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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 28 mars 2025, n° 23/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°63
ROLE N° RG 23/02789 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETVR
AFFAIRE X Y, Z Y/S.A.S. SFAM, S.C.P.
B.T.S.G, S.E.L.A.R.L. AXYME
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] demeurant 12 rue des Bons Malades – 51100 […] représenté par Maître Edouard COLSON, avocat au barreau de […]
Monsieur Z Y né le […] à […] demeurant 7 rue Dérodé – 51100 […] représenté par Maître Edouard COLSON, avocats au barreau de […]
Venant tous deux aux droits de feu Monsieur AB Y, décédé le […].
DÉFENDERESSES:
S.A.S. SFAM, société par actions simplifiée immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 424 736 213, dont le siège social est […] […], pris en son établissement de ROMANS-SUR-ISERE, […] […] représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de […], ayant dégagé sa responsabilité le 30 octobre 2024
S.C.P. B.T.S.G, prise en la personne de Maître AC AD, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM, fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS, dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE défaillante
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître AE AF, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SFAM, fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de PARIS, dont le siège social est 62, Boulevard de Sébastopol – 75003 PARIS défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame AG AH, juge au tribunal judiciaire de […], statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
As[…]tée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
-1-
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 28 janvier 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 28 mars 2025.
Le:28103125
- copie exécutoire à Me Edouard COLSON
- expédition à Me Emilie DELIERE-PIETRZAK
-
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AB Y est décédé à […] le […], laissant pour héritiers ses deux fils Monsieur X Y et Monsieur Z Y.
Dans le cadre du règlement de la succession, ces derniers se sont faits communiquer les relevés bancaires de leur père correspondant au compte de ce dernier n°30087 33702 00018430101 ouvert dans les livres de la banque CIC EST EST.
A la lecture des relevés, Monsieur X Y et Monsieur Z
Y ont constaté l’existence de 542 prélèvements effectués sur le compte de leur père à compter du 7 octobre 2014 et jusqu’au 22 novembre 2022 sous divers intitulés pour un montant total de 16.890,37 euros.
Monsieur Z Y et Monsieur X Y rappelant que leur père, dont l’état de santé s’était dégradé ce qui a conduit à sa prise en charge en maison de retraite, n’était pas en mesure de constater l’existence de tels prélèvements, ont mis en demeure la SFAM de leur communiquer les contrats à l’origine des prélèvements effectués et de leur rembourser les sommes précitées, selon email et courrier des 13 et 17 juillet 2023.
En l’absence de réponse de la SFAM, par exploit d’huissier en date du 5 septembre 2023, Monsieur X Y et Monsieur Z Y, venant aux droits de Monsieur AB Y, ont fait assigner la société SFAM devant le Tribunal judiciaire de […] afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à leur rembourser les sommes prélevées sur le compte bancaire de leur défunt père et d’être indemnisés de leur préjudice moral, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SFAM. La SCP BTSG et la SELARL AXYME ont été désignées aux fonctions de liquidateurs judiciaires de la SFAM.
Par courriers recommandés en date du 28 mai 2024, Monsieur X Y et Monsieur Z Y ont déclaré leurs créances pour un montant global de 30.445,54 euros entre les mains des liquidateurs judiciaires de la SFAM.
Par exploits d’huissiers en date du 23 et du 25 septembre 2024, Monsieur X Y et Monsieur Z Y, venant aux droits de Monsieur AB Y, ont fait assigner la SCP BTSG et la SELARL AXYME devant le Tribunal judiciaire de […] afin de voir fixer leurs créances au passif de la société SFAM.
