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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 4 sept. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/97
DOSSIER N° : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOB4
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 4 Septembre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] CENTRE
immatriculée au RCS DE ROMANS SUR ISERE sous le n° 316 466 499,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [O] [T] [L]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
comparant
Madame [F] [D] [I]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
comparante
— Créancier inscrit ayant déclarés sa créance dans la procédure
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 15] pris en la personne de sonsyndix en exercice la SAS IMMO DE FRANCE (immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le n° 440 309 821)
domiciliée : chez SAS IMMO DE FRANCE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
TRESORERIE DE [Localité 14]
dont le siège social est sis CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES – [Adresse 2]
non comparante
*******************************
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 3 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] CENTRE contre M. [O] [T] [L] et Mme [F] [D] [I] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 17], le 17 Juin 2024, publié le 24 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 17] 3 numéro 72 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 16], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 13]” et consistant dans le Bât B au 1er étage en un APPARTEMENT (R+1) de type T4 de 76,77 m² (lot n° 40) avec 2 emplacements de PARKING en sous-sol (lots n°60 et 61) et CELLIER (lot n°137) cadastré SECTION AZ N°[Cadastre 9] (30a), n°[Cadastre 10] (08a 56ca) et n°[Cadastre 11] (16a 36ca) soit une contenance totale de 54a 92ca désormais cadastré SECTION AZ n°[Cadastre 9] (30a) et AZ n°[Cadastre 11] (16a 36ca) soit une contenance totale de 46a 36ca suivant acte reçu par Me [Z] [W], notaire à [Localité 17] , en date du 10 SEptembre 2024, publié au SPF de [Localité 17] 3 le 26 Septembre 2024, volume 2024 Pn°26010, portant scission de copropriété et modification de l’assise de la copropriété ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 23 Septembre 2024 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Septembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 05 Décembre 2024 sur une mise à prix de 120 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 13 Mars 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi et fixant l’audience de rappel au 3 Juillet 2025 ;
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] CENTRE du 2 Juillet 2025 aux fins de :
Vu notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-6, R.322-15 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécutions,
A titre principal,
ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers situés commune de [Localité 16], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 13] », consistant dans le bâtiment B au 1er étage en un appartement de type T4 d’une superficie de 76,77 m² (lot n°40), deux emplacements de parking en sous-sol (lots n°60 et n°61) et un cellier (lot n°137), anciennement cadastré section AZ n°[Cadastre 9], AZ n°[Cadastre 10] et AZ n°[Cadastre 11] pour une contenance totale de 54a 92ca, et désormais cadastré section AZ n°[Cadastre 9] et AZ n°[Cadastre 11] pour une contenance totale de 46a 36ca, suivant acte portant scission de copropriété et modification de l’assise de la copropriété reçu par Maître [Z] [W], notaire à [Localité 17], en date du 10 septembre 2024, publié au SPF de [Localité 17] 3 le 26 septembre 2024, volume 2024 P n°26010 ; FIXER la date de l’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la décision à intervenir ; AUTORISER la visite de l’immeuble sous le contrôle de la SELARL PELISSOU, Commissaires de Justice à [Localité 17], qui pourra se faire assister au besoin d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement,
STATUER ce que de droit sur la demande d’octroi d’un délai complémentaire de trois mois pour vendre l’immeuble saisi à l’amiable ;
En toute hypothèse,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
SUR CE, le juge de l’exécution
Sur le délai supplémentaire et l’orientation de la procédure,
L’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, “le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique. Ce délai ne peut excéder trois mois “ .
Vu les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] CENTRE tendant à la vente forcée du bien saisi faute de justification de possibilité de vente ;
Les débiteurs, M. [O] [T] [L] et Mme [F] [D] [I], comparant en personne, indiquent être en cours de signature de mandat avec une agence immobilière pour la vente du bien saisi.
Toutefois, ils ne sont pas en mesure de produire un quelconque document à l’appui de leur demande de délai supplémentaire, l’agence immobilière vers laquelle ils se sont tournés ne voulant pas s’engager sans décision judiciaire et montrant une certaine frilosité compte tenu de la procédure de saisie en cours.
En conséquence, les débiteurs, bien que leur bonne foi ne soit pas remise en cause, ne remplissent pas les conditions légales d’octroi d’un délai supplémentaire et le Tribunal se voit contraint, aux termes des dispositions de l’article R 322-21 du Code de Procédure Civile d’Exécution, de prononcer la reprise des poursuites et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, précision étant donnée que les débiteurs, dans ce laps de temps, pourront avec l’accord des créanciers, poursuivre leurs démarches tendant à une vente de gré à gré.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser librement la visite des lieux et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 17], en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin.
Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 120 000 €.
Sur les dépens
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort
REJETTE la demande de délai supplémentaire ;
ORDONNE, en conséquence, la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 18 Décembre 2025 à 14 h, salle n° 7 au Tribunal Judiciaire – [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 120 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 17] en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec le concours de la force publique en cas de besoin.
Passe les dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit des avocats de la cause qui justifient en avoir fait l’avance.
Ainsi rédigé et jugé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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