Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 21/16040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de ATELIER DES COMPAGNONS, ATELIER DES COMPAGNONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/16040 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZG
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. 19 RUE DURANTIN 75018 PARIS
domiciliée : chez CABINET CDSA
107 boulevard Magenta
75010 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSES
ATELIER DES COMPAGNONS
26 BOULEVARD BIRON
93400 SAINT-OUEN
représentée par Maître Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0089
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de ATELIER DES COMPAGNONS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/16040 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVZG
MMA IARD en qualité d’assureur de ATELIER DES COMPAGNONS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
[T] [S]
65 rue Caulaincourt
75018 PARIS
représentée par Me Marie-jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1598
AJIRE en qualité d’administrateur judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
15 boulevard Bertrand
14000 CAEN
défaillant, non constituée
FHB en qualité d’administrateurs judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
60 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
défaillant, non constituée
BTSG en qualité d’administrateur judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
défaillant, non constituée
[V] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de L’ATELIER DES COMPAGNONS
21 bis rue de Buffon
76000 ROUEN
défaillant, non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin 75018 Paris (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a confié la gestion de son immeuble au syndic la SARL [T] [S] jusqu’au mois d’avril 2015.
Par devis n°912162-V2 du 18 février 2013 d’un montant de 69.771,60€ HT, soit 74.655,83€ TTC, le syndicat des copropriétaires a confié à la société DECOPEINT, assurée auprès des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, des travaux de ravalement de ses façades sur cour et sur courette.
Les travaux ont été menés sans souscription d’une assurance dommages-ouvrage, ni recours à un maître d’œuvre pour le suivi de l’exécution des travaux.
Les travaux ont débuté en mai 2013 et été abandonnés, avant leur achèvement, par la société DECOPEINT, radiée le 10 juillet 2014.
Par courrier en date du 3 avril 2015, la SARL [T] [S] a sollicité l’intervention de la société DECOPEINT, aux fins d’achèvement des travaux, lui rappelant que la pose du zinc sur plusieurs bavettes et sur le toit-terrasse n’avait pas été réalisée. Elle l’informait également de l’apparition de fissurations sur la façade ravalée il y a deux ans et de canalisations bouchées par des amas de ciment.
Par courriel du 30 mars 2016, Monsieur [I] [Y], conducteur de travaux, de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, société ayant le même dirigeant que la société DECOPEINT, également assurée auprès des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUTELLES, a indiqué être intervenu sur le chantier dans le cadre d’un « SAV ».
En 2016, le syndicat des copropriétaires a rompu ses relations contractuelles avec le syndic [T] [S] et nommé le cabinet BERYL IMMOBILIER pour le remplacer.
Se plaignant des désordres affectant ces travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Madame [B] en qualité d’expert qui a rendu son rapport le 24 décembre 2019.
Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a rejeté les demandes provisionnelles formées par celui-ci contre la SARL [T] [S] et la SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Par exploits d’huissier de justice délivrés les 9 et 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL [T] [S] et la SASU L’ATELIER DES COMPAGNONS aux fins de les voir condamnées à l’indemniser des travaux réparatoires et des frais d’expertise.
Par exploits d’huissier de justice délivrés le 11 mai 2022, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS a assigné en intervention forcée la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’instance enrôlée sous le numéro RG22/5776 a été jointe à la présente procédure par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 27 juin 2022.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné l’ouverture d’une procédure collective de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et a désigné la SELARL AJIRE et le cabinet FHB en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG et la SELARL [V] [X] en qualité de mandataires judiciaires.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 juillet 2023, le SDC DU 19 RUE DURANTIN a attrait à la cause la SELARL AJIRE prise en la personne de Maître [E] [L], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS, la SELARL FHB prises en les personnes de Maître [N] [P] et Maître [R] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS, la SCP BTSP, prise en la personne de Monsieur [A] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS ; la SELARL [V] [X], prise en la personne de Madame [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS.
L’instance enrôlée sous le numéro RG23/10451 a été jointe à la présente procédure par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 20 novembre 2023.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la conversion de la procédure collective de redressement judiciaire à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en liquidation judiciaire et a désigné la Madame [X] et le cabinet BTSG en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025 et signifiées par acte de commissaires de justice délivrés les 7 et 9 janvier 2025 à la SELARL AJIRE, à la SELARL FHB, la SELARL [V] [X] et la SCP BTSG, le SDC DU 19 RUE DURANTIN sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoyant les diverses missions confiées au syndic de copropriété.
Vu les articles 1240, 1241, 1353 et 1992 et du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Madame [B] du 24 décembre 2019,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE et JUGER que les désordres revêtent le caractère décennal ;
DIRE et JUGER que la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS engage sa responsabilité décennale;
DIRE et JUGER que la SARL [T] [S] a commis des manquements dans le cadre de ses missions de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des Sociétés DECOPEINT et ADC, la SARL [T] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DURANTIN – 75018 PARIS, représenté par son syndic, la Société CABINET CDSA, la somme de :
-120.252,46 € HT assortie de la TVA en vigueur au jour de la décision au titre des travaux réparatoires validés par le rapport d’expertise judiciaire,
— Et 8.512,08 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par le Syndicat des copropriétaires.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des Sociétés DECOPEINT et ADC, la SARL [T] [S] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 19 RUE DURANTIN – 75018 PARIS, représenté par son syndic, la Société CABINET CDSA, la somme de :
-120.252,46 € HT assortie de la TVA en vigueur au jour de la décision au titre des travaux réparatoires validés par le rapport d’expertise judiciaire,
— Et 8.512,08 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par le Syndicat des copropriétaires.
