Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00256 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFM4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
S.A. [15] (Société [14])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle SAPÈNE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 18 décembre 2018, madame [U] [W], salariée de la S.A. [16] (ci-après société [15]) en qualité d’assistante commerciale, a déclaré une maladie professionnelle pour un état dépressif sévère dû à l’entreprise.
Le 22 mai 2020, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([11]) de la Sarthe, qui a notifié à la société [15], par courrier du 30 août 2022, la décision attribuant à madame [W] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 25%, dont 5% pour le taux professionnel, la notification indiquant «persistance d’un trouble dépressif chronique d’intensité variable (et nécessitant maintien sous anti depresseur, à la date de consolidation)».
Le 20 octobre 2022, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) afin de contester la décision de la [11] ayant attribué à madame [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 25%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 1er août 2022.
Le 12 décembre 2022, la [10] a notifié à la société [15] la décision prise lors de sa séance du 8 décembre 2022, qui a confirmé la décision.
Par courrier du 16 février 2023, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 25%, dont 5% pour le taux professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [W].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A. [16] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 21 février 2025 et de ses explications développées oralement, de :
— Réduire le taux d’IPP de 25% attribué à madame [U] [W] à un taux de 15% dans les rapports Caisse/Employeur ;
— Condamner la [12] à payer à la société [15] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le médecin conseil n’ayant retenu que quelques éléments dépressifs, qui sont variables comme le reconnaît l’intéressée lors de son examen, il n’apparaît pas justifié de retenir un taux d’IPP de 20% qui constitue la fourchette haute du barème prévu par le chapitre 4.4.2.
L’IPP ne saurait dépasser 15%.
Elle relève par ailleurs que la salariée a bénéficié d’arrêts de travail antérieurs, au titre du risque maladie, en relation avec des troubles anxiodépressifs et que le médecin du travail a déclaré madame [W] inapte à tout poste au sein de la société [15] le 8 octobre 2018, soit avant la déclaration de maladie professionnelle.
Concernant le taux professionnel, elle estime que la caisse ne peut arguer d’une perte d’emploi à raison du licenciement de madame [W] puisque la société [15] n’a pas obtenu l’autorisation de licencier la salariée. La cour administrative d’appel a en effet confirmé l’annulation de la décision du ministre d’autoriser le licenciement de madame [W].
Il n’y a donc pas lieu de fixer un taux professionnel.
La [9], aux termes de ses conclusions n°2 du 24 février 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP global de 25% à madame [W] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 9 janvier 2017 ;
— Débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Faire siennes les conclusions du médecin consultant et retenir un taux de 20% à l’égard de la société [15].
Elle s’appuie sur les dispositions générales du barème indicatif qui précisent que lorsque la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Il n’y a donc pas lieu de minorer le taux d’IPP prévu par le barème.
Si le tribunal ne retenait pas le taux médical d’IPP de 20%, elle sollicite que les conclusions du médecin expert soient entérinées et que soit retenu un taux d’IPP de 15%.
Concernant le taux professionnel, elle relève que madame [W] a fait l’objet d’une perte de salaire du fait de son licenciement pour inaptitude, après avis d’inaptitude du 8 octobre 2018 émis par le médecin du travail.
A vu du barème inter-régional Bretagne Pays de la [Localité 13], qui constitue un référentiel objectif, c’est à juste titre qu’un taux professionnel de 5% a été fixé.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du fait qu’il existe une incertitude majeure sur un état pathologique psychologique antérieur, il convient de ramener le taux médical de l’IPP à 15%.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [U] [W]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux versés au débat que madame [W] a présenté un syndrome dépressif sévère.
La consolidation a été fixée au 31 juillet 2022 et l’examen clinique réalisé par le médecin conseil a retrouvé la persistance d’un trouble dépressif chronique d’intensité variable, nécessitant la poursuite d’un traitement antidépresseur.
L’intéressée s’est plainte d’une asthénie persistante, d’un retentissement sur son sommeil, de troubles de l’humeur et d’idées noires intermittentes.
Le chapitre 4.4.2. du barème indicatif d’invalidité, relatif aux troubles psychiques chroniques, prévoit :
« Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%»
A défaut d’éléments déterminants, il convient de fixer le taux médical de l’IPP à 15%, soit dans le milieu de la fourchette du barème, comme le sollicite la société demanderesse et comme le suggère le médecin expert, taux qui n’est pas contesté avec force par la caisse.
Concernant le taux professionnel, la société demanderesse produit en pièce n°7 l’avis d’inaptitude du médecin du travail établi le 8 octobre 2018, indiquant : « Inapte au poste d’assistante commerciale dans l’entreprise et tout autre poste dans l’entreprise [15]. Pourrait travailler dans une autre organisation. Pas de contre indication médicale à faire une formation ».
Contrairement à ce que soutient la société [15], cet avis d’inaptitude est bien en lien avec la maladie professionnelle déclarée qui est en date du 9 janvier 2017, date de la première constatation médicale, même si la déclaration de maladie professionnelle n’est intervenue que le 18 décembre 2018.
Au regard de son âge (59 ans à la date de la consolidation) qui ne permet pas facilement de retrouver du travail rapidement, l’intéressée éprouvera nécessairement des difficultés pour se reclasser ou se réorienter.
Ainsi, le taux professionnel de l’IPP sera fixé à 4%, pour tenir compte du taux médical de l’IPP revu à la baisse.
Le taux global d’IPP opposable à la société [15] doit en conséquence être fixé à 19%.
Sur les dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elle verse à la société [15] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais que cette dernière a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [U] [W] du 9 janvier 2017, opposable à la S.A. [16] dans ses rapports avec la [8], est fixé à 19% ;
CONDAMNE la [8] à payer à la S.A. [16] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Scission de copropriété ·
- Immeuble ·
- Concours
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Quittance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Stage ·
- Cliniques ·
- Autonomie ·
- Carolines ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Maintien
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Fonction publique ·
- Accident du travail ·
- Service ·
- Durée ·
- Décret ·
- Droite
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Actionnaire ·
- Logiciel ·
- Démission ·
- Trésorerie ·
- Désignation ·
- Directeur général ·
- Référé ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Électronique ·
- Trouble mental ·
- Miel ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Signature ·
- Document ·
- Crédit ·
- Comparaison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Partie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jour de souffrance ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commune ·
- Aide ·
- Portail ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Décès du locataire ·
- Sommation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Manche ·
- Date ·
- Sexe ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.