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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02830 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LU5Y
[Y] [U]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22-67
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
18/12/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Y] [U], domicilié : chez France Terre d’Asile, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Jennifer LELOUEY, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2021, Monsieur [Y] [U], né le 22 octobre 2003 à Nangarhar (Afghanistan), a souscrit auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 22 novembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Calvados depuis moins de trois ans.
M. [U] a, par acte du 17 juin 2022, assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, en enregistrement de sa déclaration de nationalité.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2022, M. [U] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, de:
— déclarer la présente action recevable ;
— dire que la décision refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite est illégale et l’annuler par voie de conséquence ;
— dire que la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 6 octobre 2021 est régulière ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 6 octobre 2021 ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Il expose tout d’abord qu’il a été mis à l’abri une première fois le 5 octobre 2018, qu’il a cependant été victime d’une rupture de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, liée à une évaluation erronée de sa minorité par le département du Calvados, de sorte qu’il a été exclu du dispositif de protection des mineurs non accompagnés entre le 6 mars 2019 et le 12 août 2019. Il souligne que la rupture de prise en charge ne lui est pas imputable et que la lettre de l’article 21-12 du code civil n’impose pas une prise en charge continue, sans rupture.
Il fait ensuite valoir que l’OFPRA lui a délivré un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, que cet acte n’a pas été établi uniquement selon ses déclarations mais sur la base de constatations effectuées par un officier d’état civil, ce qui en fait un acte authentique valable jusqu’à inscription de faux. Il souligne que l’article L. 121-9 du CESEDA précise que les actes délivrés par l’OFPRA permettent de “faire appliquer les dispositions de la législation interne” et qu’il doit être mis en mesure de se prévaloir de l’acte délivré par l’OFPRA pour justifier de son identité et pour faire appliquer l’article 21-12 du code civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— juger la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] [U], se disant né le 22 octobre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan), de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu’il n’est pas français ;
— débouter [Y] [U], se disant né le 22 octobre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan), du surplus de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner [Y] [U], se disant né le 22 octobre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan), aux dépens.
Après avoir rappelé que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain et fiable au sens de l’article 47 du code civil, le ministère public relève que le demandeur produit dorénavant un certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, délivré le 30 novembre 2022 et établi le 24 novembre 2022. Il indique que cet acte ne permet pas à l’intéressé de justifier d’un état civil fiable et certain, puisque cet acte constate une naissance survenue 19 ans auparavant et manifestement sur les seuls dires de l’intéressé et qu’en tout état de cause, un tel document ne peut faire foi de l’état civil d’une personne dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française qui n’est pas “un acte de la vie civile” au sens de l’article L. 721-3 du CESEDA et qui n’a pas davantage pour objet de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux relatifs au statut des réfugiés ou aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il soutient en outre que l’article L. 721-3 du CESEDA ne dispose pas que l’ensemble des mentions des documents établis par l’OFPRA font foi jusqu’à inscription de faux et qu’il résulte des différents actes produits une divergence quant au lieu de naissance : [T] [N] selon les actes afghans et [E] selon l’acte établi par l’OFPRA. Il fait enfin observer que le certificat de l’OFPRA n’est pas complet, faute de donner des éléments sur l’identité des parents, à l’exception de leur nom. Il en conclut que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable.
Le ministère public fait ensuite valoir que la condition de prise en charge pendant la période de trois ans précédant la souscription de la déclaration de nationalité n’est pas remplie et que la production de l’ordonnance de placement provisoire du 15 octobre 2019 ne permet pas de justifier de la prise en charge pour la période comprise entre le 16 octobre 2018 et le 15 octobre 2019.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 5 juillet 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 18 novembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec l’Afghanistan, l’acte d’état civil produit par le demandeur, pour produire effet en France, doit respecter la formalité de la légalisation.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit en outre que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.
Or, il ressort de l’attestation de prise en charge du 21 octobre 2021 qu’il a été mis à l’abri du 5 octobre 2018 au 6 mars 2019 (soit pendant 6 mois) puis à compter du 12 août 2019 (soit pendant deux ans et deux mois au 12 octobre 2021).
L’intéressé admet lui-même qu’entre le 6 mars et le 12 août 2019, il est demeuré à la rue.
Ainsi, à la date de la souscription de sa déclaration, le 6 octobre 2021, il ne remplissait pas le délai légal d’au moins trois ans, auquel il ne peut être dérogé.
Il s’ensuit que le demandeur ne justifie pas réunir les conditions posées par l’article 21-12 du code civil, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public.
Il sera dès lors débouté de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [U] supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile, dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [Y] [U] ;
Dit que Monsieur [Y] [U], se disant né le 22 octobre 2003 à [Localité 3] (Afghanistan), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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