INSCRIRE au passif de la Société L’ATELIER DES COMPAGNONS au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin 75018 Paris représentée par son syndic le cabinet CDSA les sommes de :
-120.252,46 € HT assortie de la TVA en vigueur au jour de la décision au titre des travaux réparatoires validés par le rapport d’expertise judiciaire,
— Et 8.512,08 € TTC au titre des frais d’expertise judiciaire exposés par le Syndicat des copropriétaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum les Sociétés MMA IARD – MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL [T] [S] à la somme de 7.166 € TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, soit avant la procédure collective ouverte à son encontre, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-6 et 1992 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— JUGER que la réception des travaux est intervenue au mois de décembre 2012, ou, à défaut, au mois de janvier 2016 ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société L’Atelier des Compagnons ne peut être engagée ;
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté ;
— En conséquence, JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) sont mal fondées ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société [T] [S] est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) ;
— JUGER que la société L’Atelier des Compagnons est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) ;
— JUGER recevable et bien fondée la société L’Atelier des Compagnons en ses appels en garantie ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés [T] [S], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société L’Atelier des Compagnons de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) à verser à la société L’Atelier des Compagnons la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024 et signifiées par exploits de commissaires de justice délivrés les 6 février et 11 mars 2025 à la SCP BTSG, à la SELARL AJIRE, à la SELARL [V] [X] et à la SELARL FHB, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1241 et 1792 du Code civil,
Vu les articles L.112-2 et L.114-1 du Code des assurances,
Il est demandé à la 6e Chambre – 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— DEBOUTER la société ATELIER DES COMPAGNONS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19, rue Durantin – 75018 PARIS de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce que leurs garanties décennales ne sont pas mobilisables, aucune réception des travaux n’étant intervenue et l’habillage en zinc réalisé par la société ATELIER DES COMPAGNONS n’étant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
— DEBOUTER la société ATELIER DES COMPAGNONS et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19, rue Durantin – 75018 PARIS de leurs demandes de condamnations dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en ce que leur garanties responsabilités civiles professionnelles ne sont pas mobilisables puisqu’elles ne garantissent que les dommages causés aux tiers et non à l’ouvrage ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19, rue Durantin – 75018 PARIS de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce que leurs garanties de dommages intermédiaires n’est pas mobilisables ;
— DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500,00 € au tire de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER toute partie succombante à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – Avocat à la Cour – conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022, la société [T] [S] sollicite du tribunal de :
« Débouter le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin 75018 PARIS de ses demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [S],
Condamner le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin 75018 PARIS à payer à la société [T] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin 75018 PARIS aux entiers dépens ».
Par message RPVA du 28 février 2024, Maître HOURCABIE a indiqué qu’il ne représentait plus les intérêts de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, le dossier étant repris par les liquidateurs de cette société, Maître [V] [X] et le cabinet BTSG.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, le tribunal ayant autorisé les parties à lui communiquer, en cours de délibéré, les jugements du tribunal de commerce relatifs à la procédure collective de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS ou leur publication au BODACC.
Par note en délibéré notifiée par la voie électronique le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a communiqué au tribunal la publication au BODACC les jugements du tribunal de commerce de Rouen en date des 13 juin et 30 novembre 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, sans autorisation du tribunal, la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1792-6 et 1992 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal :
— JUGER que la réception des travaux est intervenue au mois de décembre 2012, ou, à défaut, au mois de janvier 2016 ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société L’Atelier des Compagnons ne peut
être engagée ;
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire doit être écarté ;
— En conséquence, JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) sont mal fondées ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société [T] [S] est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) ;
— JUGER que la société L’Atelier des Compagnons est responsable à hauteur de 50 % des
préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) ;
— JUGER recevable et bien fondée la société L’Atelier des Compagnons en ses appels en garantie ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés [T] [S], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la société L’Atelier des Compagnons de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris (75018) à verser à la société L’Atelier des Compagnons la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
MOTIFS
I- PROCEDURE
1/ Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS postérieurement à l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, sans autorisation du tribunal, la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS notifié des nouvelles conclusions.
Il y a lieu de prononcer d’office l’irrecevabilité de ces conclusions, notifiées après l’ordonnance de clôture.
2/ Sur l’incidence de la procédure collective de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Aux termes de l’article L641-3 du même code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par l’article L. 622-22
En l’espèce, après délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 11 mai 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 juin 2023 à l’égard de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2023.
L’ouverture de cette procédure collective à l’égard de la défenderesse a donc interrompu la présente instance.
