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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMN – 07 Octobre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
AFFAIRE [9] C/ [H] [L]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COMN
N° de MINUTE : 25/00115
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [4]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [5]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
dispensée de comparaître
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[H] [L] a été immatriculé à l’URSSAF dans la catégorie “artiste auteur” à compter du 8 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, l’ [8] a mis M. [L] en demeure de lui régler la somme de 7497€ représentant les cotisations provisionnelles et régularisations pour le 4ème trimestre 2022, l’année 2023 et le 1er trimestre 2024.
Le 16 octobre 2024, la Directrice de l’ [7] a émis une contrainte du même montant, signifiée à personne le 23 octobre 2024.
Par courrier recommandé posté le 2 novembre 2024, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Il faisait alors valoir à l’appui de son opposition ''je n’ai perçu aucun salaire''.
Par conclusions pour l’audience du 3 juin 2025, l’ [8] , organisme centralisateur du recouvrement des cotisations et contributions des artistes auteurs, demande de valider la contrainte dans son intégralité, confirmer le bien fondé des sommes réclamées, condamner M. [L] aux dépens y compris les frais de signification.
L’URSSAF fait valoir que M. [L] n’a effectué aucune déclaration de revenu depuis le début de son activité en tant qu’artiste auteur et a fait l’objet d’une taxation d’office.
Elle précise avoir adressé plusieurs relances à M. [L] pour l’inviter à régulariser sa situation, cela même après l’opposition formée par le cotisant à la contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 où l’ [8] a demandé à être dispensée de comparaître.
M. [H] [L], convoqué par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention “avisé non réclamé” n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution
Ainsi qu’en dispose l’article 831 du code de procédure civile, en procédure orale le juge peut, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit.
En l’espèce, l’URSSAF a communiqué au tribunal et au défendeur ses écritures par courrier du 22 mai 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [H] [L] a été convoqué à l’audience par courrier recommandé qu’il n’a pas retiré.
La certitude de son adresse s’évince néanmoins de l’opposition à la contrainte où M. [L] a mentionné lui-même ''[Adresse 2]'', et où lui a été adressée la convocation.
Le jugement étant en outre susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [L] le 23 octobre 2024.
L’opposition a été formée le 2 novembre 2024 par courrier adressé au greffe, soit dans le délai requis par le texte susvisé et est donc régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la contrainte
Ainsi qu’en dispose l’article L382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés .
Selon l’article L382-3, les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les artistes auteurs sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que des salaires et calculées selon les taux de droit commun.
Cet article précise que les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre de ce régime sont constitués du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires ou constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % .
Aux termes de l’article L382-5, la part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des artistes auteurs est versée à l’URSSAF et recouvrées comme en matière de sécurité sociale par celle-ci.
En l’espèce, M. [L] a opté pour le régime fiscal des bénéfices non commerciaux ([3]) ce qui résulte du certificat administratif délivré le 27 juillet 2022 où il lui a été attribué un numéro de compte ainsi qu’un numéro SIRET au titre de son activité d’artiste auteur.
Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité, les cotisations sociales provisionnelles et définitives sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ou encore 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Si les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci, il est néanmoins prévu que si le cotisant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
Il ressort en l’espèce des avis amiables, échéanciers taxation d’office 2022, 2023 et 2024 et notifications suite à relevé de dette que M. [L] n’a pas retourné les formulaires de déclarations de revenus pour ses années d’affiliation et n’a pas donné suite aux propositions de régularisation formulées par l’URSSAF.
Il a donc fait l’objet d’une taxation d’office et même en l’absence de revenus, devant s’acquitter des cotisations sociales minimales même en l’ absence de chiffre d’affaires .
C’est donc à bon droit que l’URSSAF l’a mis en demeure de s’acquitter des cotisations et contributions dues pour sa période d’affiliation et, en l’absence de régularisation de sa situation, a émis à son encontre une contrainte régulièrement signifiée.
Il convient en conséquence de valider la contrainte et de condamner M.[L] au paiement de son entier montant.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Selon l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M.[L], qui succombe à l’instance, sera en conséquence condamné aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire .
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
REÇOIT M. [H] [L] en son opposition à la contrainte d’un montant de 7497 € émise le 16 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024 par l’URSSAF du Limousin,
VALIDE la contrainte d’un montant de 7497 € émise le 16 octobre 2024, signifiée le 23 octobre 2024 par l’ [8] à l’encontre de M. [H] [L],
LA MET à NÉANT,
et le présent jugement s’y substituant
CONDAMNE M. [H] [L] à payer à l’ [8] la somme de 7497 € (sept mille quatre cent quatre vingt dix sept euros), représentant les cotisations provisionnelles et régularisations pour le 4ème trimestre 2022, l’année 2023 et le premier trimestre 2024,
CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [H] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte (76,04€),
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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