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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 8 janv. 2025, n° 23/05060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00062 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05060 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4ISK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [Y] [C], [7] – [6] (Président) muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 28 juillet 2023 une mise en demeure à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de la somme de 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 novembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie par lettre réceptionnée le 23 août 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05060.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 décembre 2023, [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d’une opposition à la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05338.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [U] [K] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 01er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires pour la période du 2ème trimestre 2023 pour un montant de 277 €,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [U] [K] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 23/05061 et 23/01625,Sur le fond,
Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant de 264 € à titre de principal et 13 € de majorations de retard, soit un total de 277 € au titre des cotisations du 2ème trimestre 2023,Condamner [U] [K] au paiement de la somme de 277 €,Condamner Monsieur [U] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner [U] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [U] [K].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [K].
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [U] [K] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [U] [K] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [U] [K] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/05338 et RG 23/05060 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/05060.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023.
L’opposition a été formée le 18 décembre 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur l’affiliation et la validité de la contrainte et de la mise en demeure
[U] [K] a contesté la mise en demeure délivrée le 28 juillet 2023 et la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF le 7 décembre 2023 pour le paiement de la somme de 277 € pour la période du 2ème trimestre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [U] [K] avait – par l’intermédiaire de l’association [7] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et procédé elle-même aux démarches auprès du centre de formalité des entreprises, aurait dû, à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [K], ce qu’elle n’a pas fait.
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 28 juillet 2023 et à décerner une contrainte le 7 décembre 2023 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023.
Le recours de [U] [K] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 28 juillet 2023 ainsi que la contrainte du 7 décembre 2023 seront annulées.
Les prétentions plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/05338 et RG 23/05060 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/05060 ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [U] [K] à la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013 ;
ANNULE la contrainte n° 9370000020012471050070744377 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, d’un montant de 277 € au titre du 2ème trimestre 2013 ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 28 juillet 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [U] [K] pour le paiement de la somme de 277 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
LAISSE les frais de signification à la charge de l’URSSAF PACA ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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