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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 9 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ Adresse 1 ] ” c/ SA BANQUE CIC OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IE2R
n°minute : 3/2026
Date : 09 Février 2026
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, SA BANQUE CIC OUEST (créancière inscrite),
c/
[J] [U] et [W] [A]
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”
représenté par son syndic IMMO DE France OUEST
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son gérant, autorisé à agir judiciairement suivant procès-verbal d’assemblée spéciale du 21 avril 2023
représenté par Maître Cyrille GUILLOU membre de la SELARL BOIZARD-GUILLOU, avocat au Barreau d’ANGERS,
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (75)
de nationalité française
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (Cambodge)
de nationalité française
domiciliés [Adresse 3]
ni présents et ni représentés,
ET ENCORE :
AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :
SA BANQUE CIC OUEST
anciennement dénommée le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, venant aux droits de la banque CIO-BRO,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°B 855 801 072
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Février 2026,
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait délivrer à M. [J] [U] et Mme [W] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], dénommé [Adresse 7], cadastré section BW n° [Cadastre 1] pour une contenance de 31a 99ca les lots suivants :
Lot n° 335 : un appartement situé au 8ème étage comprenant une entrée, un salon-séjour, une cuisine, un couloir, deux chambres dont une avec un placard, une salle de bains, WC, deux balcons et les 572/101423 èmes des parties communes générales,
La superficie loi Carrez de cet appartement est de 75,67 m²
Lot n° 233 : une cave située au 1er étage et les 30/101423 èmes des parties communes générales,
Lot n° 29 : un emplacement de voiture situé au 3ème sous-sol et les 42 /101423 èmes des parties communes générales – ce lot étant adressé au [Adresse 8].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a ensuite fait assigner M. [J] [U] et Mme [W] [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, pour demander de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros ; d’autoriser l’organisation de visites par la SELARL [E] [V], commissaire de justice à [Localité 1] ; en cas d’autorisation de vente amiable, de dire qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2025.
Par acte du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit.
Par acte déposé au greffe par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Banque CIC Ouest a déclaré comme suit sa créance hypothécaire, conformément aux dispositions des articles R. 322-7, 4° et R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution :
— capital restant dû après paiement de la dernière
échéance précédent la date d’arrêté du décompte : 59 911,02 €
— intérêts au taux de 2,35 % courus entre la date de la
dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 46,29 €
— assurance courue entre la date de la dernière échéance
et la date d’arrêté du décompte : 28,39 €
— frais de commission : 0,00 €
— échéances en retard : 908,12 €
— intérêts courus de retard jusqu’à la date
d’arrêté du décompte : 2,83 €
— indemnité de remboursement anticipé : 703,95 €
— intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
Total au 22 décembre 2025, sauf mémoire : 61 600,60 €
A l’audience du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par Me Cyrille GUILLOU (SELARL G. BOIZARD – C. GUILLOU), avocat inscrit au barreau d’Angers, a renvoyé aux termes de son assignation.
M. [J] [U] et Mme [W] [A], assignés par acte remis à l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
La société Banque CIC Ouest, représentée par Me Agnès EMERIAU (SELAS Oration Avocats), avocate inscrite au barreau d’Angers, a confirmé sa déclaration de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le respect des conditions de mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier”. Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
L’article L. 311-6 du même code dispose également que : “Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession”.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] produit une ordonnance du 14 octobre 2021 du président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond ayant condamné solidairement M. [J] [U] et Mme [W] [A] à lui payer :
— la somme de 6 635,89 € au titre des provisions échues impayées, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance ;
— la somme de 2 216,82 € au titre des provisions non encore échues, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a également dit que les intérêts échus sur ces sommes produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et a condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [U] et Mme [W] [A] le 2 novembre 2021 et est définitive, ainsi que cela résulte du certificat de non-appel du 3 septembre 2024.
Les conditions de l’article L. 311-2 précité sont donc satisfaites.
II – Sur la mention de la créance :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Le juge de l’exécution est tenu de vérifier que le montant de la créance du créancier poursuivant est conforme au titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant (C. cass. avis, 12 avril 2018 – Bull. II avis n°6).
Selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et sous réserve de la rectification d’une erreur matérielle concernant le point de départ des intérêts (le 2 novembre 2021 et non le 2 novembre 2025), les sommes dues selon le décompte du créancier s’établissent comme suit :
Principal : 6 635,89 €
Intérêts échus avec anatocisme sur 6 535,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 2 298,77 €
Intérêts au taux légal avec anatocisme sur 6 635,89 €
à compter du 01/11/25 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal : 2 216,82 €
Intérêts échos avec anatocisme sur 2 216,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 767,92 €
Intérêts au taux légal sur 2 216,89 € à compter
du 01/11/25 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Frais irrépétibles 1ère instance : 900,00 €
Intérêts échus avec anatocisme au taux légal sur 900 €
du 02/11/21 au 31/10/25 : 311,78 €
Intérêts avec anatocisme au taux légal sur 900 €
à compter du 01/11/2025 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Dépens : 456,90 €
(assignation 93,74 € – signification ordonnance 175,08 € x 2 -
droit de plaidoirie 13 €)
Débours : 668,50 €
Total sauf mémoire : 14 256,58 €
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Or il ne résulte pas de l’ordonnance du 14 octobre 2021 que l’anatocisme a été accordé pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci a donc produit intérêts au taux légal à compter de la signification mais sans capitalisation des intérêts.
Afin de respecter le dispositif de l’ordonnance du 14 octobre 2021 statuant selon la procédure accélérée au fond, il sera indiqué que la somme de 900 € portera intérêts au taux légal du 2 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement et la somme due au titre des intérêts sur cette indemnité sera mentionnée pour mémoire. La somme totale sera mentionnée pour 13 944,80 €, sauf mémoire.
III – Sur l’orientation de la procédure :
L’article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Le juge de l’exécution n’étant saisi d’aucune demande d’autorisation de vente amiable et ne disposant d’aucun élément de nature à démontrer la faisabilité d’une telle vente dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dans le cahier des conditions de vente.
IV – Sur les dépens et sur l’exécution provisoire :
Les dépens du présent jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond comme suit:
Principal : 6 635,89 €
Intérêts échus avec anatocisme sur 6 535,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 2 298,77 €
Intérêts au taux légal avec anatocisme sur 6 635,89 €
à compter du 01/11/25 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Principal : 2 216,82 €
Intérêts échos avec anatocisme sur 2 216,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 767,92 €
Intérêts au taux légal sur 2 216,89 € à compter
du 01/11/25 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Frais irrépétibles : 900,00 €
Intérêts échus au taux légal sur 900 €
du 02/11/21 jusqu’à parfait paiement : mémoire
Dépens : 456,90 €
(assignation 93,74 € – signification ordonnance 175,08 € x 2 -
droit de plaidoirie 13 €)
Débours : 668,50 €
Total sauf mémoire : 13 944,80 €
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers désignés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2025, publié au service de la publicité foncière de Maine-et-Loire le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36, à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du :
lundi 11 mai 2026 à 10 heures,
sur la mise à prix fixée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dans le cahier des conditions de vente ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [E] [V], commissaire de justice à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
DIT que les dépens du présent jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 9 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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