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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab2 réf. jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00366
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID73
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 FEVRIER 2026
S.A. LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE
C/
Monsieur [I] [L]
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Maître Isabelle MARTINS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle MARTINS, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025,
Vu la citation introductive d’instance à la date du 22 Juillet 2025 et entre les parties susvisées ;
l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail passé par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE a loué à Madame [J] [B] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Madame [J] [B] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Suivant sommation interpellative transformée en procès-verbal de difficultés en date du 13 mars 2025, il a été constaté par commissaire de justice que le logement paraissait occupé (boîte aux lettres vide et relevée du courrier, bruit entendu dans le logement).
Suivant ordonnance du 27 mai 2025 rendue sur requête de la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE, la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 1], a constaté, par procès-verbal en date du 8 juillet 2025, que le logement était occupé, sans pouvoir identifier ses occupants, relevant néanmoins la présence du nom de Monsieur [I] [L] sur la boîte aux lettres, et la présence, dans la poubelle, d’un avis de non-paiement d’un péage autoroutier pour un véhicule appartenant à Monsieur [R] [L].
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE a fait assigner Monsieur [I] [L] et Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé et a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre du logement,ordonner l’expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, avec astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner les défendeurs à payer à titre provisionnel la somme de 4 399,22 € au titre des loyers impayés, échéance du mois de juin 2025 comprise, avec intérêts de retard à compter du procès-verbal de constat du 8 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts,condamner les défendeurs à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 651,42 € jusqu’à la libération complète des lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,condamner les défendeurs à payer la somme de 1800 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (en ce compris la sommation interpellative du 13 mars 2025 et le constat du 8 juillet 2025).
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes délivrés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [L] et Monsieur [R] [L] ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre et l’expulsion
Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En l’espèce, il est établi que la locataire est décédée le [Date décès 1] 2025. Le contrat de location est en conséquence résilié de plein droit depuis cette date.
L’occupation de cet appartement, au moins depuis 8 juillet 2025, par Monsieur [I] [L], est établie par l’apposition de son nom sur la boîte aux lettres du logement, lequel est sommairement meublé, selon les constatations du commissaire de justice.
S’agissant de Monsieur [R] [L], son occupation des lieux n’est pas démontrée. La seule présence d’un document relatif à un véhicule qui lui appartient n’est pas suffisante à prouver qu’il occupe effectivement les lieux à titre personnel.
Dès lors, il sera constaté l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [L] et l’expulsion de ce dernier sera prononcée, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE ne démontrant pas ayant tenté en vain d’obtenir auprès de Monsieur [I] [L] son départ des lieux.
II. Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et indemnités d’occupation
La SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE sollicite la condamnation au paiement, par l’occupant sans droit ni titre, d’une somme provisionnelle correspondant aux loyers impayés, produisant un décompte sur la période allant du 22 août 2023 au 23 juin 2025.
L’occupation des lieux par Monsieur [I] [L] n’étant établie de façon incontestable qu’à compter du 8 juillet 2025, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, qui sera fixée au montant du loyer et charges pour ce logement, soit la somme de 651,42 €, à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à libération des lieux.
La SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE sera déboutée du surplus de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [L] sera condamné aux entiers dépens (à l’exception de la sommation interpellative transformée en procès-verbal de difficultés en date du 13 mars 2025, date à laquelle l’occupation par le défendeur n’était pas établie).
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [L] sera condamné à verser à la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE la somme de 500 € en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous Natalène MOUNIER, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du [Date décès 1] 2025 du bail conclu entre la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE, d’une part, et Madame [J] [B] [Q], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5],
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de ce logement, par Monsieur [I] [L], depuis le 8 juillet 2025,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [L] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3];
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à verser à la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE, à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 651,42 € ;
DÉBOUTONS la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux dépens (à l’exception de la sommation interpellative transformée en procès-verbal de difficultés en date du 13 mars 2025) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à verser à la SA LES FOYERS DE [Localité 3] ET MARNE la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 7 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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