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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 7 avr. 2026, n° 25/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 70C
N° RG 25/03895 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWRT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 07 Avril 2026
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville
C/
[H] [P]
[Y] [P]
parties intervenantes :
[N] [P]
[S] [P]
[Q] [P]
[J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Avril 2026
à Maître Nathalie BLANCHET
Expédition délivrée le 07 Avril 2026 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 07 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002101 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002098 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Mme [N] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002094 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [S] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002099 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Q] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002102 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2026-002096 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
****************************
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 2] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
La commune de [Localité 2] a été informée de l’occupation illicite dudit bien le 29 septembre 2025 et a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 18 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la commune de [Localité 2] a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Mme [H] [P] et Mme [Y] [P] aux fins de solliciter sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique ,
— l’enlèvement de tout véhicule ou bien susceptible de leur appartenir aux frais des occupants;
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 09 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 06 février 2026 à la demande des défenderesses.
A l’audience du 06 février 2026,la commune de [Localité 2] , se rapportant à ses conclusions déposées, sollicite de :
— in limine litis à titre principal,
— déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme [N] [P] et de Messieurs [S], [Q] et [J] [P],
— déclarer irrecevables les demandes en défenses présentées par Mmes [H] et [Y] [P],
— à titre subsidiaire au fond,
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique ;
— l’enlèvement de tout véhicule ou bien susceptible de leur appartenir aux frais des occupants;
— et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes d’intervention volontaire de Mme [N] [P] et de Messieurs [S], [Q] et [J] [P] sont irrecevables en application de l’article 59 du code de procédure civile comme n’énonçant pas leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et que les demandes de Mme [H] [P] et Mme [Y] [P] sont irrecevables pour les mêmes motifs.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le bâtiment est un bâtiment municipal, et non un local d’habitation, qu’ils utilisent à usage d’habitation, que le site est désaffecté mais sert de parking aux véhicules de la police municipale, et que le bâtiment doit être prochainement rénové dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain. Elle affirme que les défendeurs ont fait l’objet d’une ordonnance d’avoir à quitter le territoire français en 2019 mais qu’ils sont revenus ultérieurement sans présenter la moindre garantie ni perspective de réinsertions et qu’il résulte du jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 octobre 2025 que la situation de M. [J] [P] et de sa famille n’est pas suffisamment grave et urgente pour justifier d’un hébergement fourni par l’Etat dans le cadre du DALO.
Elle s’oppose à la prorogation du délai du commandement de quitter les lieux, faisant valoir que ce commandement s’applique aux procédures de résiliation de bail et non à une décision d’expulsion dans le cadre de l’occupation sans droit ni titre et qu’en tout état de cause, ils ne justifient pas d’une solution licite d’hébergement dans un délai raisonnable ou défini.
Elle s’oppose également aux demandes formées en application des articles L412-3 et L412-4 dudit code, en que ce que les défendeurs sont entrés dans les lieux par effraction et ont posé une chaîne cadenassée sur le portail. Elle affirme qu’ils ne jouissent pas des lieux paisiblement puisqu’elle a été contrainte d’intervenir suite à la plainte de voisins concernant un amoncellement de ferrailles et de détritus, qui ont été retirés mais remplacés par des sacs poubelles jonchant le sol. Elle expose que cette occupation des lieux constitue un trouble manifestement illicite et que leur expulsion doit être ordonnée sans délais.
En réponse, M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], et M. [Q] [P] sollicitent aux termes de leurs conclusions déposées de :
— déclarer recevables les interventions volontaires de Mme [N] [P] et de Messieurs [S], [Q] et [J] [P],
— accorder aux concluants la prorogation de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution en application de l’article L412-2 dudit code ;
— accorder en outre aux concluants le bénéfice d’un délai supplémentaire et renouvelable d’un an en application des article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution;
— en tout état de cause débouter la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes contraires .
