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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00983 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUNR
Code NAC : 30B
Monsieur, [L], [I]
C/
S.A.S. O SALON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [L], [I], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX-PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P96 et Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 43
DÉFENDEUR
S.A.S. O SALON, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 mars 2026
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 octobre 2025 à la requête de, [L], [J] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu l’accord entre les parties soumis à la juridiction aux termes de leurs observations à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021,, [L], [J] a donné à bail à la société O SALON des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Le 9 mai 2025,, [L], [J] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 5 652,90 euros au titre des loyers et charges impayés ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 6 290,24 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 28 février 2026 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société O SALON par provision au paiement de cette somme en deniers ou quittance ;
Il est équitable d’allouer à, [L], [J] une somme de 705,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société O SALON succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 juin 2025 ;
Suspendons les effets de ladite clause ;
Condamnons la société O SALON à payer à, [L], [J] la somme provisionnelle de 6 290,24 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026, en deniers ou quittance compte tenu d’un éventuel virement de 2 000 euros non pris en compte ;
Autorisons la société O SALON à se libérer de la dette par le versement de huit échéances suivantes :
— première échéance de 790,24 euros,
— 7 échéances de 500 euros,
Payables avant le 10 de chaque mois ;
Disons que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons que, faute pour la société O SALON de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés à, [Adresse 3] à, [Localité 2] ;
Disons dans ce cas, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’une une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société O SALON, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société O SALON à payer à, [L], [J] la somme de 705,12 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société O SALON aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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