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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 31 janv. 2022, n° 21/38988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38988 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4 JUGEMENT
N° RG 21/38988 – N° AVANT-DIRE-DROIT Portalis rendu le 31 janvier 2022 352J-W-B7F-CVUCJ
Article 1179 du Code de procédure civile ES EMP DV MED
N° MINUTE 4
DEMANDEUR
Monsieur X A […]
Comparant, assisté de Maître Alexandre BOICHÉ de la SELEURL MAÎTRE ALEXANDRE BOICHÉ, Avocat postulant, #B121, et Me Séverine TAMBURINI-KENDER, Avocat plaidant, barreau d’Aix-en- Provence
DÉFENDERESSE
Madame B C J domiciliée : chez MADAME ET MONSIEUR OSCAR C J […]
Comparante, assistée de Me Dominique PIWNICA, Avocat, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
D E
LE GREFFIER
F G
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Du mariage de Madame B C J et Monsieur X, H A sont nées :
- Y, I A, le […]
- Z, Amandine, le 15 juin 2016
Leur lien de filiation a été établi à l’égard de leurs deux parents par l’effet du mariage, et en tout état de cause moins d’un an après leur naissance.
Par décision en date du 21 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de Londres (Royaume-Unis) avait, J l’essentiel :
- autorisé la mère a déménager et vivre en France avec les enfants de manière permanente
- prévu J le père un droit de visite pendant deux heures une fin de semaine sur deux
- prévu qu’un travailleur social indépendant, professionnel de la protection de l’enfance qualifié, viendrait chercher les enfants chez la mère au début de la visite, surveillera la visite du père, ramènera les enfants chez la mère à la fin de la visite et établira un rapport
- un contact chaque semaine entre le père et les enfants au moyen d’un échange de vidéo
-prévu la poursuite de la scolarité à l’établissement scolaire La Rochefoucauld à Paris
Par requête, Monsieur X A a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins d’être autorisée à faire assigner Madame B C J à bref délai, s’agissant d’une demande relative aux mesures concernant Y et Z.
Il a été autorisé par ordonnance en ce sens.
A l’audience du 6 janvier 2022,
Madame B C J et Monsieur X A ont comparu, assistés de leur conseil.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties remises à l’audience du 6 janvier 2022, J un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il est relevé qu’à l’audience, les parties se sont accordées J prévoir l’inscription des enfants à l’établissement scolaire La Rochefoucauld à Paris, J septembre 2022.
Une demande d’audition émanant de Y a été reçue par le juge aux affaires familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2022.
MOTIFS
Page 2
Concernant la competence du juge francais et la loi applicable
S’agissant des demandes en matière de responsabilité parentale, la résidence habituelle de Y et Z étant en France, il y a lieu aux termes de l’article 8 du règlement du 26 novembre 2003 de retenir la compétence juridictionnelle française, avec au regard de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 application de la loi française.
Il est rappelé que les parties ont précisé qu’une procédure de divorce était pendante devant la juridiction anglaise.
Il est aussi relevé qu’aucune demande n’est formée concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et que donc le juge aux affaires familiales n’a pas vocation à statuer à cet égard et pas davantage à constater qu’une contribution à la charge du père est déjà fixée par les juridictions anglaises, élément en tout état de cause non contesté par la mère.
Sur la demande d’audition de l’enfant
L’article 388-1 du code civil prévoit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, il apparaît d’abord au juge que Y, âgée de huit ans au moment de la rédaction de ce courrier, ne présente pas toutes les garanties de discernement nécessaires J appréhender une audition directement par le juge au tribunal. Il apparaît ensuite que Y s’inquiète manifestement de ce que son père puisse « entendre » son audition, celle-ci écrivant « Je voudrais vous parler de X. Sans qu’il entende ».
Or, le juge aux affaires familiales ne peut respecter ce souhait de l’enfant puisqu’il est tenu d’établir un compte rendu tenu à disposition des deux parties, dans le respect du principe du contradictoire. Enfin, son audition pourra être déléguée à l’expert dans le cadre de la mesure d’expertise médico-psychologique qui est ordonnée (cf. infra) en complément de l’enquête sociale, permettant à l’enfant d’être entendue en étant plus à distance de l’audience et ses enjeux, et ainsi l’espoir qu’une pression moindre ne pèse sur ses épaules.