Par courrier du 17 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du 19 RUE DURANTIN – 75018 PARIS a procédé à sa déclaration de créance auprès des mandataires judiciaires de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS à hauteur de 128.764,54€, à parfaire.
Les administrateurs et les mandataires judiciaires de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS ont été appelés à la cause par exploits de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 juillet 2023.
La présente instance a donc repris de plein droit par cette déclaration de créance et l’appel à la cause des organes de la procédure collective de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Elle ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la procédure collective.
Sur les demandes de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS
Aux termes de l’article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, il est constant que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif.
En revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur. (Cass. Com 24 mai 2023, n°21-22398 ; Cass. Com 14 juin 2023, n°21-24.143)
En conséquence, le tribunal est saisi des conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022 par L’ATELIER DES COMPAGNONS tendant au débouté des demandes formulées par les autres parties. Toutefois, en l’absence de constitution du liquidateur à la présente instance, le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes en appels en garantie de ses assureurs et du syndic, formulées par la défenderesse, qui sont irrecevables.
3/ Sur la défaillance des organes de la procédure
Aux termes de l’article 375 du code de procédure civile, si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les organes de la procédure de la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS ayant été régulièrement attraits à la procédure, il convient de vérifier le bien fondé des demandes formées pour inscription au passif de cette société.
II- SUR LA NATURE DES TRAVAUX ET LA RECEPTION
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les MMA arguent de l’absence de preuve d’une intervention de la société DECOPEINT, de l’absence de réception des ouvrages et de l’absence de qualification d’ouvrage des travaux réalisés par L’ATELIER DES COMPAGNONS.
1/ Sur la détermination des relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et les constructeurs et la qualification d’ouvrage
Il est établi par le devis produit que le syndicat des copropriétaires a confié à la société DECOPEINT des travaux sur les façades de l’immeuble sur cour et courette comprenant :
— la mise en place et le cantonnement et les installations du chantier,
— le ravalement des façades par la mise en place d’un échafaudage et des protections, le décapage et la préparation avant peinture, la restructuration de la façade par des travaux de plâtrerie, la pose d’enduit de finition et un badigeon à la chaux sur l’ensemble de la façade, le traitement de l’ensemble des boiseries et parties métalliques,
— des travaux de zinguerie par le recouvrement en zinc des bandeaux et des appuis,
— le remplacement des descentes de la façade sur cour par la dépose, la fourniture, la pose et le branchement des descentes d’eaux pluviales.
Ces travaux, eu égard à leur ampleur, à l’apport important de matériaux et à l’emploi de techniques de construction particulières, relèvent de la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions 1792 et suivants du code civil.
Le syndicat des copropriétaires produit également une facture en date du 24 octobre 2013 d’un montant de 5007,80€ de la société DECOPEINT pour la réalisation d’une partie de ces travaux. Par ailleurs, l’expert judiciaire indique avoir eu connaissance du compte fournisseur de la société DECOPEINT, tenu par le syndic, dont il résulte que la somme de 95.328,53€ a été versée à la société DECOPEINT.
Il est ainsi établi que la société DECOPEINT est bien intervenue pour réaliser le ravalement des façades de l’immeuble.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique que les travaux confiés à la société DECOPEINT ont été repris, après la radiation de celle-ci en 2014, par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, ce qui est corroboré par les pièces qu’elle produit établissant que ces deux sociétés ont le même dirigeant et par le courriel de la L’ATELIER DES COMPAGNONS indiquant que cette société intervenait dans le cadre de son SAV, soit en finalisation et reprise de travaux déjà réalisés.
Enfin, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS reconnaît elle-même, dans ses écritures, avoir repris les activités de la société DECOPEINT et indique qu’elle intervient aux droits de celle-ci dans la présente instance. Elle a indiqué dans ses dires adressés à l’expert ainsi que dans ses dernières conclusions être venue sur le chantier, au mois de janvier 2016 « à plusieurs reprises afin notamment de reprendre notamment les bavettes en zinc des fenêtres de l’immeuble »
A cet égard l’expert note que sur les sommes versées par le syndic à la société DECOPEINT, 15.466,28€ correspondent à des travaux réalisés, en réalité, par la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Il en résulte que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS s’était engagée à l’égard du maître d’ouvrage à reprendre les travaux et à réaliser l’ouvrage initialement confiés à la société DECOPEINT au sens des dispositions 1792 et suivants du code civil.
Il est ainsi établi que les travaux, tels que décrit dans le devis n°912162-V2 du 18 février 2013 confié à la société DECOPEINT ont été partiellement réalisés par celle-ci en 2013, avant sa radiation en 2014, puis repris et finalisés par L’ATELIER DES COMPAGNONS en 2016.
2/ Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu’elle révèle une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux.
