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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DALV
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 419 446 034
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de PAU
Madame [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-349 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 septembre 2017, la société CREATIS a consenti à Madame [T] épouse [B] et Monsieur [B] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 103.300 euros remboursable en 144 mensualités de 941,48 euros chacune, hors assurance, au taux d’intérêt fixe de 4,73 % l’an. Un accord amiable de réaménagement de ce crédit était régularisé par les parties le 13 août 2020.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] et Madame [T] de lui régler la somme de 84.492,97 €.
Par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société CREATIS a assigné Monsieur [B] et Madame [T] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 84.973,14 € avec intérêts au taux contractuel de 6,34 % à compter du 10 janvier 2024, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société CREATIS demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [M] [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 84.973,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,34% sur le capital restant du à compter du 10 janvier 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— Débouter Monsieur [A] [B] de ses demandes,
Débouter Madame [M] [T] de ses demandes,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [M] [T] à payer la SA CREATIS la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [A] [B] et Madame [M] [T] aux dépens,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, la société CREATIS fait valoir que :
— Monsieur [B] et Madame [T] n’ont pas respecté leurs obligations résultant du contrat.
— Ni la recevabilité de la demande de surendettement, ni l’adoption d’un plan de redressement ne font obstacle à l’action du créancier en vue de l’obtention d’un titre. Seule l’exécution de ce titre est suspendue au respect du plan adopté.
— Les prêts rachetés étaient des prêts souscrits par les deux époux et/ou ayant servi aux dépenses du ménage ou à l’acquisition du domicile conjugal. Le prêt souscrit a également permis de régler les dettes fiscales du couple.
— Monsieur [B] n’a pas déposé plainte contre Madame [T] pour avoir imité sa signature.
— Le seul divorce des emprunteurs ne permet pas à Monsieur [B] de se soustraire à ses obligations.
— Monsieur [B] a reçu une offre précontractuelle complète comportant une partie à conserver par l’emprunteur et une partie à retourner signée au prêteur. Le bordereau de rétractation figure en page 30/54 de l’offre. La société CREATIS a donc satisfait à ses obligations précontractuelles et contractuelles en matière de crédit à la consommation.
— La société CREATIS a rempli ses obligations en vérifiant les documents d’identité, de revenus et de domicile des emprunteurs. Elle n’avait pas l’obligation de vérifier la signature.
— Il appartient à Monsieur [B] de prouver que sa signature a été imitée. En l’espèce, il procède par affirmations.
— La société CREATIS ne peut être tenue responsable d’une fraude commise par l’un des emprunteurs.
— Le devoir de mise en garde suppose un risque d’endettement excessif. Ce risque n’est pas caractérisé en présence d’un regroupement de crédits.
— Le contrat de regroupement de crédits a permis de baisser le montant de l’échéance mensuelle réglée par le couple.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
— Prendre acte que Madame [M] [T] ne conteste pas le principe de la créance détenue par la SA CREATIS ;
— Prendre acte que Madame [M] [T] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement suivant décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] en date du 21 mars 2024 ;
— En conséquence, juger que la créance détenue par la SA CREATIS s’apurera suivant les mesures du plan conventionnel imposées par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] ;
— Débouter la SA CREATIS de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels ;
— Débouter Monsieur [B] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [T] à le relever indemne de toute condamnation,
— Débouter la SA CREATIS de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] explique que :
— Monsieur [B] a cessé de régler les échéances du prêt dès 2021, suite à la séparation du couple, si bien qu’elle s’est retrouvée en difficulté financière. Leur divorce a été prononcé par jugement du 2 novembre 2023.
— Son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 21 mars 2024 et la Commission de surendettement lui a communiqué les mesures imposées le 11 juin 2024.
— Monsieur [B] ne justifie pas de l’imitation de sa signature par Madame [T].
— Le crédit racheté par la société CREATIS est un crédit immobilier ayant servi à financer l’acquisition du domicile conjugal vendu au moment du divorce et sur lequel Monsieur [B] a perçu la moitié du prix. Ce dernier ne peut sérieusement prétendre ignorer par quel moyen le domicile conjugal a été financé et acquis.
— Ce prêt immobilier a servi aux besoins du ménage et a été souscrit pendant la durée du mariage, si bien qu’en application de l’article 220 du Code civil, les époux sont solidairement tenus de cette dette.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— Débouter la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [B],
— Subsidiairement, dire et juger que la SA CREATIS sera déchue de son droit à réclamer les intérêts à Monsieur [B],
— Condamner Madame [T] à relever Monsieur [B] indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui sur les demandes de la SA CREATIS,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [T] à verser à Monsieur [B] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [T] aux entiers dépens.
