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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 nov. 2019, n° 1701854, 1702592, 1900218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1701854, 1702592, 1900218 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N°1701854, 1702592, 1900218 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION STAND ANGOUMOISIN
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Z-A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(1ère chambre) M. Philippe Delvolvé Rapporteur public
___________
Audience du 5 novembre 2019 Lecture du 19 novembre 2019 _________ 24-01-02-01-01-01 24-01-02-01-01-04 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1701854 et des mémoires enregistrés le 4 août 2017, le 20 décembre 2018 et le 5 mars 2019, l’association « Stand angoumoisin », représentée par la SCP Pierlberg Kolenc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 mars 2017 lui conférant une autorisation d’occupation temporaire du complexe de tir situé au lieu-dit des Trois Chênes ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’était pas compétente pour prendre une telle délibération ;
- les élus ne disposaient pas d’une information préalable suffisante leur permettant de se prononcer de façon éclairée lors du vote ;
- la procédure de convocation des élus était irrégulière ;
- la communauté d’agglomération a commis une erreur de droit en prenant une telle délibération.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2018 et le 7 février 2019, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
N° 1701854, 1702592, 1900218 2
II. Par une requête n°1702592 et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 20 décembre 2018, l’association « Stand angoumoisin », représentée par la SCP Pielberg Kolenc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 31 août 2017 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 524,03 euros correspondant au premier acompte de la redevance pour occupation du domaine public de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’acte ne comporte pas les mentions requises ;
- l’acte est illégal car se fondant sur la délibération du 30 mars 3017 qui est elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de la Charente indique qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2018 et le 11 mars 2019, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
III. Par une requête n°1900218 enregistrée le 29 janvier 2019, l’association « Stand angoumoisin », représentée par la SCP Pielberg Kolenc, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 14 décembre 2018 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros correspondant à la redevance pour occupation du domaine public de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte ne comporte pas les mentions requises ;
- l’acte est illégal car se fondant sur la délibération du 30 mars 3017 qui est elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2019, le directeur départemental des finances publiques de la Charente indique qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
N° 1701854, 1702592, 1900218 3
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z-A,
- les conclusions de M. Philippe Delvolvé, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant l’association « Stand angoumoisin », et de Me Baju, représentant la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes notariés des 29 janvier et 1er février 1935, l’association « Stand angoumoisin » a cédé à la commune d’Angoulême un ensemble immobilier constitué de la parcelle cadastrée DL n°59, d’une superficie d’environ 4 hectares, comprenant plusieurs stands de tir et des bâtiments annexes. La cession a été consentie au prix de 105 397,26 francs. Cet équipement a été transféré à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à la suite du transfert de compétence « gestion des équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire » en janvier 2000. Considérant que l’association occupait cet équipement sans titre, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a, par une délibération du 30 mars
2017, autorisé l’occupation domaniale moyennant une redevance annuelle de 1 500 euros. Elle a ensuite émis un titre exécutoire le 31 août 2017 d’un montant de 524,03 euros, correspondant au premier acompte de la redevance au titre de l’année 2017, puis un deuxième titre exécutoire le 14 décembre 2018, d’un montant de 1 500 euros, correspondant à la redevance au titre de l’année
2018. Par les présentes requêtes, l’association « Stand angoumoisin » demande l’annulation de la délibération du 30 mars 2017 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la redevance.
2. Ces trois requêtes présentent un lien étroit et ont été introduites par la même association. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 30 mars 2017 :
En ce qui concerne la domanialité publique :
3. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du 5 octobre 1934, que la commune d’Angoulême, lors de l’acquisition du terrain à l’association « Stand
N° 1701854, 1702592, 1900218 4
angoumoisin », a souhaité que celui-ci devienne terrain municipal de tir et d’éducation physique et serve notamment aux enfants des écoles les jeudis et dimanches, ainsi qu’aux fêtes scolaires. En parallèle, elle a octroyé à l’association le droit de continuer à fonctionner avec ses 400 sociétaires en utilisant cet équipement. Par suite, la commune d’Angoulême doit être regardée comme ayant manifesté sa volonté d’affecter cet équipement au service public de l’éducation physique et sportive, tout en permettant aux membres de l’association de tir de continuer à l’utiliser.
5. Dans sa configuration actuelle, l’équipement comporte des aménagements spéciaux destinés à permettre la pratique des différentes disciplines du tir, notamment trois stands de tir ouverts, deux pas de tir ouverts et un bâtiment clos comprenant un stand de tir, un club house, une salle de réunion, des sanitaires, des bureaux et une armurerie.