En l’espèce, aucune des parties n’évoque de procès-verbal de réception, ni de réception expresse par le maître d’ouvrage des travaux réalisés par la société DECOPEINT puis par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Il convient donc de vérifier l’existence d’une éventuelle réception tacite des travaux, telle qu’évoquée par la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Le complet payement du montant prévu au devis de la société DECOPEINT par le syndic de l’immeuble au 3 mars 2014, selon la chronologie reprise par l’expert judiciaire, ne peut caractériser à lui seul la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux réalisés par la société DECOPEINT alors que :
— le syndicat des copropriétaires, maître d’ouvrage, reproche à son syndic une gestion erratique du suivi des travaux,
— ce syndic, par courrier postérieur du 3 avril 2015, s’est plaint auprès de la société DECOPEINT d’un inachèvement de ses travaux,
— des règlements sont intervenus par la suite et jusqu’au 4 février 2016, entre les mains de la société DECOPEINT, pour des travaux d’achèvement de l’ouvrage, en réalité réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Il en résulte qu’aucune réception tacite des travaux de la société DECOPEINT n’était intervenue à cette période.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des constatations sur l’ouvrage par Monsieur [G] [F], architecte, qui a rédigé un rapport de visite en date du 27 juin 2016.
Or, par sommation de faire du 25 janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a sommé la société L’ATELIER DES COMPAGNONS de procéder aux travaux de reprise invoquant que « lors de la réception des travaux, un rapport de visite a été établi à Paris, le 27 juin 2016 par [G] [F], architecte DPLG, lequel a conclut à diverses malfaçons ».
Il était également indiqué dans cette sommation que ce rapport de visite avait été adressé à L’ATELIER DES COMPAGNONS le 4 juillet 2016, conférant un caractère contradictoire à cette réception.
Enfin, le dernier règlement en payement des travaux sur ces façades est intervenu le 4 février 2016, selon chronologie reprise par l’expert, correspondant ainsi au complet payement, à cette date, des travaux réalisés sur la façade.
Ces éléments caractérisent la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir l’ouvrage au 27 juin 2016, en dénonçant les réserves constatées par Monsieur [G] [F].
Le tribunal constate donc la réception tacite de l’ouvrage, au 27 juin 2016, assortie des réserves indiquées dans le rapport de visite rédigé par Monsieur [G] [F] à cette date.
III- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LEURS ASSUREURS
1/ Sur la matérialité, l’origine et la nature des désordres
L’expert judiciaire a constaté les désordres et malfaçons suivantes :
« – fissures ouvertes sur les façades de la cour et de la courette en de nombreuses zones, particulièrement au droit du conduit de cheminée, le long des bandeaux segmentant la façade à l’interface des mortiers de reprise mis en œuvre lors de la pose des habillages zinc, c’est-à-dire en 2016 en finition des travaux de ravalement en 2013 ;
— lixiviation (dissolution du plâtre) et dégradation des mortiers au droit des fissures ouvertes et au droit des bandeaux dans les zones d’infiltration d’eau ; un des abouts de bandeau sur cour en limite du conduit de cheminée menace de tomber ;
— dégradations d’une nappe de plafond (apt 3ème sur cour-courette – Apt Tranvaux) et d’allèges de baies dues à des infiltrations d’eau du fait de la non-fonctionnabilité de l’étanchéité des appuis et bandeaux (constat au 5ème sur cour – Apt Muller et au 3ème sur courette – Apt Perin)
nombreuses reprises de mortier sur les élévations qui ne sont pas intégrés esthétiquement donc postérieures au badigeon ;
— des lacunes d’enduit (en courette au droit de la mitoyenneté) contemporaines du ravalement ou du fait des fissurations et lixiviation de mortier qui évoluent et engendrent des pertes de fragments du mortier (au droit des habillages zinc) ».
Ces désordres étaient toutefois apparents au moment de la réception des travaux puisqu’il ressort du rapport de visite de Monsieur [G] [F], architecte diligenté par le syndicat des copropriétaires, en date du 27 juin 2016 que :
— la zinguerie des appuis de fenêtres (réalisée après le ravalement), sans remontée, ni engravure, n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et constitue une source d’infiltrations au travers des joints réalisés en périphérie.
— les trous de buées n’ont pas été réalisées au niveau des appuis zinc des fenêtres,
— la maçonnerie des tableaux, bandeaux et appuis est dégradée par les infiltrations consécutives aux malfaçons des travaux de zinguerie. Sans intervention préalable, des chutes d’éléments sont inévitables.
— la mise en œuvre globale des travaux laisse à désirer et témoigne d’un manque de professionnalisme de l’entreprise : de nombreuses fissures sont présentes, il existe de multiples traces de reprise d’enduit, présence de zones plus ou moins sombres avec un aspect différent selon les étages, peinture différente sur la maçonnerie de bandeaux et appuis, les finitions ne sont pas réalisées, le siphon de la cour et la canalisation d’évacuation auraient été bouchés lors de travaux.
Il en résulte que les désordres tenant en des fissures dans la façade et des infiltrations d’eau, dégradant notamment les éléments de maçonnerie de l’immeuble, susceptibles de provoquer leur chute, et des défauts de finition de l’enduit et des peintures présentant des traces de reprises inesthétiques, étaient apparents et connus du maître d’ouvrage dans toute leur ampleur au moment de la réception et ont été réservés par lui.
