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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/55575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COMPAGNNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU, S.A.S. [ Localité 47 ] VOUILLE c/ S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL, S.A. GRDF, S.A.S. ROC SOL, S.A. ENEDIS, Association SYNDICAT DES RELIGIEUSES DE NOTRE DAME, Société AT3E, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 25 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 44]
■
N° RG 25/55575 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGHS
AS M N° :5
Assignation du :
31 Juillet, 01, 04, 07, 18, 19 et 21 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S.U. COMPAGNNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU
[Adresse 21]
[Localité 33]
S.A.S. [Localité 47] VOUILLE
[Adresse 20]
[Localité 34]
représentées par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS – #K49
DEFENDEURS
VILLE DE [Localité 44]
[Adresse 18]
[Adresse 43]
[Localité 29]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 39]
non représentée
S.A. GRDF
[Adresse 8]
[Localité 40]
non représentée
Association SYNDICAT DES RELIGIEUSES DE NOTRE DAME
[Adresse 7]
[Localité 22]
non représentée
SELARL FIDES, pris en la personne de Maître [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE HAOUR ARCHITECTE
[Adresse 19]
[Localité 28]
non représentée
Société AT3E
[Adresse 15]
[Localité 41]
non représentée
S.A.R.L. LETOURNEUR CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 32]
non représentée
S.A.S. ROC SOL
[Adresse 11]
[Localité 38]
non représentée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], représenté par son syndic le Cabinet NEXITY LAMY
[Adresse 9]
[Localité 30]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
S.A.R.L. PPDS GROUP
[Adresse 14]
[Localité 16]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 36]
non représentée
SARL SL STRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 17]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte notarié en date du 21 décembre 2023, Mme [B] a consenti à la société Compagnie immobilière de Monceau et à la société Valerty, sous diverses conditions suspensives, une promesse unilatérale de vente portant sur l’immeuble sis [Adresse 37] et [Adresse 10] à [Localité 46].
Le 21 avril 2025, la société Compagnie immobilière de Monceau a obtenu un permis de construire n°PC 075 115 24 V0027 pour, notamment, une surélévation sur trois niveaux supplémentaires d’une construction R+1 sur un niveau de sous-sol.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaires de justice en date des 31 juillet, 1er, 4, 7, 11, 18, 19 et 21 août 2025, la société compagnie immobilière de Monceau et la société [Localité 47] [Localité 50] ont fait assigner les intervenants du projet ainsi que les riverains, soit la SELARL Fides en la personne de Me [X], liquidateur de la société Agence Haour architecte, la société PPDS group, la société BTP consultants, la société SL structures, la société AT3E, la société Letourneur conseil, la société Roc sol, la ville de [Localité 44], la société Enedis, la société GRDF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 27] [Localité 45][Adresse 31]) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Lamy nexity (ci-après, le « syndicat des copropriétaires »), le syndicat des religieuses de Notre Dame aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, la société Compagnie immobilière de Monceau et la société [Localité 47] [Localité 50], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité, à titre principal, le rejet de la demande d’extension formulée par le syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, s’il était fait droit à cette demande, à ce que la provision pour cette extension soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
« DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU et la SAS [Localité 47] VOUILLE,
DIRE que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné portera également sur les préjudices subis par les copropriétaires en termes de perte de luminosité et d’ensoleillement et en termes de perte de la valeur vénale de leur appartement, la surélévation envisagée ayant pour effet d’obstruer plusieurs jours de souffrance,
CONDAMNER la COMPAGNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU et de la SAS [Localité 47] VOUILLE aux entiers dépens. "
Sur l’extension de la mission d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires expose qu’il ressort de la photographie insérée en page 7 de l’assignation et du dossier du permis de construire que la surélévation de l’immeuble sis [Adresse 37] sera réalisé contre le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 23] qui comprend des ouvertures qui seront, en conséquence, bouchées.
Or, il soutient que ces ouvertures constituent des jours de souffrance et non des vues, de sorte qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’obstruction même non fautive.
Bien que régulièrement assignées à personne morale (pour les sept premières), à l’étude (pour les deux suivantes) et par procès-verbal de recherches infructueuses (pour le dernier), la SELARL Fides prise en la personne de Me [X] en sa qualité de liquidateur de la société Agence Haour architecte, la société SL structures, la société BTP consultants, la société Letourneur conseils, la ville de [Localité 44], la société Enedis, la société GRDF, la société PPDS group, la société AT3E SAS et le syndicat des religieuses de Notre Dame n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée suivant les termes du présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précitée,
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier de la demande de permis de construire et du rapport établi le 21 juin 2024 par M. [J], géomètre, à la demande du syndicat des copropriétaires – que la surélévation de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 10] sera réalisée contre le mur pignon de l’immeuble du [Adresse 23] qui comprend des ouvertures qui constitueraient des jours de souffrance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à ce que la mission de l’expert porte également sur les préjudices subis en raison de la perte de luminosité et d’ensoleillement suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Dès lors, que la mesure d’expertise est ordonnée à titre principale dans l’intérêt des sociétés Compagnie immobilière de Monceau et [Localité 47] [Localité 50] dans le cadre de leur projet de surélévation d’un immeuble leur appartenant, ces sociétés seront tenues de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [E]
SAS AMOCE – [Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction (en ce compris les plans de creusement de la cour et les études sol et de solidité du mur mitoyen qui sera exhaussé pour accueillir un étage supplémentaire et une terrasse) permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— donner son avis sur le perte de luminosité et d’ensoleillement pour l’immeuble du [Adresse 24] et les préjudices en résultant ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 juin 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 juin 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Compagnie immobilière de Monceau et la société [Localité 47] [Localité 50] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 44], le 07 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 35]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX042]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 44] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [E]
Consignation : 10000 €
par S.A.S.U. COMPAGNNIE IMMOBILIERE DE MONCEAU et S.A.S. [Localité 47] VOUILLE
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 05 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 35].
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