-2-
Par ordonnance en date du 3 décembre 2023 du Juge de la mise en état, les deux causes ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures, soit les assignations délivrées à l’encontre de la SCP BTSG et de la SELARL AXYME, Monsieur X Y et Monsieur Z Y demandent du Tribunal de céans, au visa des articles 1235, 1315 et 1376 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, des articles 1302, 1302-1 et 1353 dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance précitée, des articles L. 121-1, L.121-12, L.121-17, L.215-1 et L.132-16 du code de la consommation de :
dans l’hypothèse où il serait justifié des contrats conclus avec Monsieur
AB Y:
- prononcer la nullité des contrats comme contraires aux dispositions d’ordre public du code de la consommation;
en tout état de cause : fixer la créance de Monsieur X Y et Monsieur Z
Y au passif de la société SFAM, ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris à la somme de 16.890,37 euros en remboursement des prélèvements abusifs, frauduleux et indus effectués sur le compte n°30087 33702 00018430101 ouvert dans les livres de la banque ĊIC EST;
- fixer la créance de Monsieur X Y au passif de la société SFAM ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- fixer la créance de Monsieur Z Y au passif de la société SFAM ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- fixer la créance de Monsieur X Y et Monsieur Z
Y au passif de la société SFAM, ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de commerce de Paris à la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP BTSG et la SELARL AXYME es qualités de liquidateurs judiciaires de la société SFAM aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments au soutien des prétentions susvisées.
Maître DELIERE, avocate au barreau de […], a indiqué par message RPVA en date du 30 octobre 2024, qu’elle n’intervenait plus au soutien de la société SFAM, laquelle n’a pas constitué nouvel avocat.
La SCP BTSG et la SELARL AXYME n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 fixant
l’audience de plaidoiries au 28 janvier 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025.
-3-
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SFAM, la SCP BTSG et la SELARL AXYME n’étant pas représentées, il est rappelé qu’en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera constaté que la demande relative au prononcé de la nullité des contrats qu’aurait conclus feu Monsieur AB Y est sans objet en l’absence de production desdits contrats.
Sur la demande de fixation des créances de M. Z Y et de M. X Y au passif de la société SFAM
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
Selon l’article L.622-22 du même Code "(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à
l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant".
Il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance.
Au cas d’espèce, il convient de constater que Monsieur X Y et Monsieur Z Y justifient de la déclaration de leurs créances auprès des liquidateurs judiciaires de la société SFAM ainsi que de la mise en cause par voie d’assignation de la SCP BTSG et la SELARL AXYME.
En l’absence de contestation quant au montant de la créance dont la fixation est sollicitée et compte-tenu des justificatifs versés aux débats par les demandeurs lesquels ne font pas apparaître d’irrégularités, il y a par conséquent lieu de fixer la créance de Monsieur X Y et de Monsieur Z Y, venant aux droits de leur père Monsieur AB Y, au titre des prélèvements effectués sur le compte de ce dernier à la somme de 16.890,37 euros.
S’agissant de la demande de fixation de créance au passif au titre du préjudice moral subi respectivement par Monsieur X Y et Monsieur Z Y, force est de constater que ces derniers, qui indiquent avoir dû affronter le silence de la SFAM, échouent à rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice découlant de l’attitude de la société, ce alors que la charge de la preuve leur incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile. Par suite, ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
-4-
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de fixer les dépens de la présente instance au passif de la procédure collective. L’équité commande en outre de fixer la créance de Monsieur X Y et Monsieur Z
Y au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SFAM à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présenté décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande d’annulation des contrats est sans objet ;
FIXE la créance de Monsieur AI Y et de Monsieur Z
Y au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SFAM à hauteur de la somme de 16.890,37 euros au titre des prélèvements effectués sur le compte de Monsieur AB Y;
FIXE la créance de Monsieur AI Y et de Monsieur Z
Y au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SFAM à hauteur de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur Z Y et Monsieur X Y;
FIXE au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SFAM les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par AG AH, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant as[…]té au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aut Procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
A tous Commandants et Officiers de la Force main. Publique de préter main forie lorsqu’ils en seron
En fol de quoi la présente copie comportant ja légalement requis formule exécutoire certifiée conforme à la minute a été signé, scellé et délivrée par le directeur de greffe.
DE […] R
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soussigné. A
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