S’agissant de leur intervention volontaire, ils font valoir que les demandes de Mme [N] [P] et de Messieurs [S], [Q] et [J] [P] se rattachent suffisamment aux prétentions des parties assignées puisqu’ils résident également sur les lieux, en application de l’article 325 du code de procédure civile et que l’identité complète de chacun des défendeurs est justifiée.
S’agissant de leur demande de délai complémentaire en application des articles L412-2, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité des intérêts en présence, que l’article L412-2 ne distingue pas la situation du locataire de celle de l’occupant sans droit ni titre. Ils exposent que la situation administrative des occupants ne fait pas partie des critères pris en compte pour l’application de cet article et que seules conséquences de l’expulsion pour la personne concernée doivent être prise en compte, et qu’au regard de la période et des températures actuelles ils sont fondés à obtenir une prorogation du délai de trois mois. S’agissant des délais des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils reconnaissent avoir apposés des cadenas postérieurement à leur entrée dans les lieux mais conteste toute effraction. Ils soutiennent que la commune de [Localité 2] ne démontre pas que les locaux et le portail étaient fermés avant leur arrivée et que ni la matérialité d’une voie de fait ni son imputabilité aux occupants n’est établie.
Ils soutiennent que la commune ne démontre pas l’existence d’une urgence à reprendre le bien et qu’ils produisant des photographies établissant qu’ils occupent les lieux dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Ils contestent l’amoncellement de ferrailles faisant valoir qu’il s’agit de vélos et de poussettes d’enfants. Ils soutiennent qu’ils n’ont eu d’autre but que de se mettre à l’abri, que la famille est isolée sur le territoire français, qu’aucun hébergement ne leur est proposé même s’ils appellent régulièrement le 115. Ils exposent la situation des deux familles, M. [S] [P] étant le frère de M. [J] [P], leurs absences de ressources, et qu’il a été déployé d’importants efforts de régularisation M. [Q] [P] ayant désormais un titre de séjour. Ils font valoir qu’une remise immédiate à la rue enracinerait nécessairement des conditions d’extrême précarité.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 59 du code de procédure civile prévoit que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. (…).
Le juge des référés, dans le cadre d’une procédure orale doit apprécier et statuer sur les fins de non-recevoir qui lui sont soumises en se plaçant au jour de l’audience, laquelle s’est tenue en l’espèce le 06 février 2026.
Or, il est justifié aux débats des pièces d’identité de l’ensemble des requérants.
En conséquence, la commune de [Localité 2] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de M. [S] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P] recevable puisqu’il est constant et non contesté qu’ils sont occupants du bien dont il est demandé l’expulsion des occupants et ont donc tout intérêt à agir.
SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à la commune de [Localité 2], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que la commune de [Localité 2] n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] .
SUR LES DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX
¤ Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que "si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte".
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] soutient qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction.
Le rapport d’infraction établi par les agents de la police municipale le 29 septembre 2025, accompagné de photographies indique que ceux-ci ont constaté à leur arrivée le 29 septembre 2025 à 8h15 que des chaînes et un cadenas sont apposés sur le portail d’entrée dans la cour ainsi que sur un portillon et un autre portail, ce premier portail leur permettant d’accéder au garage accolé au bâtiment, dans lequel est entreposé leur véhicule de service. Il est précisé que lorsqu’ils ont déposé le véhicule le vendredi 26 septembre à 17 heures, il n’y avait aucun cadenas. Il est justifié d’une plainte déposée le 29 septembre 2025, reprenant ces constatations.
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 constate également la présence de chaînes et de cadenas interdisant l’entrée dans les lieux, et précise que Mme [H] [P] et Mme [Y] [P] ont confirmé occuper les lieux sans autorisation.
Il en ressort qu’aucun élément ne caractérise l’existence de dégradations qui seraient imputables aux occupants.
Par ailleurs, le simple fait d’apposer une chaîne et un cadenas pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux. Or les occupants n’ont pas été interrogés à ce sujet.