2/ Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la garantie décennale des constructeurs
Il est constant que ne peut faire l’objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l’ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il est établi que les travaux réalisés par la société DECOPEINT n’ont pas fait l’objet d’une réception par le maître d’ouvrage et que les désordres affectant les travaux réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS étaient apparents et réservés au moment de la réception tacite intervenue le 27 juin 2016.
Il en résulte que la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée, les conditions prévues par les dispositions de l’article 1792 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire constate que la cause des désordres sont une mauvaise reprise des scellements de garde-corps et anciennes fissures lors des travaux de ravalements exécutés en 2013, de nombreuses reprises d’enduit inesthétiques et des malfaçons de pose des habillages zinc des appuis et bandeaux en 2016 tenant en des engravures mal ou non faites et une absence de bandes solin ou bandes à rabattre.
L’expert relève que les fissurations au droit des scellements de garde-corps, sur le conduit de cheminée et en élévation sont le fait d’une mauvaise exécution du ravalement en 2013 tenant en une purge insuffisante des parties d’ancien enduit dégradé et/ou une mauvaise reprise des fissures.
Il indique également que la non-fonctionnabilité des habillages zinc des appuis et bandeaux est due à la non-finition des travaux de ravalement en 2013 par DECOPEINT et aux malfaçons de la pose des habillages en zinc par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en 2016.
Il en résulte que la conjonction des carences de ces deux sociétés a engendré de nombreuses infiltrations d’eau au droit des appuis et au niveau des bandeaux.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, corroborées par le rapport de visite de Monsieur [G] [F], architecte de la copropriété, que la mauvaise réalisation des travaux d’enduit et l’absence de pose de zinguerie, pourtant prévue au devis, par la société DECOPEINT en 2013 ainsi que les malfaçons de pose de ces zingueries et de reprise des fissures d’enduit par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en 2016 sont à l’origine des désordres constatés.
Ces non-façons et malfaçons sont des fautes commises successivement par ces deux sociétés, de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Pour contester les conclusions de l’expert judiciaire, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS se prévaut de l’ancienneté des travaux et de l’absence de communication de documents par le syndicat des copropriétaires ou la SARL [T] [S] (contrats des syndics, attestations d’assurance des syndics, autres devis sollicités pour la réalisation des travaux, rapport d’analyse des devis, procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires, ordres de services, compte-rendus de chantier, marché des cordistes, etc) dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Toutefois, des documents concernant les étapes précédant l’intervention des sociétés DECOPEINT et L’ATELIER DES COMPAGNONS ou les relations entre le syndicat des copropriétaires et son syndic sont sans incidence sur la matérialité des désordres et leur imputabilité à ces sociétés. Par ailleurs, il est relevé par l’expert, et non contesté par le syndic qu’aucun compte-rendu de chantier n’est intervenu pendant l’exécution des travaux. Enfin le marché des cordistes, qui ne sont pas constructeur et n’ont pas vocation à intervenir sur les travaux de façade, n’est pas susceptible de remettre en cause les constatations de l’expert.
Par ailleurs, l’ancienneté relative des travaux ne peut expliquer les désordres, apparus seulement quelques années après l’intervention de la société DECOPEINT et quelques mois après celle de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Enfin, aucun élément ne permet de supposer qu’un autre constructeur serait intervenu sur la façade de l’immeuble et aurait pu réaliser des travaux à l’origine des désordres constatés.
Il en résulte que L’ATELIER DES COMPAGNONS échoue à démontrer que les désordres constatés sont imputables à un tiers ou à un événement, imprévisible, irrésistible et extérieur aux travaux réalisés par elle.
Il est ainsi établi que la société DECOPEINT puis L’ATELIER DES COMPAGNONS ont commis des fautes dans l’exécution des travaux qui leur ont été confiés, qui engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
3/ Sur la garantie de l’assureur
La garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est recherchée en leur qualité d’assureurs de la société DECOPEINT et de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Sur la garantie de l’assureur de la société DECOPEINT
Lorsque le bénéfice du contrat d’assurance n’est pas invoqué par l’assuré, défaillant, mais par la victime du dommage qui est un tiers, il appartient à la compagnie d’assurances de démontrer, en versant le contrat aux débats, que l’assuré ne bénéficiait pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 1ère, 11 octobre 1988 N° 86-15.259).
En l’espèce, il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DECOPEINT au 1er janvier 2013, auprès des MMA, que l’entrepreneur était assuré pour sa « responsabilité contractuelle avant achèvement des travaux », ce qui n’est pas contesté par les MMA.
A titre liminaire, sur l’opposabilité des conventions spéciales 971L
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DECOPEINT en date du 1er janvier 2023, signées par l’assureur et le souscripteur, la mention suivante :
« COMPOSITION DU CONTRAT
Les présentes Conditions Particulières
Le tableau des garanties
C.G. N°248d – Contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil
C.S. N°971 l – Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil »
Il en résulte que les conventions spéciales 971L, produites par les MMA aux débats, font partie du périmètre contractuel de la police d’assurance souscrite par la société DECOPEINT et sont donc opposables au syndicat des copropriétaires.