Par conséquent, il y a lieu de déléguer à l’expert la demande d’audition de Y
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Sur la réalisation d’une expertise médico-psychologique et d’une enquête sociale, et les mesures à prendre dans l’attente
L’article 373-2-12 du code civil prévoit qu’avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a J but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et son élevés les enfants.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants J statuer.
En l’espèce, Madame B C J sollicite cette mesure ainsi qu’une enquête sociale. Monsieur X A indique qu’il s’y pliera, faisant notamment observer qu’une enquête sociale du même ordre avait été diligentée par les juridictions anglaises il y a environ deux ans.
Force est de constater que si les parties divergent quant aux raisons y conduisant, Y ne souhaite aujourd’hui pas voir son père, J lequel elle a pu manifester une crainte rapportée par différents tiers (par exemple le médecin, dans l’attestation produite).
Le jeune âge de l’enfant implique de mieux comprendre les raisons ayant abouti à cette situation, préalable indispensable à une amélioration de la situation.
Le père a pu indiquer avoir eu un accès de violence envers Madame B C J du temps de la vie commune, en décembre 2018, qu’il décrit comme une bousculade. Il apparaît constant, au regard des déclarations des parties à l’enquêteur social anglais, qu’il s’agissait d’un acte isolé.
Concernant les enfants, Monsieur X A a reconnu avoir pu crier sur elles, élément pouvant être de nature à expliquer la défiance de Y à l’égard de son père. Le rapport d’enquête sociale anglais montre que, déjà, Monsieur X A, avait admis ce comportement, et paraissait alors capable de mesurer l’impact sur la fratrie, reconnaissant que les filles « puissent être effrayées et troublées ».
Il est important de déterminer si les tapes décrites à l’audience par le père, ou l’unique fessée qu’il évoque sont minimisées par celui-ci, ou amplifiées par la mère J les besoins de la cause. Dans cette seconde hypothèse, le fait que Y présente une très grande loyauté à l’égard de sa mère ne peut manifestement qu’être un élément favorisant la concordance de son discours avec celui de sa mère. J autant, la très grande proximité entre la mère et la fille n’exclut pas, à elle seule, l’hypothèse d’une crainte justifiée de l’enfant à l’égard de son père, et d’un traumatisme lié à ses actes passés .
Seulement, il peut être envisagé que la restauration à moyen terme J la fratrie de relations normales avec leur père ne pourra faire l’économie de l’assentiment maternel. En effet, il est à craindre que Y, et peut être aussi bientôt Z, ne se trouvent en situation de conflit de loyauté et confrontées au sentiment de trahir leur mère si elles ont avec leur père des liens que celle-ci désapprouve.
Page 4
Or, il apparaît aujourd’hui très prématuré d’imaginer J ces filles un futur sans connaître, à moyen terme, des relations normales avec leur père. Au regard de la loyauté, déjà de l’aînée, à l’égard de sa mère (comme le relève l’enquête sociale anglaise), il apparaît également nécessaire d’approfondir le positionnement maternel, J apprécier dans quelle mesure il est ou non obstacle à l’amélioration des relations de Y avec son père.
A ce stade, le juge aux affaires familiales doit apprécier si les enfants présentent un risque à se trouver seules avec leur père. A cet égard, la décision du juge aux affaires familiales anglais a manifestement estimé que tel est le cas, conditionnant le droit de visite paternel à la présence d’un travailleur social.
Si le rapport d’enquête sociale anglais montre que la mère a pu nourrir des interrogations quant à des abus sexuels du père sur Y, celle-ci a indiqué à l’audience, sur interrogation du juge, ne pas aujourd’hui avoir de crainte à ce sujet.
L’enquêteur social anglais notait aussi que Y n’a soulevé « aucune préoccupation relative à des attouchement inappropriés » lors des entretiens.
Madame B C J reproche à Monsieur X A sa consommation de drogue. Celui-ci a pu (dans l’enquête sociale anglaise) confirmer avoir pris de la cocaïne par le passé, selon lui notamment avec Madame B C J, ce que celle-ci conteste. L’analyse capillaire qu’il produit montre qu’au 24 novembre 2021 et sur les deux à trois mois précédents, aucune trace de stupéfiant n’était relevée. Si Madame B C J indique que l’identité ne serait pas contrôlée dans les laboratoires de Genève, elle ne produit aucun élément sérieux au soutien de cette allégation.
