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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/217
RG n° : N° RG 24/01790 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COKF
[T]
C/
[P]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [U] [R] [F] [T]
née le 07 Décembre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Tiffanie PACIOCCO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2023, Mme [U] [T] a donné à bail à Mme [W] [L] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 720 euros, outre 30 euros de provisions sur charge.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [V] [P] s’est porté caution pour le paiement des loyers et des charges, et ce, pour une durée de 3 ans.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré aux locataires le 11 juillet 2024.
Le 6 octobre 2024, les parties sont convenues de mettre un terme au bail et un état des lieux de sortie a été dressé à cette occasion.
Par exploits de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Mme [U] [T] a fait assigner Mme [W] [L] et M [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
condamner solidairement Mme [W] [L] et M. [V] [P] à lui payer :
la somme de 5347,54 euros au titre des loyers impayés ;
la somme de 149,81 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner solidairement Mme [W] [L] et M. [V] [P] aux dépens ;
rappeler le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Appelée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour assurer la représentation de Mme [W] [Y] et assurer la mise en état du dossier.
A l’audience du 24 mars 2026, le conseil de Mme [W] [Y] a indiqué n’avoir plus de nouvelles de sa cliente et ne s’est pas opposé à la mise en délibéré de l’affaire.
M. [V] [P] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, il ressort du tableau des impayés versé au dossier que Mme [W] [L] présente une dette locative s’élevant à la somme de 5200 euros, laquelle correspond aux loyers impayés des mois de mars à septembre 2024.
Par ailleurs, il est constant que, à la lumière de l’état de sortie du 6 octobre 2024, comprenant la double signature de la bailleresse et de la preneuse, que le bail s’est poursuivi jusqu’à cette date.
Aussi Mme [U] [T] est fondée à réclamer le paiement de la somme supplémentaire de 147,54 euros au titre de l’arriéré locatif.
Les défendeurs ne justifient pas s’être acquittés de cet arriéré locatif qui apparaît ainsi justifié.
Puis, il est produit l’engagement de caution solidaire, conformément à l’article 2290 du code civil, de M. [V] [P] en date du 3 septembre 2023 dont il ressort que celui-ci s’est volontairement porté caution solidaire de Mme [W] [L] pour le paiement des loyers et charges relatifs au logement loué.
Cet engagement demeure valide au jour de l’assignation pour avoir été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 4 septembre 2023.
Il convient dès lors de condamner solidairement Mme [W] [L] et M. [V] [S] à payer à Mme [U] [T] le montant de l’arriéré locatif au 6 octobre 2024.
A cette somme s’ajoute celle du coût du commandement de payer en date du 11 juillet 2024, visant la clause résolutoire reprise au contrat de bail.
Certes, le coût du commandement de payer ne fait pas partie des dépens de la présente instance, en ce qu’elle a été initiée après le départ du logement le 6 octobre 2024, il n’en reste pas moins que si le logement a été libéré volontairement le 6 octobre 2024, force est de considérer que la partie demanderesse a engagé des frais supplémentaires au tort de Mme [W] [L].
Par conséquent, Mme [W] [L] et M. [V] [S] seront solidairement condamnés à payer à Mme [U] [T] la somme de 5524,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [L] et M. [V] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [U] [T] les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure.
Mme [W] [L] et M. [V] [P], seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 200 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [L] et M. [V] [P] à payer à Mme [U] [T] la somme de 5524,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L] et M. [V] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [W] [L] et M. [V] [P] à verser à Mme [U] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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