Sur l’application des garanties dans le temps
Aux termes de l’article 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
En l’espèce, les MMA font valoir que leur garantie de responsabilité civile avant réception ne serait pas mobilisable car elles n’étaient plus les assureurs de la société DECOPEINT au moment de la réclamation, survenue après la résiliation du contrat d’assurance au 1er juillet 2014.
Les MMA ne précisent toutefois pas, dans leurs écritures, quelles stipulations contractuelles prévoiraient un déclenchement de leur assurance responsabilité civile par la réclamation, ni quelle est la durée du délai subséquent prévu par les dispositions susvisées.
Il résulte de l’article 35 des conditions générales d'971L, relatif aux modalités d’application dans le temps des garantie due au titre de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise, que « chaque garantie couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaire des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent maximum de 10 ans à compter de sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les malfaçons et l’inachèvement des travaux en 2013, constitutifs du fait dommageable, sont intervenus antérieurement au 1er juillet 2014, date de résiliation du contrat. Par ailleurs, la réclamation est nécessairement intervenue dans le délai subséquent décennal à compter de cette résiliation, puisque l’assignation en intervention forcée des MMA est survenue le 11 mai 2022.
En conséquence, les MMA échouent à démontrer que leur garantie de responsabilité civile avant réception ne serait pas mobilisable au motif qu’elles ne seraient plus assureurs de la société DECOPEINT au moment de la réclamation.
Sur l’exclusion de la garantie des dommages à l’ouvrage
En application des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion doivent être lisibles et compréhensibles, formelles et limitées.
Il ressort de l’article 33 des conventions spéciales 971L que sont exclus de la garantie d’assurance de la responsabilité civile de l’entreprise les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré.
Il en résulte que les dommages causés à l’ouvrage lui-même ne sont pas garantis par la police d’assurance souscrite par la société DECOPEINT. En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la garantie des MMA, en cette qualité, que pour les dommages subis par des éléments extérieurs à l’ouvrage, causés par la faute de la société DECOPEINT.
Sur la garantie de l’assureur de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS
Il ressort des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, prenant effet au 1er janvier 2016, auprès des MMA, produites aux débats, que l’entrepreneur est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, ce qui n’est pas contesté par les assureurs, qui reconnaissent, dans leurs écritures, que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS avait souscrit une garantie de responsabilité civile avant réception.
Aucune mention de ces conditions particulières ne fait référence aux conventions spéciales n°971L relatives à l’assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil. A l’inverse, il y est fait référence, s’agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, aux conventions spéciales n°344, qui ne sont pas produites par les assureurs.
Il en résulte que les MMA ne démontrent pas que ces conventions spéciales 971L sont applicables au contrat d’assurance souscrit par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Elle échouent donc à démontrer l’application d’exclusions de garantie, prévues par ces conventions spéciales, au contrat d’assurance souscrit par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Il en résulte qu’aucun élément ne permet d’exclure la garantie des MMA pour les dommages causés à l’ouvrage en cas d’engagement de la responsabilité civile professionnelle de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
Il en résulte que les MMA doivent leur garantie pour l’ensemble des dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires, causés par la faute de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
IV- SUR LA RESPONSABILITE DU SYNDIC
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Aux termes de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, aux termes de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé,
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble,
— de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci,
— d’assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriétaires.
Il est constant que le syndic est tenu d’une obligation de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires dans le cadre des missions qui lui sont confiées.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*
En l’espèce, ni le syndic, ni le syndicat des copropriétaires ne versent à la procédure le contrat de mandat confié à la SARL [T] [S], les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires lors desquelles ont été votés les travaux, le choix de l’entrepreneur désigné, la souscription éventuelle d’une assurance dommages-ouvrage ou la désignation d’un éventuel maître d’œuvre.
Toutefois, il n’est pas contesté par les parties que les travaux confiés à la société DECOPEINT, selon devis du 18 février 2013, ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires et que le syndic [T] [S] a été chargé de leur suivi en 2013 et 2016, sans souscription d’une assurance dommages-ouvrage ni recours à un maître d’œuvre.
Il n’est pas non plus contesté que le syndic n’a pas alerté les copropriétaires sur l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage et la nécessité de recourir à une maîtrise d’oeuvre pour le suivi de ces travaux, pourtant obligatoire pour la première et nécessaire pour la seconde, compte tenu de l’ampleur et la complexité des travaux envisagés puis réalisés au profit de la copropriété.
Cette carence dans son obligation de conseil engage la responsabilité du syndic à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que le syndic a réglé à la société DECOPEINT des sommes d’un montant total de 95 328,53€ alors que le devis accepté pour les travaux s’élevait à une somme moindre de 74 655,83€.
A cet égard il est également relevé que l’intégralité des sommes prévues au devis a été versée à la société DECOPEINT dès le 2 janvier 2014 alors que les travaux de ravalement de façade étaient manifestement inachevés et qu’aucune réception n’était intervenue pour s’assurer de la bonne réalisation de l’ouvrage.