Cette dernière analyse corrobore ainsi a minima le fait que Monsieur X A est en mesure d’être abstinent sur une période significative, de deux à trois mois, ce qui ne va pas dans le sens d’une addiction à l’égard des stupéfiants se caractérisant par leur manque.
La mère s’inquiète aussi du fait que le père exploiterait une maison close en Suisse. Le fait que cette activité y soit légale ne fait pas débat. Cette activité est corroborée par les pièces qu’elle produit. Un courriel de Monsieur X A évoque la création d’une société et la possibilité que des « passes » ne figurent pas au bilan, et le même nom de société se retrouve dans d’autres documents afférents à une entreprise proposant ces services. Au-delà du caractère légal de cette activité dans ce pays, il apparaît nécessaire de s’assurer qu’existe une stricte imperméabilité entre ladite activité et les conditions d’accueil proposées par le père à son domicile.
Au regard de ces différents éléments, une enquête sociale et une expertise médico-psychologique seront donc ordonnées avant-dire droit, et il sera statué à titre provisoire dans l’attente de leurs résultats.
L’autorité parentale continuera de s’exercer en commun, en ce qu’il apparaît prématuré de prendre avant les résultats des mesures d’instruction une décision aussi lourde que priver l’un des deux parents des décisions à prendre J l’enfant. La résidence de Y et Z sera, conformément à l’accord parental, provisoirement fixée auprès de la mère.
Page 5
S’agissant du droit de visite du père, les parties s’accordent J qu’il débute par un espace de rencontre. Le père sollicite ensuite son élargissement progressif, auquel la mère s’oppose. Seulement, le juge aux affaires familiales ne peut présumer par avance que les conditions d’un droit de visite hors espace de rencontre seront réunies, trop d’incertitudes pesant à ce stade.
Pendant les vacances scolaires, ce droit de visite sera maintenu aux fins d’éviter une rupture du lien, ceci sous réserve des possibilités de l’association. Aux mêmes fins et J éviter toute période de coupure d’ici l’audience de renvoi, un large délai de douze mois sera prévu J ce droit.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, aucune demande n’est formée compte tenu du fait qu’elle a été fixée par le juge anglais. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de le constater dans son dispositif, dès lors qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que pareille demande n’entre pas dans le litige que le juge doit trancher.
Sur les autres mesures
Les dépens seront réservés. Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, la demande formée par Madame B C J au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues par la présente décision sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en chambre du conseil par décision contradictoire, avant-dire-droit, et susceptible d’appel,
Ordonne une enquête sociale ;
Désigne J y procéder :
ASSOEDY […]
avec J mission de répondre aux interrogations relevées dans la motivation de la présente décision, et :
A. D’organiser deux entretiens avec chaque parent, au cours desquels seront évoqués les thèmes suivants :
1. la présentation de la mesure,
2. la compréhension de la décision avant dire droit et son application,
3. la présentation de la famille, composition et recomposition,
4. le parcours individuel des parents, du couple,
5. la présentation du logement, les conditions d’accueil de Y et Z,
Page 6
6. les éléments financiers et notamment les ressources et charges des parents et de leur entourage immédiat permettant la compréhension du milieu de Y et Z,
7. la description de la prise en charge et de la vie de Y et Z, de la disponibilité des parents,
8. l’évocation de la problématique avec chaque parent et de leurs projets, attentes et souhaits et notamment la mise en place d’un dispositif de médiation,
9. la confrontation de leurs positions,
10. l’évolution de la situation depuis le premier entretien,
11. le discours des parents sur Y et Z,
B. D’organiser une rencontre individuelle avec Y et Z, puis si cela est possible en présence de chaque parent,
C. D’organiser des contacts avec les tiers (notamment des contacts avec l’école, les services sociaux du secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et les thérapeutes), ces renseignements pouvant être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l’aide d’un questionnaire ;
Dit que l’audition de l’enfant par l’enquêteur constitue une audition au sens de l’article 388-1 du code civil ;
Dit qu’en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret 2009-285 du 12 mars 2009, le rapport d’enquête sociale pourra contenir les informations suivantes :
- une sommaire,
- le rappel de la mission,
- l’état civil, la présentation de la famille,
- le déroulement de l’enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d’équipe,
- les conditions de vie et l’activité professionnelle des parents,
- la présentation de la famille actuelle (famille recomposée…),
