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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 juil. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00710 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VQV 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [K] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-000607 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Lionel PETEAU
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 15 mai 2025
Camille TROADEC lors du délibéré du 17 juillet 2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le 17/07/2025:
Exécutoire à [K] [U] épouse [P]
Copie à Maître Louis LAURENT et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2019, Madame [K] [P] a donné en location à Monsieur [Z] [F] un logement à usage d’habitation meublé sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 400 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, Madame [K] [P] a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] un commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [K] [P] a délivré à Monsieur [Z] [F] un congé pour motif légitime et sérieux pour la date du 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Madame [K] [P] a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT pour l’audience du 12 décembre 2024 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— constater la validité du congé délivré pour motifs légitimes et sérieux en date du 16 mai 2024,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 novembre 2019 portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3],
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Z] [F] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges révisés et des révisions ultérieures à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [K] [P], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a expliqué que les mois d’avril et mai n’ont pas été payés et qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement. Elle a précisé vouloir récupérer le logement pour pouvoir y habiter.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [Z] [F] , représenté par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses entières écritures, sollicite de la juridiction de:
— lui décerner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice s’agissant de la demande de Madame [K] [P] relative à la validation du congé,
Reconventionnellement,
— lui accorder un délai de grâce d’un an pour quitter son logement,
— débouter Madame [K] [P] de sa demande relative aux frais irrépétibles,
— laisser les parties supporter les dépens exposés par elles.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validation du congé délivré:
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Madame [K] [Y] indique au cours de l’audience renouveler ses demandes formulées dans l’assignation: la validation du congé tant dans la forme que dans le fond. Elle précise qu’il y a eu plusieurs retards de paiement de la part de son locataire même si certains ont été régularisés. Elle précise que les mois d’avril et mai 2025 n’ont pas été régularisés.
Monsieur [Z] [F] ne conteste pas les manquements allégués à son obligation de paiement des loyers. Il précise avoir fait face à des difficultés financières importantes, sa situation administrative ne lui permettant pas d’obtenir le RSA.
Il résulte tant des éléments de la procédure que des débats que Monsieur [Z] [F] a commis des violations répétées de ses obligations de locataire: le paiement régulier de son loyer aux termes convenus par le contrat de bail. Cette violation répétée de ces obligation constitue un motif légitime et sérieux tel qu’invoqué par la propriétaire au soutien du congé qu’elle a délivré le 16 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé qui a été délivré le 16 mai 2024 est régulier en la forme et au fond et que dès lors, sans qu’il soit besoin de prononcer par jugement, la résiliation du contrat de bail, le bail a été résilié le 31 octobre 2024.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion du locataire:
Madame [K] [P] sera en conséquence autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et à celle de tous occupants de son chef, après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 octobre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises, telle que fixée par le contrat de bail faute d’actualisation au jour de l’audience, à compter de la date précitée. Monsieur [Z] [F] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-3 du même code prévoit que Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Monsieur [Z] [F] sollicite l’octroi d’un délai de grâce pour quitter sereinement le logement. Il précise être en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation grâce à son emploi et aux APL. Il ajoute avoir commencé les démarches pour trouver un nouveau logement et avoir formulé une demande de logement social.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [Z] [F] ne justifie d’aucune circonstance particulière qui justifierait de ce que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales. Il sera également constaté que le bail est résilié depuis le 31 octobre 2024 et que le défendeur a déjà bénéficié de fait d’un délai supplémentaire pour trouver un nouveau logement.
Dès lors, sa demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [F] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [F] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et sera condamné à verser à Madame [K] [P] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par Madame [K] [P] pour la date du 31 octobre 2024.
Dit que l’expulsion de Monsieur [Z] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 400 euros charges comprises à compter du 31 octobre 2024.
Condamne Monsieur [Z] [F] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros jusqu’à son départ effectif des lieux .
Condamne Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [K] [P] une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépen lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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