Monsieur [B] soutient que :
— Il n’avait pas connaissance des crédits souscrits par son épouse en imitant sa signature. Il en a découvert l’existence en recevant l’assignation en divorce.
— Seule Madame [B] avait un compte bancaire. Monsieur [B] possédait un livret A sur lequel était versé son salaire que Madame [T] retirait en liquide pour mettre les fonds sur son compte personnel. Elle se chargeait seule de gérer l’argent du ménage, sans informer Monsieur [B] qui ne disposait d’aucun moyen de paiement.
— Les documents produits par la société CREATIS montrent qu’ils ont été rédigés de la même main, celle de Madame [T].
— Aucun formulaire de rétractation ne figure dans le contrat de regroupement de crédits adressé par la société CREATIS et pourtant soumis aux dispositions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation. La société CREATIS doit donc être déchue de son droit à réclamer les intérêts.
— La société CREATIS a manqué à son obligation de vigilance et d’information loyale, ce qui a eu pour conséquence de tromper les emprunteurs sur l’étendue de leur engagement et leur a fait perdre une chance de ne pas souscrire ce crédit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 mai 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 30 juillet 2025.
Par jugement du 30 juillet 2025, le Tribunal a :
— Débouté la société CREATIS et Madame [M] [T] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [A] [B] sur le fondement de l’article 220 du Code civil,
— Par jugement avant dire droit, ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état,
— Invité Monsieur [A] [B] et toute partie qui y a intérêt à produire des exemples de signature et d’écriture de Monsieur [B] rédigés entre 2016 et 2021, permettant la comparaison avec les signatures et écritures attribuées à ce dernier figurant sur les contrats souscrits les 22 septembre 2017 et 13 août 2020,
— A défaut de production d’éléments de comparaison pertinents, dit le Juge de la mise en état pourra inviter les parties à venir composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture et de signature,
— Sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente de la production de ces éléments.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société CREATIS maintient ses prétentions et moyens, en ajoutant que :
— La comparaison des signatures et paragraphes figurant sur les documents produits par Monsieur [B] montre des similitudes avec les documents contractuels. La preuve de l’imitation de signature n’est pas rapportée.
— Monsieur [B] ne pouvait ignorer l’existence du regroupement de crédits ni des dettes qu’il a permis de solder.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [T] maintient ses prétentions et moyens, et y ajoutant indique :
— Monsieur [B] ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l’existence de ces prêts, alors que les échéances étaient prélevées mensuellement sur le compte commun.
Monsieur [B] a signé les documents contractuels en toute connaissance de cause. Les éléments qu’il produit ne sont pas probants et ne sauraient démontrer que sa signature aurait été imitée.
— Monsieur [B] a attendu la présente procédure pour contester sa signature.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— Lui donner acte de la production des éléments demandés par le jugement avant dire droit,
— Juger que ces éléments sont la preuve de ce qu’il n’a pas signé les contrats de crédit de CREATIS,
— Subsidiairement, et si le tribunal estimait que ces pièces étaient insuffisantes, inviter les parties à effectuer sous la dictée du Juge de la mise en état des échantillons d’écriture,
— Débouter la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [B],
— Subsidiairement, dire et juger que la SA CREATIS sera déchue de son droit à réclamer les intérêts à Monsieur [B],
— Condamner Madame [T] à relever Monsieur [B] indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui sur les demandes de la SA CREATIS,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [T] à verser à Monsieur [B] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SA CREATIS et Madame [T] aux entiers dépens.
En plus des moyens développés dans ses précédentes conclusions, Monsieur [B] fait valoir que :
— Il a produit aux débats les pièces suivantes : un contrat de travail datant de 2013 portant ses initiales et sa signature, deux documents intitulés solde de tout compte datant du 10 mai 2021, signés et portant une mention manuscrite. Ces documents permettent d’établir que ce n’est pas lui qui a signé ou écrit la mention manuscrite figurant sous son nom en page 5/54 du contrat de crédit. – Les lettres P et O notamment sont très différentes.
— Il est évident que les mentions portées en page 5/54 ont été écrites de la même main.