- les éléments de biographie des parents et l’histoire judiciaire si nécessaire,
- l’histoire du couple et de la famille,
- les relations des parents après la séparation,
- un compte-rendu avec les parents et Y et Z et des éléments recueillis auprès des tiers,
- une synthèse et une analyse approfondie de la situation,
- une conclusion et des propositions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne la résidence de Y et Z et les droits de visite et d’hébergement du parent auprès duquel la résidence n’est pas fixée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’enquêteur, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Dit que le juge aux affaires familiales en tant que magistrat chargé du contrôle des expertises en suivra les opérations, statuera sur tous incidents et procédera éventuellement au remplacement de l’enquêteur empêché ;
Dit que le rapport d’enquête devra être déposé au greffe au plus tard le 1er août 2022 ;
Page 7
Dit que le rapport d’enquête sera communiqué directement aux parties et au greffe ;
Dit que les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que le coût définitif de la mesure qui sera inclus dans les dépens, sera réparti entre les parties par le jugement à intervenir, à moins qu’il ne soit mis à la charge d’une d’entre elles ou qu’il ne soit partiellement ou totalement couvert par l’aide juridictionnelle ;
*
Ordonne une mesure d’expertise médico-psychologique des parents et de Y et Z confiée à :
L’ASSOEDY et l’un de ses experts […]
Afin de recueillir des informations circonstanciées notamment sur les aspects psychologiques de la famille et les interrogations soulevées dans la motivation de la présente décision, l’expertise ayant également comme objectif de faire toute proposition, dans l’intérêt de Y et Z, quant lieu de résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement, et à l’exercice effectif en commun de l’autorité parentale dans le respect des droits et obligations de chacun ;
Fixe la provision sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.200 €, laquelle somme devra être consignée par moitié par chacun des parents et au plus tard le 1er mars 2022 ;
Dit que dans l’hypothèse où l’une des parties serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la part de rémunération de l’expert mise à sa charge sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 2011 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelle que toute partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé de cette consignation ;
Dit que l’expert pourra consulter le dossier au greffe et devra déposer le rapport de sa mission au service des affaires familiales de ce tribunal au plus tard le 1er août 2022 ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, fera parvenir une copie à chacune des parties et à leurs avocats, mention en étant portée sur l’original ;
Dit que l’audition de l’enfant par l’expert constitue une audition au sens de l’article 388-1 du code civil et la lui délègue ;
Dit que les opérations d’expertise se feront sous notre contrôle ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2022 à 9h30 (cabinet 304) la présente décision valant convocation ;
Page 8
Constate l’accord des parties J prévoir l’inscription des enfants à l’établissement scolaire La Rochefoucauld à Paris, J septembre 2022, et en tant que de besoin autorise la partie la plus diligente à procéder seule à ladite inscription ;
Statuant à titre provisoire, dans l’attente des résultats de l’enquête sociale et de l’expertise médico-psychologique :
Rejette la demande de Madame B C J concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Décide de la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame B C J et Monsieur X A J Y et Z ;
Dit qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Précise que Y et Z a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence de Y et Z chez Madame B C J ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant»;
Dit que le père Monsieur X A exercera J Y et Z un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois durant au mois deux heure, pendant une période de 12 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’Espace Rencontre,
Désigne J y procéder l’association « Les petits ponts », sise […] ;
Précise que :
- les jours et heures des visites seront fixés par l’Espace Rencontre, en concertation avec les parents,
- Madame B C J devra conduire et venir rechercher Y et Z à l’Espace Rencontre,
Page 9
Dit que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure et sans possibilité de sortie, sauf accord des deux parents et de l’association ;
Dit que l’association pourra, suivant sa pratique et son souhait, faire parvenir au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris un compte- rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Rejette la demande formée par la mère au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait à Paris le 31 Janvier 2022
G F E D Greffier Juge
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