En outre, la somme supplémentaire de 15 466,28€ a été versée par le syndic à la société DECOPEINT le 4 février 2016, alors qu’elle était radiée depuis plus d’un an, pour des travaux en réalité réalisés par la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, qui n’avaient, au surplus, pas fait l’objet d’une réception, la réception intervenue le 27 juin 2016 ayant en outre révélé des malfaçons manifestes dans la réalisation de l’ouvrage.
Enfin, la SARL [T] [S] ne justifie, au titre de sa mission de suivi des travaux, que d’un unique courrier en date du 3 avril 2015, adressé à la société DECOPEINT, alors que celle-ci était radiée depuis un an et avait quitté le chantier en laissant ses travaux inachevés depuis deux ans, lui rappelant la liste des travaux à réaliser et le problème de canalisations de la cour, bouchées par des amas de ciment. A cet égard, il est constaté que ce seul courrier a été adressé à l’entreprise, après relance du conseil syndical par courriel du 10 mars 2015, dont le courrier de mise en demeure reprend la teneur.
Cette seule action du syndic est manifestement insuffisante au regard de la mission qui lui avait été confiée de suivi des travaux alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’aucun maître d’œuvre n’avait été diligenté pour assister le maître d’ouvrage dans le suivi de leur exécution. Ainsi, il n’est pas contesté par le syndic qu’aucun compte-rendu de chantier ni qu’aucune réception n’a été réalisé à son initiative au cours de ces travaux.
Par ailleurs, le syndic ne peut légitimement invoquer que l’un des copropriétaires lui ait indiqué, par mail du 24 juillet 2013, qu’il « tenait à ce que le zinc des fenêtres ne soit pas changé au regard des travaux supplémentaires de toiture », pour justifier ses multiples carences dans le suivi des travaux, notamment de zinguerie, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été votés en assemblée générale par les copropriétaires.
Il en résulte que le suivi matériel de l’exécution des travaux par le syndic s’est avéré quasiment inexistant et leur gestion financière, erratique. Ces fautes engagent la responsabilité de la SARL [T] [S] à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Si ces fautes ne sont pas la cause première des désordres constatés et imputables aux sociétés DECOPEINT et L’ATELIER DES COMPAGNONS, il demeure qu’elles ont causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, qui a perdu une chance de bénéficier de la réalisation de travaux exempts de malfaçons, dans un délai raisonnable, grâce à un suivi sérieux et régulier de leur exécution par un maître d’œuvre ou à défaut, par le syndic lui-même qui s’en était chargé, puis de bénéficier d’un éventuel préfinancement par un assureur dommages-ouvrage en cas de désordres constatés après réception.
Au regard des multiples carences du syndic, de l’importance des dégradations liées à l’inachèvement de l’ouvrage en raison des infiltrations d’eau causées par l’absence de pose de la zinguerie entre 2013 et 2016 et du caractère apparent des désordres et malfaçons imputables aux entrepreneurs, cette perte de chance est estimée à 70% du préjudice causé au syndicat des copropriétaires.
A cet égard, le syndic ne peut valablement arguer que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage aurait été mobilisable ou nécessaire puisque la garantie décennale des constructeurs peut être recherchée, alors que celle-ci a été écartée en raison de l’apparence des désordres, qui n’est évidemment pas étrangère aux carences du syndic dans le suivi de l’exécution des travaux.
V- SUR LES PREJUDICES
1/ Sur le montant des préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur le coût des travaux réparatoires
L’expert judiciaire, après analyse des deux devis produits par la société ATELIER DES COMPAGNONS et des trois devis produits par le syndicat des copropriétaires, a retenu les sommes de :
— 76.798€ selon devis de la société RAVALISO pour les travaux réparatoires d’échafaudage et de maçonnerie ;
— 22.972,22€ selon devis de la société D BAIN pour les travaux réparatoires de zinguerie ;
— 1.940€ selon devis de la société PINHERO pour les travaux réparatoires d’électricité, correspondant à la fourniture de coffrets de chantier ;
— 2.080€ selon devis de la société RAVALISO pour la reprise des allèges, plafond et vitre cassée.
Soit la somme totale de 103.790,22€ HT pour l’ensemble des travaux réparatoires.
Aucun des défendeurs ne conteste la nécessité et le montant des travaux de reprises retenus par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 103.790,22€HT, sollicitée par le syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la façade de l’immeuble.
Sur les coûts associés
L’expert judiciaire retient également les coûts suivants, associés aux travaux réparatoires :
— 650€ HT pour l’ADIAG ;
— 1.868,22€ HT correspondant à 1,80% du montant des travaux HT au titre des honoraires du syndic CDSA pour le suivi financier des travaux ;
— 12 879,02€ HT au titre des honoraires d’Alter Ego, maître d’œuvre ;
— 1.065€ HT au titre de la mission SPS ;
Soit un coût total de 16.442,24€ HT pour l’ensemble de ces coûts associés.