— Il est prêt à se soumettre à une expertise graphologique si le tribunal l’estime nécessaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1373 du Code civil prévoit que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du Code de procédure civile précise que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code ajoute qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
L’article 289 indique que s’il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
En l’espèce, Monsieur [B] déniant sa signature et les mentions manuscrites apposées sur le contrat des crédits et les documents contractuels, le tribunal est tenu d’en vérifier l’authenticité et c’est à la société CREATIS, qui se prévaut du contrat litigieux, qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Cette dernière ne peut en conséquence se contenter de déclarer que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve que sa signature a été falsifiée. De même, la dénégation de signature n’est pas conditionnée à un dépôt de plainte pour falsification ni à la connaissance des dettes à rembourser par le couple.
Les signatures et mentions manuscrites figurant sur les documents contractuels produits par la société CREATIS datent du 22 septembre 2017 et du 13 août 2020.
Monsieur [B] produit trois documents datés de janvier 2013 et du 10 mai 2021 sur lesquels figurent sa signature, ainsi que pour ceux du 10 mai 2021, la mention manuscrite « pour solde de tout compte » et ses initiales pour le contrat de travail de 2013.
Les signatures figurant sur les trois documents transmis par Monsieur [B] sont semblables, malgré les différences de dates. Elles montrent des différences importantes avec les signatures attribuées à Monsieur [B] sur les documents contractuels produits par la société CREATIS et qui sont elles aussi très semblables entre elles. En effet tout d’abord, sur les documents de comparaison fournis par Monsieur [B], la signature est réalisée systématiquement en montant, alors que sur les documents contractuels, la signature est plus horizontale. De plus, le premier signe de cette signature, qui semble figurer un E majuscule, ne comporte que deux grands « demi-ronds » sur les documents de comparaison produits par Monsieur [B]. En revanche, sur les documents contractuels, ce E est plus travaillé et comporte une première boucle complète, puis deux demi-ronds plus étriqués. Le trait qui semble souligner le reste de la signature se termine rapidement vers le bas sur les documents de comparaison, alors qu’il est beaucoup plus long et à l’horizontal, semblant souligner une deuxième fois la signature, sur les documents contractuels. Ce même trait est dans le prolongement du E sur les documents contractuels, ce qui n’est pas le cas sur les documents de comparaison.
Par ailleurs, les mentions manuscrites figurant sur les soldes de tout compte du 10 mai 2021 ne sont pas similaires avec celles figurant notamment en page 5/54 des documents contractuels. Les O et les P notamment sont très différents.
Enfin, les initiales ME figurant sur le contrat de travail de 2013 et sur les documents contractuels, ne sembles pas non plus écrites de la même main. Notamment, aucun des M figurant sur les documents contractuels ne forment la boucle caractéristique visible sur le contrat de travail. Le M figurant sur ce dernier document est écrit en partant du haut et en redescendant, ce qui n’est le cas d’aucun des M figurant sur les documents contractuels.
L’ensemble de ces éléments rendent crédible la dénégation de signature et d’écriture de Monsieur [B] et créent un doute sur l’authenticité de la signature qui lui est attribuée sur les documents contractuels.
Il convient en conséquence, d’ordonner une expertise en écriture dans les conditions précisées au dispositif.
La société CREATIS, qui se prévaut du document attribué à Monsieur [B], devra régler les frais de consignation de l’expertise.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
Ordonne la réouvertue des débats avec rabat de l’ordonannce de clôture,
Ordonne une expertise en écriture et commet pour y procéder, Madame [Q] [C] [F] [Adresse 5], inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7], avec mission de, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
— se faire remettre par la société CREATIS, les documents contractuels faisant apparaître la signature et les mentions manuscrites attribuées à Monsieur [B],
— se faire remettre par Monsieur [B] des documents de comparaison faisant apparaître sa signature et, notamment les trois documents produits pour la présente procédure,
— se faire remettre par les parties ou toute autre personne tous les documents de comparaison qu’elle jugera utiles, contemporains de l’acte de crédit régularisé le 22 septembre 2017, et comportant la signature et l’écriture de Monsieur [A] [B],
— si elle l’estime nécessaire, demander à Monsieur [B] ou à toute autre partie de composer sous sa dictée des échantillons d’écriture ou de signature,
— dire si l’écriture et la signature figurant sur le contrat de crédit du 22 septembre 2017 et les documents contractuels sont celles de Monsieur [A] [B], en relevant précisément les similitudes, différences ou anomalies constatées,
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation permettant de solutionner le litige,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert selon les modalités que ce dernier leur aura précisé, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un échéancier des opérations d’expertise, et un devis estimatif du coût de l’expertise,
Dit que la société CREATIS fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de six cent euros (600 €) à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Dax avant le 18 mars 2026, en garantie des frais d’expertise.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 04 juin 2026 à 10 H 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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