Ainsi, au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par la commune de [Localité 2] les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
La propriétaire ne se prévaut par ailleurs d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu’il s’agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s’appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l’invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
— les occupants ont pris possession du logement depuis au moins le 29 septembre 2025 avant 8h15, date du constat de leur présence ainsi que de la présence de chaînes et de cadenas sur les portails par les policiers municipaux de la commune de [Localité 2], et ce sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits, puisqu’ils ont remis aux policiers municipaux une affiche de publication de leur installation en date du 27 septembre 2025 sur un site interne SECURIBOX pour faire obstacle à toute expulsion sans décision du tribunal, ce qu’ils mentionnent expressément,
— qu’ils ont apposé des chaînes et des cadenas sur les portails, ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime d’autant que les photographies qu’ils produisent aux débats établissent qu’ils ont installé nombre de meubles et qu’ils bénéficient d’un accès à l’eau et à l’électricité ;
— que les occupants n’ont pas remis une clé à la propriétaire, l’empêchant de vérifier, si besoin est, de l’état de son bien et que son occupation s’effectue sans dégradation et sans danger pour l’immeuble, ses occupants ou voisins.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P], qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux, est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
¤Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois ».
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l’article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d’un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
¤Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, "Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment la commune de [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En effet, le fait d’apposer des chaines et des cadenas sur les portails ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée imputable aux défendeurs n’est démontrée, et les circonstances de l’entrée dans les lieux des défendeurs ne sont pas établies.
Dès lors, la commune de [Localité 2] ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
¤ Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.".
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] sollicitent des délais supplémentaires de 12 mois.
Les occupants font partie d’une même famille, originaire d’Albanie.
M. [J] [P] et Mme [Y] [P] ont quatre enfants mineurs, [V], [L], [B] et [X] nés en 2014, 2016, 2018 et 2022 dont les trois ainés sont scolarisés pour l’année 2025/2026.
Il est constant et justifié qu’ils sont en situation de précarité et dépourvus de ressources et ils démontrent, par ailleurs, appeler régulièrement le 115 tant avant qu’après leur entrée dans les lieux.
Pour autant, la commission de médiation de Haute-Garonne par décision du 12 mars 2024 a rejeté le recours au droit au logement opposable de M. [J] [P] au motif qu’avec son épouse, ses parents et leurs quatre enfants, ils ont vu leur demande d’asile rejetée et qu’une obligation de quitter le territoire a été notifiée le 25 septembre 2019, qu’ils ont accepté l’aide au retour volontaire le 17 octobre 2019, sont revenus sur le territoire français le 22 octobre 2022, qu’un nouveau rejet de leur demande d’asile leur été notifié le 9 juin 2023 confirmé le 11 septembre 2023 par le tribunal admisitratif. Il est indiqué que le requérant n’établit pas l’existence de garanties d’insertion et n’a transmis aucun élément démontrant la nécessité d’une prise en charge en urgence dans une structure d’hébergement. Ils ont exercé un recours de cette décision devant le tribunal administratif qui a été rejeté le 22 octobre 2025.
Dès lors, ils n’établissent pas que leur situation irrégulière sur le territoire français est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de douze mois qu’ils sollicitent pouvant leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale. Il n’est donc pas établi la probabilité d’accès à un autre logement que celui illicitement occupé.
Il est également relevé que l’expulsion de M. [J] [P] et Mme [Y] [P] n’est pas de nature à remettre en question la scolarisation de leurs enfants puisque ceux-ci sont scolarisés sur [Localité 1].
M. [S] [P], frère de M. [J] [P], et Mme [H] [P] ont également trois enfants, [F], [D] et [E] nés en 2010, 2013, et 2019. Il n’est justifié que du certifcat de scolarité du dernier enfant, [E].
Il est constant et justifié qu’ils sont également en situation de précarité et dépourvus de ressources et ils démontrent, par ailleurs, appeler régulièrement le 115 tant avant qu’après leur entrée dans les lieux.