La société ATELIER DES COMPAGNONS fait valoir que les frais de maîtrise d’œuvre et de coordination de sécurité et de protection de la santé n’ont pas été supportés initialement par le syndicat des copropriétaires et ne peuvent donc être mis à la charge de la société ATELIER DES COMPAGNONS sans créer de profit indu pour le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, l’ampleur des travaux de reprise et leur difficulté d’exécution en ce qu’ils ont vocation à remédier à des désordres causés par des malfaçons et nécessitent ainsi un soin particulier pour apprécier l’ampleur de ces malfaçons et les corriger justifient le recours par le syndicat des copropriétaires à un maître d’œuvre.
Par ailleurs, l’intervention de plusieurs sociétés pour réaliser les travaux de reprises, sur une paroi verticale de plusieurs mètres, de sorte qu’ils présentent un risque significatif pour la sécurité des intervenants, justifie également le recours à un coordinateur sécurité et protection de la santé.
Il en résulte que ces frais de maîtrise d’œuvre et SPS vont devoir être effectivement supportés par le syndicat des copropriétaires à l’occasion des travaux de reprises des désordres imputables à la société ATELIER DES COMPAGNONS.
En conséquence, la prise en charge de ces frais ne conduit pas à un enrichissement du syndicat des copropriétaires mais permet, au contraire, de réparer, sans perte pour le maître d’ouvrage, le préjudice subi par lui du fait des désordres imputables à la société ATELIER DES COMPAGNONS.
Sur les coûts de l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent la rémunération des techniciens.
Les coûts liés à l’expertise judiciaire seront donc traités avec les dépens.
2/ Sur l’application de la TVA
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’application de la TVA en vigueur au jour de la présente décision.
Aux termes de l’article 279-0 du code général des impôt, dans sa version en vigueur à la présente décision, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autre que mentionnés à l’article 278-0 bis A, portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
Il convient donc d’appliquer une TVA à 10% sur les condamnations prononcées.
3/ Sur l’obligation à la dette à l’égard du maître d’ouvrage
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal, la condamnation in solidum des MMA en leur qualité d’assureurs des société DECOPEINT et ATELIER DES COMPAGNONS et de la SARL [T] [S] à leur verser la somme de 132.277,71€ TTC (120.252,46€ HT + 10% de TVA).
Toutefois, les MMA, en qualité d’assureurs de la société DECOPEINT, ne devant leur garantie que pour les dommages subis par des éléments extérieurs à l’ouvrage, elles ne peuvent être condamnées qu’à indemniser le maître d’ouvrage pour les travaux de reprise des allèges, des plafonds intérieurs et de la vitre cassée, éléments extérieurs à l’ouvrage, estimés à la somme totale de 2080€ HT, soit 2.288€ TTC, selon devis de la société RAVALISO.
Par ailleurs, la SARL [T] [S] n’étant responsable que de la perte de chance subie par le syndicat des copropriétaires de ne pas avoir pu bénéficier de travaux correctement réalisés, elle ne peut être tenue qu’à 70% de la dette, soit 92.594,39€ TTC (132.277,71€ x 0,7).
En conséquence, il convient de condamner les MMA en leur qualité d’assureurs de la société ATELIER DES COMPAGNONS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 132.277,71€ TTC en réparation des désordres affectant l’immeuble 19 rue Durantin à Paris, in solidum avec la SARL [T] [S] à hauteur de 92.594,39€ TTC de cette somme et in solidum avec les MMA en leur qualité d’assureurs de la société DECOPEINT à hauteur 2.288€ TTC de cette somme.
L’inscription au passif de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS n’étant sollicitée qu’à titre subsidiaire, alors que le syndicat des copropriétaires a eu gain de cause sur ses demandes principales, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par le maître d’ouvrage, à l’égard de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS.
VI- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Les MMA et la SARL ETUDE [T] [S] qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’ayant préparé, y compris les frais d’expertise.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum les MMA et la SARL [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7.166€ TTC qu’il réclame au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS le 15 juillet 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 ;
DIT que les demandes en appels en garantie formées par la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS, notamment de garantie contre la MMA IARD, la MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [T] [S], sont irrecevables ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris, la somme de 132.277,71€ TTC en réparation des désordres affectant l’immeuble 19 rue Durantin à Paris,
in solidum avec la SARL [T] [S] à hauteur de 92.594,39€ TTC ;
in solidum avec la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, in solidum entre elles, en leur qualité d’assureurs de la société DECOPEINT à hauteur de 2.288€ TTC ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs des sociétés DECOPEINT et L’ATELIER DES COMPAGNONS et la SARL [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires du 19 rue Durantin à Paris, la somme de 7.166€ TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MMA IARD et la MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs des sociétés DECOPEINT et L’ATELIER DES COMPAGNONS et la SARL [T] [S] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 26 septembre 2018
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Consentement ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Ouverture ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Servitude ·
- Expert ·
- Verre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Conditions générales ·
- Franchise ·
- Assurances ·
- Contrat de location ·
- Tiers ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Dépôt
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Ad hoc ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Notaire ·
- Mineur ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Adresses
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agression ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Ville ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Anatocisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière
- Afghanistan ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Enfant
- Sms ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Réclame ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.