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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 6 févr. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAQB
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 06 Février 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
POURSUIVANT
représenté par Me Diane BESSON, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3] – [Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3] – [Adresse 10]
[Localité 12]
SAISIS
Non représentés
Créancier inscrit :
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
Non représentée
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] d’un prêt immobilier consenti à ces derniers par la SOCIETE GENERALE et constaté dans un acte notarié du 14 novembre 2014, la S.A.S EOS FRANCE leur a fait signifier respectivement le 12 juillet 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 12] – [Adresse 10] – [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 4] AB numéro [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 3] », pour une contenance de 14a 07ca.
Il est à préciser que la S.A.S EOS FRANCE agit en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Calvados le 2 septembre 2024 Volume 2024 S n°56.
Par acte du 21 octobre 2024, la S.A.S EOS FRANCE a assigné Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 décembre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 92.245,13 euros, selon décompte actualisé arrêté au 9 octobre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% l’an, majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, dus à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, autoriser l’ajout aux publicités légalement prévues d’une publication sur les sites internet LICITOR.COM et AVOVENTES.FR et, en cas d’autorisation de vente amiable, taxer les frais de poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 octobre 2024.
A l’audience du 5 décembre 2024, la S.A.S EOS FRANCE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée des biens saisis. Elle produit néanmoins un décompte actualisé et arrêté à la date du 28 novembre 2024 à la somme de 90.792,35 euros, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,95% l’an, majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, dus à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] n’ont ni comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la S.A.S EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, justifie agir en recouvrement forcé de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 14 novembre 2014, constatant le prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] d’une somme globale de 115.300 euros, et suite à la déchéance du terme dont elle justifie s’être prévalue par lettres mise en demeure du 10 mars 2020, suivies de lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2020 prononçant l’exigibilité anticipée.
A l’examen du décompte arrêté au 9 octobre 2024 figurant dans l’acte d’assignation, elle justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 92.245,13 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux d’intérêt moratoire de2,95% l’an, majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an.
A l’examen du décompte arrêté au 28 novembre 2024 produit à l’audience par son Conseil, justifie d’une créance liquide et exigible d’un montant total de 90.792,35 euros en principal, intérêts et accessoires, au taux d’intérêt moratoire de2,95% l’an, majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an.
Ce décompte étant actualisé à la baisse, en faveur des débiteurs, la créance sera donc mentionnée pour le montant demandé de 90.792,35 euros.
Sur la vente du bien saisi
Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] n’ayant ni comparu, ni ne s’étant fait représenter pour solliciter l’autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l’amiable, il convient d’ordonner leur vente forcée.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l’audience d’adjudication au jeudi 5 juin 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que la S.A.S EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la S.A.S EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation, représenté par la Société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [D] pour la somme de 90.792,35 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 28 novembre 2024, outre les intérêts au taux d’intérêt moratoire de 2,95% l’an, majoré de 3 points, soit 5,95 % l’an, dus à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis commune de [Localité 12] – [Adresse 10] – [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 4] AB numéro [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 3] », pour une contenance de 14a 07ca ;
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 5 Juin 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 40.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l’huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec ajout d’une publication sur les sites internet LICITOR.COM, dont le coût sera compris dans les frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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