Pour autant, selon décision de la décision commission de médiation de Haute-Galonne du 29 juillet 2025 rejetant leur demande de droit au logement opposable, [S] et [H] [P] ont également vu leur demande d’asile rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile et n’ont pas accepté l’aide au retour proposée. En outre une obligation de quitter le territoire leur a été notifiée le 25 juillet 2019, doublée d’une nouvelle obligation de quitter le territoire pour M. [S] [P] le 13 septembre 2025 confirmée par le tribunal administratif le 22 octobre 2025. M. [S] [P], n’établit pas l’existence de garanties d’insertion et n’a transmis aucun élément démontrant la nécessité d’une prise en charge en urgence dans une structure d’hébergement. Ainsi nonobstant le recours devant le tribunal admisitratif exercé le 16 décembre 2025 à l’encontre de cette décision, ils n’établissent pas que leur situation irrégulière sur le territoire français est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de douze mois qu’ils sollicitent pouvant leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale. Il n’est donc pas établi la probabilité d’accès à un autre logement que celui illicitement occupé.
Il est également relevé que l’expulsion de M. [J] [P] et Mme [Y] [P] n’est pas de nature à remettre en question la scolarisation de leur enfant, [E], n’étant pas justifié de la scolarisation des autres enfants.
M. [Q] [P], fils de M. [S] [P] et Mme [H] [P], est né en [Date naissance 1] 2006 et il est donc majeur. Il justifie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 25 juin 2026.
Pour autant, il ne justifie pas de la date à laquelle cette carte lui a été délivré, ni de ses recherche d’un logement, ni de recherches d’emploi. Il n’établit donc pas que sa situation va évoluer favorablement dans le délai sollicité.
Mme [N] [P] ne justifie, quant à elle, d’aucun élément quant à sa situation, hormis la copie de son passeport albanais.
Il doit en outre être pris en considération que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision, d’un délai de plus de 4 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Enfin, la mauvaise foi des occupants a été ci-avant retenue.
S’agissant des intérêts de la commune de [Localité 2] et si celle-ci fait valoir un réaménagement urbain, il n’en est pas justifié, le document produit émanant du maire lui-même.
Néanmoins, il ressort du procès-verbal du policier municipal en date du 19 septembre 2025 que le garage situé sur les lieux occupés par les défendeurs sert à stationner à l’abri le véhicule de service de la police municipale et qu’il n’a pas pu y accéder.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation particulière des occupants ne justifie pas l’octroi de délais supplémentaires et ne présente pas un intérêt supérieur à l’intérêt général de la commune de [Localité 2] de pouvoir accéder au garage lui permettant de mettre à l’abri le véhicule de la police municipale, indispensable à sa mission de service public.
De surcroît, il est invoqué la présence de ferrailles dans le jardin retirées par la suite et les photographies prises par les policiers municipaux le 12 janvier 2026 produites mettent en exergue la présence certes de vélos comme invoqué par les défendeurs, mais également de divers objet (barbecue rouillé, chaises, appareil électroménager,..). Le policier municipal précise également dans sa main-courante que, le 19 janvier 2026, des sacs poubelles jonchent le sol devant la porte d’entrée du bâtiment sans que les défendeurs ne produisent d’élément pour contester ces constatations. Il en ressort que l’occupation des lieux est effectuée d’une manière telle qu’elle cause des nuisances aux voisins directs et peut être source de problèmes sanitaires.
En conséquence, M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], et M. [Q] [P] seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], et M. [Q] [P], partie perdante au procès, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non- recevoir soulevée par la commune de [Localité 2] ;
DECLARONS recevables les interventions volontaires de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P];
CONSTATONS que M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 3] propriété de la commune de [Localité 2] ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la Force Publique ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer le sort des meubles lequel est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] compte tenu de leur mauvaise foi ;
DEBOUTONS par conséquent M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la commune de [Localité 2] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] ;
DEBOUTONS M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P] et M. [Q] [P] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum M. [S] [P], Mme [H] [P], M. [J] [P], Mme [Y] [P], Mme [N] [P], M. [Q] [P] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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