6. Dès lors, l’ensemble immobilier, qui a été incorporé dans le domaine public de la commune d’Angoulême en 1935, puis transféré en 2000 à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, et n’a pas subi de procédure de déclassement, relève bien du domaine public de la communauté d’agglomération, qui lui a en outre reconnu un caractère d’intérêt communautaire par délibération du 28 janvier 2000.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
8. En dépit d’une formulation maladroite et alors qu’il n’appartient pas à l’assemblée délibérante de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public, la délibération du 30 mars 2017 doit être regardée comme fixant le règlement d’occupation des terrains en litige, en autorisant l’usage de ces équipements par l’association « Stand angoumoisin » et en arrêtant le tarif de la redevance d’occupation. S’agissant d’un acte réglementaire, le délai de recours a commencé à courir à partir de sa publication, dont il n’est pas contesté qu’elle a été effective le 6 avril 2017. Par suite, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 4 août 2017, est tardive et donc en tout état de cause irrecevable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 mars 2017 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 31 août 2017 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
10. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent
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être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
11. En premier lieu, il résulte de l’article R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques que l’autorisation d’occupation d’un bien appartenant au domaine public est délivrée par la personne publique gestionnaire. Il est constant que la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est compétente pour la gestion des terrains et équipements constituant le stand de tir. Par suite, elle est compétente pour réglementer l’utilisation privative de ces terrains.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’envoi d’une note explicative de synthèse, ainsi que le moyen tiré des irrégularités dans l’envoi des convocations aux élus ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception.
13. En troisième lieu, il résulte nécessairement de ce qui a été dit au point 8 que la délibération du conseil communautaire constitue le règlement et le tarif applicables à cet équipement, qui entraient bien dans le champ de sa compétence.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 30 mars 2017 doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
15. D’une part, il ressort de l’arrêté du 27 janvier 2017, publié le 2 février 2017, que M. X Y, vice-président chargé des finances et du grand cycle de l’eau de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême avait bien délégation de signature pour signer les bordereaux de titres et de mandats. Si le requérant soutient en outre que la délégation de signature n’a pas été régulièrement publiée, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation, qui ne suffit pas à remettre en cause les mentions inscrites sur l’arrêté, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera par suite écarté.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’avis de sommes à payer et le bordereau de titre mentionnent les nom, prénom et qualité de l’émetteur et que le bordereau comporte également sa signature. Le moyen tiré du défaut de ces mentions sera par suite écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la redevance :
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17. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de ces dispositions que la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est fondée à recouvrer une redevance au titre de l’occupation privative de son domaine public, consentie à l’association « Stand angoumoisin ».
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 524,03 euros correspondant au premier acompte de la redevance pour occupation du domaine public de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre de l’année 2017. Les conclusions à fin de décharge de l’imposition étant rejetées, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 14 décembre 2018 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité :
19. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 à 13, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 30 mars 2017 doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
20. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
21. Lorsqu’une décision administrative a été retirée en cours d’instance par une décision ultérieure de l’autorité compétente sans qu’aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n’ait été modifié, les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision qui s’y est substituée ; lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, les conclusions dirigées contre la première décision deviennent sans objet.
22. Il ressort des pièces du dossier que si le titre émis le 14 décembre 2018 ne comportait pas les nom et prénom de l’émetteur et était par suite illégal, il a été retiré par mandat du 9 avril 2019 et remplacé par un nouveau titre émis le même jour. Dès lors, les conclusions dirigées contre le titre du 14 décembre 2018 sont devenues sans objet et doivent être redirigées
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contre le titre émis le 9 avril 2019. Ce dernier comportant les mentions requises par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l’irrégularité du titre sera par suite écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la redevance :
23. Ainsi qu’il a été dit au point 17, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est fondée à recouvrer une redevance au titre de l’occupation de son domaine public, consentie à l’association « Stand angoumoisin ».
24. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros correspondant à la redevance pour occupation du domaine public de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre de l’année 2018. Les conclusions à fin de décharge de l’imposition étant rejetées, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°1701854, 1702592 et 1900218 de l’association « Stand angoumoisin » sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Stand angoumoisin », à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et au directeur départemental des finances publiques de la Charente.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, Mme Boutet, premier conseiller, Mme Z-A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur,
Le président,
signé signé
A. Z-A F. LAMONTAGNE
Le greffier,
signé
D. GERVIER
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