procédure civile. En effet, la mesure d’astreinte est destinée à assurer
l’exécution provisoire mais elle n’est pas l’objet de la condamnation. Loin d’être la conséquence de l’exécution provisoire, la condamnation au paiement d’une astreinte est au contraire la conséquence de l’inexécution de la décision en cause. Le risque
d’une condamnation à ce titre ne peut donc être compté au nombre des conséquences manifestement excessives telles qu’évoquées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Faute de rapporter la preuve de l’une des deux conditions cumulatives prévues à
l’article 514-3 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Technip Energies France ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou
d’annulation du jugement en cause.
Les nombreuses demandes subsidiaires ne sont pas davantage fondées. La société
Technip Energies France décline, sous la forme de demandes subsidiaires, les différentes raisons pour lesquelles elle s’oppose à la communication des documents en cause. Ainsi, elle demande subsidiairement que soit arrêtée l’exécution provisoire de la décision en ce qu’elle ordonne la communication de documents dont la société
Technip Energies France indique qu’ils n’existent pas, ou qu’ils ont déjà été communiqués, ou qu’ils ne sont pas en sa possession ou encore qu’ils n’entrent pas dans le champ de l’expertise. Ces demandes subsidiaires sont ainsi le pendant, sous la forme de prétentions, de moyens qu’elle invoque par ailleurs au titre de la deuxième condition de l’article 514-3 du code de procédure civile tenant à
l’existence de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation.
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N° RG 22/00060 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RL
Elles ne sont également que des subdivisions de la demande principale, de sorte que les observations formulées plus haut au titre de l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire valent ainsi tout autant pour elles.
Surabondamment, le fait que certains des documents en cause soient susceptibles
d’être détenus par la société mère de la société Technip Energies France a pu être considéré en jurisprudence comme ne caractérisant pas, en soi, un obstacle à la remise ordonnée (par exemple, en plus des arrêts cités par la société Sextant
Expertise : cour d’appel de Paris, 21 septembre 2018, n°18-00342). Le fait que certains documents, tels qu’indiqués par la société Technip Energies France, soient inexistants, n’est pas un obstacle à ce que soient transmises les informations dont la juridiction a ordonné la communication, quel qu’en soit le support. Le fait de communiquer de nouveau une pièce qui l’aurait déjà été n’est en soi générateur
d’aucune conséquence grave. Enfin, le fait que certains des documents en cause excédent le champ de l’expertise n’est pas établi ; surtout, un tel fait, à le supposer avéré, ne caractérise pas une impossibilité d’exécution et n’est pas, ainsi qu’il a été dit, générateur, en soi, de conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de débouter la société Technip Energies France de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par la société Technip Energies
France;
Condamnons la société Technip Energies France aux dépens ;
Condamnons, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Technip
Energies France à verser au Comité économique et social la somme de 2.000 euros et à la société Sextant Expertise la somme de 2.000 euros également ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
X-Y Z A B
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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